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25/06/1986 | MONACO | N°25049

Monaco | Tribunal Suprême, 25 juin 1986, Sieur F. L.


Abstract

Compétence

Contentieux constitutionnel - Recours en indemnité - Atteinte aux droits et libertés constitutionnels - Défaut de preuve.

Procédure

Contentieux administratif - Obligation de produire la décision attaquée - Nécessité d'un intérêt donnant qualité pour agir.

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle,

Vu la requête présentée par le sieur L., le 20 décembre 1985, tendant au paiement des sommes suivantes :

* 540 000 francs pour p

réjudice matériel ;

* 200 000 francs pour préjudice moral ;

en raison de l'attitude des services de la Principauté relativemen...

Abstract

Compétence

Contentieux constitutionnel - Recours en indemnité - Atteinte aux droits et libertés constitutionnels - Défaut de preuve.

Procédure

Contentieux administratif - Obligation de produire la décision attaquée - Nécessité d'un intérêt donnant qualité pour agir.

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle,

Vu la requête présentée par le sieur L., le 20 décembre 1985, tendant au paiement des sommes suivantes :

* 540 000 francs pour préjudice matériel ;

* 200 000 francs pour préjudice moral ;

en raison de l'attitude des services de la Principauté relativement aux préjudices qu'il a subis du fait qu'il n'a pu trouver un emploi en raison de son activité syndicale,

et tendant à l'annulation d'une décision du Service de la main d'œuvre autorisant l'embauche des sieurs B. et S.-J. en violation des articles 5,6 et 7 de la Convention Collective Nationale du Travail du 17 juillet 1957 ;

Ce faire,

Attendu que :

* le requérant a été licencié en 1977 par la société Loews pour son activité syndicale ;

* qu'il n'a pu retrouver, depuis cette date, un emploi stable auquel il pouvait prétendre et qu'il a été victime de pressions, de contraintes et de discriminations,

* qu'il a été licencié sans motif et après de brefs délais des emplois qu'il avait pu exercer,

* que les services de la Principauté l'ont ainsi privé de tout gagne pain en violation de l'article 25 de la Constitution sur la liberté du travail et de l'article 25 de la Constitution sur le droit syndical,

* que cette attitude lui a causé un préjudice dont il demande réparation,

* que le Service de la Main d'œuvre a autorisé en 1985, l'engagement des sieurs B. et S.-J. se trouvant dans un rang prioritaire inférieur au sien ; que la décision de ce service est donc illégale ;

Vu la contre-requête en date du 24 février 1986 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit pour les motifs que :

* la requête est irrecevable en raison du fait que le service de la main-d'œuvre n'a jamais délivré une autorisation concernant le sieur B.,

* que, en ce qui concerne le sieur S.-J., le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant, direct et personnel lui donnant qualité à agir à l'encontre d'un acte administratif individuel et que la seule qualité de demandeur d'emploi est insuffisante,

* que, à titre subsidiaire le requérant n'était pas en rang prioritaire supérieur à celui du sieur S.-J.,

* que, en ce qui concerne la demande d'indemnité, elle ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ; que, de surcroît, le préjudice invoqué n'a pas de lien direct avec l'activité administrative de délivrance des autorisations d'embauchage ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment, ses articles 25, 28, 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême en date du 22 avril 1986 par laquelle le Président a ordonné le renvoi de la cause en Assemblée Plénière ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Monsieur Claude Chas, et la S.C.P. Piwnica et Molinié, en leurs observations orales ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions.

Sur la demande d'indemnité

Considérant que la requête du sieur L. doit être interprétée comme étant un recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés au titre III de la Constitution, sur la base de son article 90 A 2° ; que le requérant n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune preuve permettant d'imputer à l'autorité administrative le préjudice dont il se plaint ;

Sur le recours en annulation des décisions du Service de la Main-d'Œuvre autorisant selon lui l'embauche des sieurs B. et S.-J.

Considérant que la requête du sieur L. n'est pas accompagnée des décisions attaquées, en violation des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance modifiée du 16 avril 1963 ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;

Considérant, en tout état de cause, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir des décisions autorisant l'embauche de tiers dans des entreprises privées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE :

Article 1er

La requête est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du sieur L. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Décide :

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25049
Date de la décision : 25/06/1986

Analyses

Compétence ; Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure administrative


Références :

article 25 de la Constitution
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1986-06-25;25049 ?

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