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27/06/1986 | MONACO | N°25053

Monaco | Tribunal Suprême, 27 juin 1986, Sieur L. T. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Contrôle de la matérialité des faits.

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation.

Procédure

Recours gracieux - Décision confirmative - Mesure d'instruction

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, en date du 26 décembre 1985, présentée par le sieur L. T. et tendant à ce

qu'il plaise au Tribunal Suprême :

déclarer le requérant fondé à obtenir le renouvellement du certificat de domicile, dans les ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Contrôle de la matérialité des faits.

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation.

Procédure

Recours gracieux - Décision confirmative - Mesure d'instruction

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, en date du 26 décembre 1985, présentée par le sieur L. T. et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

déclarer le requérant fondé à obtenir le renouvellement du certificat de domicile, dans les conditions prévues par l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et par voie de conséquence, annuler la décision de refus de Monsieur le Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 ; subsidiairement ordonner toutes enquêtes complémentaires et contradictoires,

Ce faire,

Attendu que, après avoir bénéficié d'un certificat de domicile délivré pour la première fois le 28 septembre 1966 et renouvelé par période triennales à six reprises jusqu'au 29 septembre 1984, il apporte la preuve que sa résidence habituelle à Monaco était établie au 29 septembre 1984, notamment par la production de relevés de consommation d'électricité, gaz, eau et téléphone, et de témoignages de voisins et parents,

Attendu qu'il ne séjourne donc pas à titre principal dans la commune française d'Eze-sur-Mer où il possède depuis 1969, une résidence secondaire laquelle est affectée pendant la saison hivernale au logement de ses mère et belle-mère, ses propres séjours n'excédant pas une période maximum de trois mois par an,

Attendu que le refus de communication des documents d'enquête ayant motivé le rejet de sa demande l'a empêché d'être pleinement en mesure d'assurer sa défense,

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État le 6 mars 1986 tendant au rejet de la requête aux motifs,

Que l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 indique clairement qu'un certificat de domicile n'est susceptible d'être renouvelé que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a maintenu sa résidence à Monaco ;

Qu'au regard du droit en vigueur dans la Principauté, la résidence habituelle s'entend du lieu où la personne habite normalement et où elle est effectivement et principalement présente ;

Que les pièces produites par le requérant pour tenter d'établir qu'il réside habituellement en Principauté sont loin d'être probantes tant en ce qui concerne les témoignages et attestations que les relevés des diverses consommations ;

Que le rapprochement des consommations d'énergie de l'appartement en Principauté et du second étage de la ville d'Eze-sur-Mer dont le requérant s'est réservé l'usage montre que les consommations relatives à l'appartement en Principauté sont assez faibles, alors que sont censées y vivre six personnes, le requérant, son épouse, son gendre, sa fille, et leurs deux enfants ;

Qu'il ressort du rapport de la Sûreté Publique Monégasque, en date du 7 septembre 1984, que selon les renseignements recueillis le requérant demeure principalement à Eze-sur-Mer ;

Vu la réplique du requérant en date du 27 mars 1986 tendant à contester les motivations de la contre-requête et demandant au Tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions antérieures aux motifs,

Que la résidence habituelle en Principauté visée par la Convention du 18 mai 1963 n'y fait l'objet d'aucune définition et qu'il convient de se référer tant à la Convention du 1er avril 1950 sur les droits de succession qu'au Code civil monégasque qui définissent le domicile comme étant le principal établissement ; dès lors, les preuves apportées permettent de soutenir que le requérant réside habituellement à Monaco ;

Que la décision de rejet contestée repose essentiellement sur les conclusions défavorables de l'analyse détaillée des consommations d'énergie relevées pour les deux logements en cause et que les distorsions en matière de consommation d'électricité résultent du fait que le chauffage de l'appartement sis en Principauté est essentiellement assuré par des appareils à gaz butane alors que le chauffage de la villa sise en France est exclusivement assuré par des appareils électriques et que la consommation est particulièrement élevée pendant le séjour de deux parents âgées qui occupent en hiver le second étage ;

Que le relevé établi par la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice, en date du 21 novembre 1984, relatif à la consommation d'énergie, comporte un certain nombre d'erreurs matérielles dont la rectification en fonction des justificatifs annexés permet de rétablir une plus juste appréciation de la réalité des faits ;

Que de nouveaux témoignages confortent le caractère épisodique des séjours en France du requérant et le caractère habituel de sa résidence en Principauté ;

Vu l'additif au mémoire en réplique présenté par le requérant en date du 10 avril 1986, faisant état de l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986, réglementant la délivrance des certificats de résidence au motif que ce texte éclaire, en droit monégasque, la définition de la résidence habituelle en visant expressément les notions de durée de séjour, le centre des activités et la production de factures d'électricité, d'eau et de téléphone relatives à l'année écoulée ;

Vu la duplique du Ministre d'État en date du 30 avril 1986, par laquelle il persiste dans ses précédentes conclusions, aux motifs :

* que la résidence habituelle, en l'absence de définition légale, est une question de pur fait qui implique l'appréciation objective d'une situation déterminée ;

* qu'aucune disposition légale ne prévoit que les renseignements recueillis par l'Administration doivent faire l'objet d'une communication au requérant ;

* que l'état comparatif des relevés de consommation d'énergie demeure des plus significatifs même après rectification,

* que les témoignages produits ne sauraient être tenus pour des éléments objectifs de preuves,

* que l'Ordonnance Souveraine n° 8566 réglementant la délivrance des certificats de résidence a pour seul effet d'énoncer les formalités à accomplir et les pièces à produire pour l'obtention d'un certificat de résidence.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance en date du 10 mai 1966 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant du Tribunal, en son rapport ;

Ouï Maître Boudy A. et Maître Marquet Jean-Charles, en leurs observations orales ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions,

Considérant qu'aux termes de l'article 23-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco » ;

Considérant que le sieur T. a sollicité pour la sixième fois en 1984, le renouvellement du certificat de domicile qui lui avait été délivré le 28 septembre 1966 ; que cette prolongation lui a été refusée par décision du Ministre d'État en date du 22 juillet 1985 au motif que les explications fournies ne constituaient pas une preuve de sa résidence habituelle et continue en Principauté et que l'enquête à laquelle il a été procédé par l'Administration fiscale française faisait ressortir qu'il résidait de façon habituelle à Eze-sur-Mer ; qu'à la suite d'une requête gracieuse, la décision du Ministre d'État en date du 7 novembre 1985 confirme le refus de renouvellement, « aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'ayant été apporté ;

Considérant que l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ;

Considérant qu'au regard des éléments de preuve fournis par le requérant, le Ministre d'État a motivé sa décision en termes trop imprécis pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de vérifier si, compte tenu des éléments de preuve présentés par le requérant, cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant que l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, permet au Tribunal, avant de statuer au fond, d'« ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 et, notamment, à produire l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant en date du 22 juillet 1985,

Article 2

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Article 3

Les dépens sont réservés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25053
Date de la décision : 27/06/1986

Analyses

Impôts et taxes divers ; Traités bilatéraux avec la France ; Droit des personnes - Etat civil (identité, domicile, ...) ; Procédure administrative ; Compétence


Parties
Demandeurs : Sieur L. T.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986
Code civil
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1986-06-27;25053 ?

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