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31/01/1975 | MONACO | N°27502

Monaco | Tribunal Suprême, 31 janvier 1975, sieur B. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décisions administratives susceptibles de recours - Décisions purement confirmatives - Irrecevabilité du recours

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation

Procédure

Délai du recours - Recours gracieux - Introduction dans le délai du recours contentieux à peine d'irrecevabilité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative ;

Vu la

requête présentée par le sieur B., le 17 juin 1974, tendant à déclarer le requérant titulaire d'un certificat de domicile ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décisions administratives susceptibles de recours - Décisions purement confirmatives - Irrecevabilité du recours

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation

Procédure

Délai du recours - Recours gracieux - Introduction dans le délai du recours contentieux à peine d'irrecevabilité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par le sieur B., le 17 juin 1974, tendant à déclarer le requérant titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963 et fondé à obtenir le renouvellement dudit certificat dans les conditions prévues par l'article 22 § 3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, motif pris que sa résidence habituelle à Monaco était établie à la date du refus opposé par l'Administration, tant en ce qui concerne son domicile juridique que le centre de ses intérêts professionnels, et n'a pas été modifié postérieurement au 1er juillet 1963, date fixée pour la révision des certificats de domicile par la Convention précitée ;

Vu la contre-requête du 19 août 1974, tendant à déclarer irrecevable la requête du sieur B., comme ne tendant pas à l'annulation d'une décision et n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable à l'Administration, et en tout cas mal fondée, comme n'établissant pas que c'était à tort qu'eu égard aux faits de l'affaire, le Ministre d'État avait rejeté la demande du requérant ;

Vu la réplique du 19 septembre 1974 tendant à déclarer le requérant titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963, et fondé à obtenir le renouvellement dudit certificat dans les conditions prévues par l'article 22 § 3 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, motif pris que sa résidence habituelle à Monaco était établie à la date du refus opposé par l'Administration, tant en ce qui concerne son domicile juridique que le centre de ses intérêts professionnels et n'a pas été modifiée postérieurement au 1er juillet 1963, date fixée pour la révision des certificats de domicile par la Convention précitée et, par voie de conséquence, à voir annuler la décision de refus implicite par le silence gardé par le Ministre d'État sur la demande du sieur B. du 12 décembre 1973 ;

Vu la duplique du 18 octobre 1974, tendant, pour les mêmes motifs que la contre-requête, à faire déclarer la requête irrecevable et en tout cas mal fondée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu les conventions fiscales franco-monégasques du 23 décembre 1951 et du 18 mai 1963, rendues exécutoires par Ordonnances Souveraines n° 1065 du 14 décembre 1954 et n° 3037 du 19 août 1963 ;

Vu l'Ordonnance du 21 octobre 1974 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative ;

Ouï M. Paul Reuter, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maîtres J.P. Champsaur pour le requérant et G.H. George pour Son Excellence le Ministre d'État en leurs plaidoiries ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que le requérant a obtenu, le 17 juin 1955, un certificat de domicile, conformément à la Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ;

Considérant que la validité de ce certificat a été limitée à trois ans par l'effet de la nouvelle convention du 18 mai 1963, article 22, § 3, qui requiert d'autre part dans son article 7 § 1, cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 pour bénéficier d'un tel certificat ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 § 3 précité, il appartient, d'une part, à l'Administration monégasque de procéder avant le 1er juillet 1963 à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile et en outre de mettre à tout moment ceux-ci en demeure de justifier leur résidence à Monaco, d'autre part, aux titulaires d'un certificat de domicile, d'en demander la prolongation en justifiant leur résidence habituelle à Monaco ;

Considérant qu'il résulte du dossier que, conformément à l'article 22 § 3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, l'Administration a entrepris d'office la révision de la situation du requérant sans qu'il soit établi qu'elle ait pris une décision à ce sujet ni qu'elle l'ait notifiée à l'intéressé ;

Considérant qu'en tout état de cause et à supposer que le certificat de domicile en cours ait continué à produire ses effets, sa validité se trouvait limitée désormais à un délai de trois ans et qu'il appartenait à l'intéressé d'en demander la prolongation ;

Considérant que le requérant a, le 29 juillet 1965, présenté au Ministre d'État une demande tendant à « la délivrance d'un certificat de domicile » et que, sans relever la formulation incorrecte de cette demande, le Ministre d'État a notifié le 28 juin 1966 à l'intéressé que de l'enquête à laquelle il avait été procédé, il ressortait qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de ce document ;

Considérant que plus de deux mois après la notification de cette décision, le requérant a, le 1er septembre 1967, saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux, mais que ce recours, en application de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ne pouvait prolonger le délai au-delà duquel un recours contentieux cesse d'être recevable ;

Considérant que les décisions explicites de rejet du 14 décembre 1967 et du 21 juillet 1969 rendues sur des recours gracieux du requérant au Ministre d'État ont un caractère purement confirmatif qui les rend insusceptibles de recours ;

Considérant qu'il en est de même de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Administration sur la demande du 12 décembre 1973 qui est l'objet de la présente requête ;

Considérant que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête du sieur J. C. B. en date du 17 juin 1974 est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du sieur B. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27502
Date de la décision : 31/01/1975

Analyses

Traités bilatéraux avec la France ; Impôts et taxes divers


Parties
Demandeurs : sieur B.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnances Souveraines n° 1065 du 14 décembre 1954
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 21 octobre 1974
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1975-01-31;27502 ?

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