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28/06/1986 | MONACO | N°25001

Monaco | Tribunal Suprême, 28 juin 1986, Sieur V. T. c/ Ministre d'État


Abstract

Droits et libertés constitutionnels

Arrestation d'un étranger - Convention belgo-monégasque - Liberté individuelle - Principe non applicable à la procédure d'extradition.

Extradition

Acte de souveraineté - Principes régissant la matière de l'extradition - Procédure diplomatique - Incompétence du Tribunal Suprême.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en matière constitutionnelle,

Vu la requête en date du 16 janvier 1986 présentée par le sieur V. T. et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême

:

Annuler la décision du Parquet de Monaco prolongeant sa détention au-delà du 9 janvier 1986 ;

Ce faire,

Attendu...

Abstract

Droits et libertés constitutionnels

Arrestation d'un étranger - Convention belgo-monégasque - Liberté individuelle - Principe non applicable à la procédure d'extradition.

Extradition

Acte de souveraineté - Principes régissant la matière de l'extradition - Procédure diplomatique - Incompétence du Tribunal Suprême.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en matière constitutionnelle,

Vu la requête en date du 16 janvier 1986 présentée par le sieur V. T. et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

Annuler la décision du Parquet de Monaco prolongeant sa détention au-delà du 9 janvier 1986 ;

Ce faire,

Attendu que l'étranger incarcéré à Monaco en vue de son extradition à la demande du Gouvernement belge doit, aux termes de la Convention belgo-monégasque du 29 juin 1874, être remis en liberté s'il ne reçoit notification dans le délai de trois semaines des pièces mentionnées à l'article 8 de ladite convention parmi lesquelles le mandat d'arrêt ayant servi de fondement à l'arrestation provisoire ; qu'il s'en suit que le mandat en date du 26 décembre 1985, notifié le 9 janvier 1986 à V. T. ne pouvant être celui qui avait motivé son incarcération intervenue le 20 décembre, donc à une date antérieure, le Parquet de Monaco ne pouvait légalement prolonger la détention ;

Vu la contre-requête en date du 18 mars 1986 par laquelle le Ministre d'État, ne concluant que subsidiairement au rejet de la requête, demande d'être écarté de la procédure du présent recours, la représentation de l'État étant, en pareil cas, aux termes de l'article 139 du Code de procédure civile, assurée par le Directeur des Services Judiciaires ;

Vu la contre requête de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, en date du 25 mars 1986, soulevant « l'irrecevabilité de la requête qui n'invoque, au demeurant la violation d'aucune règle constitutionnelle ou légale » et concluant, subsidiairement, à ce qu'il soit déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer à son égard et plus subsidiairement encore au rejet du recours comme mal fondé, aux motifs que le droit monégasque ne régit pas les conditions de l'extradition dont l'octroi constitue un acte de souveraineté dont les modalités se situent sur le plan des relations d'État à État ; que la mise sous écrou du sieur V. T. a été effectuée en vertu de la convention belgo-monégasque du 29 juin 1974 dont elle n'est qu'un acte d'exécution, ce qui en fait un acte intéressant les relations internationales de l'État monégasque et, comme tel, soustrait à la compétence du Tribunal Suprême ;

Qu'en outre, l'acte supposé dont l'annulation est demandée est inexistant, la notification du mandat d'arrêt au sieur V. T. ne pouvant être assimilée à la prolongation de l'ordre de détention du 20 décembre 1985 qui conserve sa valeur juridique jusqu'à l'intervention d'un acte contraire ; qu'aucun acte faisant grief au requérant ne fonde le recours ;

Vu le mémoire en réplique du sieur V. T. en date du 15 avril 1986 par lequel il persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs suivants :

Que son recours n'aborde pas les conditions de fond de l'extradition et relève du seul droit constitutionnel ; que sa non mise en liberté le 9 janvier 1986, alors que n'était pas intervenue une notification conforme aux exigences de l'article 9 de la Convention belgo-monégasque a constitué un ordre de détention illégal et un acte lui faisant grief qui est contraire à la Constitution protectrice des citoyens contre la détention arbitraire et rend le contrôle juridictionnel obligatoire ;

Vu le mémoire en duplique du Directeur des Services Judiciaires en date du 6 mai 1986 se bornant à reprendre les moyens et conclusions de sa contre-requête en précisant seulement que la notification du 9 janvier 1986 se situe indiscutablement, quel que soit le mode de computation utilisé à l'intérieur du délai de trois semaines à partir de la date de mise sous écrou extraditionnel,

Vu les pièces produites et jointes au dossier,

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 19, 88 à 92,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême,

Vu l'Ordonnance Souveraine du 2 décembre 1976 promulguant la convention conclue le 29 juin 1974 avec la Belgique relativement à l'extradition des malfaiteurs, notamment ses articles 8 et 9,

Ouï Monsieur Félix Boucly, membre du Tribunal Suprême, en son rapport,

Ouï Maître Szpiner et Maître Jean-Charles Marquet, en leurs observations orales,

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions.

Sur la demande de mise hors de cause du Ministre d'État

Considérant qu'aux termes de l'article 139 du Code de procédure civile, l'État est représenté par le Directeur des services judiciaires pour ce qui concerne le service administratif de la Justice ;

Qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause le Ministre d'État ;

Sur la recevabilité

Considérant que le sieur V. T., ayant été arrêté provisoirement à Monaco, le 20 décembre 1985 en vue de son extradition à la requête des autorités belges conformément à l'article 9 de la convention belgo-monégasque du 29 juin 1874, modifiée, relative à l'extradition, sa requête tend à faire juger par le Tribunal que son maintien en détention à compter du 9 janvier 1986 contrevient aux dispositions du même article 9 de la Convention et porte ainsi atteinte au principe de garantie de la liberté individuelle inscrit dans l'article 19, du Titre III, de la Constitution monégasque ;

Considérant que l'extradition est un acte de souveraineté dont les conditions ne font pas l'objet d'une législation spécifique à Monaco où elles sont régies par les diverses conventions internationales conclues avec les gouvernements étrangers ; qu'il s'agit d'une procédure diplomatique et exclusive des formes judiciaires qui concerne les rapports d'État à État et échappe, de ce fait, au contrôle du Tribunal Suprême, sauf si, en raison de ses caractères, elle apparaît comme détachable des nécessités d'une pratique normale de l'extradition ;

Considérant que la discussion de la régularité de la procédure engagée au regard de la Convention est, en l'espèce, irrecevable devant le Tribunal Suprême et que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Le Ministre d'État est mis hors de cause ;

Article 2

La requête est rejetée ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4

Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Directeur des Services Judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25001
Date de la décision : 28/06/1986

Analyses

Traités bilatéraux hors France ; Droit des étrangers ; Contentieux et coopération judiciaire ; Relations diplomatiques et consulaires


Parties
Demandeurs : Sieur V. T.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine du 2 décembre 1976
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 139 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1986-06-28;25001 ?

Source

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