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25/04/1986 | MONACO | N°25000

Monaco | Tribunal Suprême, 25 avril 1986, Sieur R. F. c/ État de Monaco


Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Cessation de fonctions - Mise à la retraite - Mise à la retraite pour invalidité et non recours à la procédure disciplinaire.

Détournement de pouvoir (non) - Subordination de l'invalidité permanente à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire entraînant une mise en congé (non).

Commission supérieure médicale - Nécessité d'une procédure contradictoire (ouï).

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative :

Vu la requête en date du 2 a

oût 1985 tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

- annuler l'Ordonnance Souveraine n° 8325 du 20 juin 1985 me...

Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Cessation de fonctions - Mise à la retraite - Mise à la retraite pour invalidité et non recours à la procédure disciplinaire.

Détournement de pouvoir (non) - Subordination de l'invalidité permanente à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire entraînant une mise en congé (non).

Commission supérieure médicale - Nécessité d'une procédure contradictoire (ouï).

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative :

Vu la requête en date du 2 août 1985 tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

- annuler l'Ordonnance Souveraine n° 8325 du 20 juin 1985 mettant le Sieur R. F. à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1985,

- condamner l'État de Monaco à payer au requérant une somme équivalent à la différence résultant de la comparaison entre le traitement qu'il aurait dû recevoir et la pension de retraite qui lui est versée et ce à compter du 1er juillet 1985 jusqu'à la date à laquelle le sieur F. sera remplacé dans sa situation antérieure avec maintien de tous ses droits liés à son emploi et à son grade et à défaut, jusqu'à l'âge auquel il aurait pu prétendre à l'ouverture normale de ses droits à la retraite,

- condamner l'État de Monaco à payer audit sieur F. une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral par lui subi en l'espère,

- condamner l'État de Monaco aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ce faire,

Attendu que l'Ordonnance Souveraine n° 8.325 date du 20 juin 1985 viole la loi n° 975 portant statut des fonctionnaires de l'État en date du 12 juillet 1975 et plus particulièrement les articles 50 et suivants du titre VII de cette loi, l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi 975 en ses articles 38 et suivants ainsi que les droits de la défense par refus de communication du dossier dans des conditions normales, l'État de Monaco ayant commis finalement un abus de droit et un détournement de pouvoir en prenant, sous couvert d'une procédure d'ordre médical, une décision qui s'analyse en une sanction ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 8 octobre 1985, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens, par les motifs :

- que le sieur F. ne se trouvait pas en cas d'invalidité temporaire visé par l'article 50 de la loi du 12 juillet 1975 mais d'invalidité permanente autorisant une mise directe à la retraite (art.22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982),

- que la commission médicale, régulièrement consultée était compétente pour donner un avis au vu duquel la décision de mise à la retraite a été légalement prise,

- que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne celui des conclusions à fin d'indemnité,

- et qu'aucune indemnité ne saurait être allouée au titre d'un préjudice moral que le requérant ne peut justifier ;

Vu la réplique en date du 8 novembre 1985 tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs :

- que l'absentéisme reproché au sieur F. n'était nullement « anormal »,

- que l'interprétation des textes pertinents oppose les mises à la retraite d'office et les mises à la retraite sur demande de l'intéressé et non les cas d'invalidité temporaire et les cas d'invalidité permanente,

- que la procédure administrative engagée est contraire à l'interprétation de l'administration ;

Vu la duplique du 11 décembre 1985, tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les motifs :

- que l'appréciation portée par l'Administration sur le caractère « anormal » de l'absentéisme du sieur F. est exclusive de toute idée de faute et ne porte que sur la matérialité de faits dont le caractère médicalement justifié a été reconnu,

- que l'article 22 de la loi n°°1049 du 28 juillet 1982 établit l'admission à la retraite du fonctionnaire reconnu incapable par la Commission médicale d'exercer d'une façon permanente ses fonctions sans qu'il ait à solliciter cette admission,

- que la décision attaquée ne saurait être viciée ni par les erreurs contenues dans une convocation, ni par celles d'une lettre d'information adressée à un tiers ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89, 91 et 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 portant application du statut des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 1985 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême, délibérant en section administrative ;

Ouï Monsieur René Jean Dupuy, Vice-Président du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur au nom du sieur F. et la S.C.P.E. Piwnica et J. Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation français au nom de Monsieur le Ministre d'État,

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'Ordonnance Souveraine en date du 20 juin 1985, qui a décidé sa mise à la retraite pour invalidité, le sieur F., conducteur au Service des Bâtiments Domaniaux, soutient que cette décision n'aurait pu être prise que si, au préalable, il avait été placé en congé pour invalidité temporaire, qu'il conteste la compétence des Commissions médicales qui ont examiné son état de santé pour décider de sa mise à la retraite et invoque un détournement de pouvoir résultant du fait que l'Administration, au lieu de recourir à une procédure disciplinaire, a utilisé une procédure médicale afin de le priver des garanties que la première lui aurait offertes ;

Sur le premier moyen :

Considérant que l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 concerne la mise à la retraite pour invalidité permanente non contractée ou aggravée en service, sans subordonner cette mesure à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire entraînant une mise en congé ; que l'Ordonnance attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Sur le second moyen :

Considérant que la décision attaquée n'émane pas de la Commission supérieure médicale, organe consultatif, dont l'avis en l'espèce était nécessaire sur la base de l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982, pour que l'Autorité administrative prenne la décision attaquée ;

- Que cette procédure s'est déroulée régulièrement et contradictoirement dans les conditions prévues par la loi ;

Sur le troisième moyen :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande en indemnité ;

Dispositif

Par ces motifs,

Décide :

Article 1er

La requête du sieur F. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25000
Date de la décision : 25/04/1986

Analyses

Fonction publique civile et militaire ; Fonction publique ; Sécurité au travail ; Chômage et reclassement ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Sieur R. F.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

ordonnance du 29 octobre 1985
article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 50 de la loi du 12 juillet 1975
Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978
Ordonnance Souveraine n° 8325 du 20 juin 1985
loi n° 1049 du 28 juillet 1982
loi n° 975 du 12 juillet 1975


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1986-04-25;25000 ?

Source

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