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04/12/1979 | MONACO | N°27518

Monaco | Tribunal Suprême, 4 décembre 1979, sieur B. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Procédure

Désistement - Désistement formé moins de trente jours avant la date fixée pour les débats - Condamnation à amende

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siègeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par le sieur B., le 14 mai 1979 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision du 12 mars 1979 par laquelle le Directeur de la Fonction Publique a rejeté sa demande de suppression de l'examen d'aptitude organisé pour l'année scolaire 1979-1980 en vue de pourvoir trois postes de

Professeur d'Enseignement Technique Commercial (comptabilité) ;

Ce faire, attendu :

Que la décision at...

Abstract

Procédure

Désistement - Désistement formé moins de trente jours avant la date fixée pour les débats - Condamnation à amende

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siègeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par le sieur B., le 14 mai 1979 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision du 12 mars 1979 par laquelle le Directeur de la Fonction Publique a rejeté sa demande de suppression de l'examen d'aptitude organisé pour l'année scolaire 1979-1980 en vue de pourvoir trois postes de Professeur d'Enseignement Technique Commercial (comptabilité) ;

Ce faire, attendu :

Que la décision attaquée viole l'article 25 alinéa 2 de la Constitution, l'article 1er de la loi n° 188 du 18 juillet 1934, relative à la priorité d'emploi des monégasques dans la fonction publique et l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, portant statut des fonctionnaires,

Qu'en effet :

* un candidat français, actuellement en fonction et dont le poste a été déclaré vacant est titulaire d'un diplôme d'une valeur inférieure à celle des diplômes des candidats monégasques et notamment de son diplôme d'université ; qu'il n'aurait, par suite, pas dû être autorisé à concourir ;

* l'examen d'aptitude ne serait justifié que si les diplômes étaient équivalents ce qui n'est pas le cas, puisque le niveau des candidats résulte de diplômes hiérarchiquement classables ;

* l'examen destiné à départager les candidats n'ayant pas de diplômes équivalents est une faute de procédure ;

* le refus de suppression de l'examen est fondé sur un motif inacceptable en ce qu'il fait état de ce qui est admis en France où réserve de priorité d'emploi ne peut être invoquée puisque, seuls, les français peuvent être nommés ;

* ce sont les diplômes qui doivent être examinés et non les candidats ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, enregistrée le 17 juillet 1979 et tendant au rejet de la requête par les motifs que :

* le requérant, bien que ne possédant pas les diplômes prévus par l'avis de vacance d'emploi publié au Journal de Monaco le 26 janvier 1979 et parmi lesquels figurait le C.A.P.E.T., seul susceptible de conférer une priorité, a été admis à concourir comme justifiant d'un diplôme de licence en droit figurant sur la liste des titres requis en France pour être candidat au concours externe de recrutement des professeurs des collèges d'enseignement technique ;

Il a, cependant, refusé de participer à l'examen ;

* il a été jugé par le Tribunal Suprême que l'article 25 de la Constitution et les articles 1er et 2 de la loi du 18 juillet 1934 n'accordent aux monégasques une priorité de recrutement que s'ils justifient d'une aptitude au moins égale à celle des candidats non monégasques ; l'examen contesté a donc été prévu, à juste titre, pour départager les candidats en nombre supérieur aux emplois à pouvoir ;

* le requérant ne saurait se prévaloir d'une priorité à raison de son diplôme de licence en droit, celui-ci figurant sur la liste des diplômes énumérés, sans classement hiérarchique, par l'arrêté français du 30 janvier 1976 ;

* la licence en droit ne comporte pas les connaissances spéciales résultant de diplômes techniques ;

* le moyen tiré de la violation de la loi du 18 juillet 1934 est irrecevable en l'absence de toute justification de cette illégalité ;

Vu la réplique présentée par le requérant le 3 août 1979 et soutenant que la contre-requête est irrecevable dès lors qu'en application de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 elle aurait dû être déposée au plus tard le 16 juillet 1979 et non le 17 juillet ;

Vu la duplique présentée par le Ministre d'État, enregistrée le 28 août 1979 et maintenant ses conclusions au fond le requérant n'ayant présenté aucune observation à cet égard ; en outre, la contre-requête n'est pas tardive, le point de départ du délai étant le 16 mai 1979, date de la remise de la requête au défendeur, ce délai étant, d'autre part, un délai franc expirant en application des articles 970 et 971 du Code de Procédure Civile, le 18 juillet 1979 ;

Vu la requête déposée le 23 novembre 1979 au Greffe Général, aux termes de laquelle le sieur B. déclare se désister de sa requête et demande qu'il lui en soit donné acte ;

Vu le mémoire déposé le 29 novembre 1979 par le Ministre d'État, déclarant ne pas s'opposer au désistement et faisant remarquer que celui-ci ayant été formé moins de trente jours avant la date des débats, le Tribunal peut, en vertu de l'article 27 de l'ordonnance sus visée du 16 avril 1963, condamner le requérant à une amende ;

Ouï Monsieur Louis Pichat, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Boisson et Maître J.-Ch. Marquet, tous deux avocats-défenseurs près la Cour d'Appel ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 25 et 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 29/84 du 16 avril 1963, modifiée sur l'Organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 27 ;

Vu les articles 970 et 971 du Code de Procédure Civile ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 relative à la priorité d'emploi aux monégasques dans la Fonction publique ;

Vu l'avis de vacance d'emploi relatif à l'engagement du personnel enseignant dans les établissements scolaires, publié au journal de Monaco, du 26 janvier 1979 ;

Vu l'Ordonnance du 3 septembre 1979, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative ;

Considérant que par sa requête sus visée du 23 novembre 1979, le sieur B. a déclaré se désister de sa requête initiale ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'appliquer l'article 27 alinéa 4 de l'Ordonnance sus visée du 16 avril 1963.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Il est donné acte au sieur B. du désistement de sa requête ;

Article 2

Le sieur B. est condamné à une amende de mille francs ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge du sieur B. ;

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27518
Date de la décision : 04/12/1979

Analyses

Fonction publique civile et militaire


Parties
Demandeurs : sieur B.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

loi n° 975 du 12 juillet 1975
articles 1er et 2 de la loi du 18 juillet 1934
Ordonnance du 3 septembre 1979
article 1er de la loi n° 188 du 18 juillet 1934
loi du 18 juillet 1934
loi n° 188 du 18 juillet 1934
article 21 alinéa 2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
article 25 alinéa 2 de la Constitution
articles 970 et 971 du Code de Procédure Civile
Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1979-12-04;27518 ?

Source

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