La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1972 | MONACO | N°27495

Monaco | Tribunal Suprême, 3 février 1972, sieur C. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête présentée par le sieur C., le 15 avril 1971, tendant à déclarer le requérant titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963, et fondé à obtenir le renouvellement dudit certificat, dans les conditions prévues par l'article 22 paragraphe 3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, motif pris que sa résidence habituelle à Monaco éta

it établie au 29 mai 1966, date de cessation de validité dudit certificat, tant en ce qui concern...

Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête présentée par le sieur C., le 15 avril 1971, tendant à déclarer le requérant titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963, et fondé à obtenir le renouvellement dudit certificat, dans les conditions prévues par l'article 22 paragraphe 3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, motif pris que sa résidence habituelle à Monaco était établie au 29 mai 1966, date de cessation de validité dudit certificat, tant en ce qui concerne son domicile juridique que l'état de son foyer et le centre de ses intérêts professionnels, et n'avait pas été modifiée postérieurement au 1er juillet 1963, date fixée pour la révision des certificats de domicile par la convention précitée et, par voie de conséquence, à annuler la décision de refus à lui notifiée le 16 février 1971 ;

Vu la contre-requête du 17 juin 1971, tendant à rejeter le recours formé contre la décision susvisée en raison, premièrement, du caractère purement déclaratif du certificat de domicile, délivré le 29 mai 1963, qui ne saurait, en aucune façon, être considéré comme définitif, et deuxièmement, du fait que le requérant ne remplissait pas effectivement, le 13 octobre 1962, date retenue par la convention précitée de 1963, la condition de résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans, et concluant en outre, à la publication de l'arrêt à intervenir au « Journal de Monaco » ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Vu la réplique du 20 juillet 1971, concluant qu'il plaise au Tribunal Suprême, faisant droit aux moyens développés tant dans la requête que dans la réplique et rejetant comme étant sans fondement et inopérants les moyens développés par la contre-requête, déclarer fondée sa prétention à obtenir le renouvellement de son certificat de domicile, avec effet du 29 mai 1966 et, par voie de conséquence, annuler toutes décisions contraires de l'Administration, motif pris que ledit certificat délivré, conformément à la convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, présente l'aspect d'un acte administratif individuel, notifié à l'intéressé, avec date de prise d'effet, qu'il n'avait fait l'objet ni de la révision ni du retrait prévus par la nouvelle convention du 18 mai 1963 et que la résidence habituelle du requérant et de sa famille était bien effectivement fixée à Monaco, au 29 mai 1966 ;

Vu la duplique du 23 août 1971, par laquelle le défendeur persiste dans ses précédentes conclusions, motif pris de ce que les procédures de révision et de retrait prévues par la convention de 1963, ne sauraient remettre en cause le caractère purement recognitif du certificat de domicile délivré au requérant le 29 mai 1963, qui ne saurait constituer aucun droit acquis à son profit, alors que ledit certificat a été délivré sur la base de renseignements inexacts et que sa validité doit être examinée au regard des règles nouvelles posées par la convention de 1963, motif pris en outre, de ce que le requérant ne verse aux débats aucun document établissant sa résidence habituelle à Monaco, durant la période de référence ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu les conventions fiscales franco-monégasques du 23 décembre 1951, et du 18 mai 1963, rendues exécutoires par Ordonnances Souveraines n° 1063 du 14 décembre 1954 et 3037 du 19 août 1963 ;

Ouï Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Prat, avocat au Barreau de Nice, et Maître G. H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation, en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Statuant en matière administrative ;

Considérant que le requérant a obtenu le 29 mai 1963, un certificat de domicile, conformément à la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ;

Considérant que la validité de ce certificat a été limitée à trois ans par l'effet de la nouvelle convention du 18 mai 1963, article 22, paragraphe 3, qui requiert d'autre part dans son article 7 paragraphe 1, cinq ans de résidence habituelle à Monaco, à la date du 13 octobre 1962, pour bénéficier d'un tel certificat ;

Considérant que l'article 22, paragraphe 3 précité, dispose qu'il appartiendra à chaque détenteur d'un certificat de domicile délivré en application de la convention de 1951, « d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco », et que, par suite, le requérant pouvait demander, le 19 septembre 1966, le bénéfice de cette disposition, demande qu'il a présentée et renouvelée le 5 novembre 1970 ;

Considérant que, tant par une première décision du 8 avril 1968, produite par la contre-requête, mais dont la notification n'est pas établie, que par la décision attaquée, du 16 février 1971, le Ministre d'État a fait connaître au requérant qu'il ressort de l'enquête à laquelle il a été procédé antérieurement, qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir la délivrance d'un nouveau certificat de domicile ;

Considérant que si l'Administration monégasque a pu se méprendre sur l'appréciation des renseignements fournis par le requérant pour obtenir le certificat de domicile du 29 mai 1963, il n'est pas établi par le défendeur que ce certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts ;

Que ledit certificat, établi en forme d'acte administratif individuel, précisant sa date d'effet au 31 décembre 1956, et, de ce fait, au 31 octobre 1962, date requise par la convention du 18 mai 1963, précitée, n'ayant fait l'objet d'aucune des procédures de révision ou de retrait prévues par ladite convention, article 22, paragraphe 3, a conservé sa validité ;

Considérant que si le Ministre d'État était fondé à demander au requérant, nonobstant la possession de son certificat, d'apporter la preuve de sa résidence effective à Monaco, à la date requise, avant de se prononcer sur la prolongation demandée, il ne lui appartenait pas de rejeter cette demande de prolongation au vu des seuls renseignements précédemment recueillis par lui, lors de l'enquête à laquelle il avait été procédé, et en refusant de délivrer un nouveau certificat de domicile, qui ne lui était pas demandé et que la convention précitée ne prévoit pas ; qu'il a, de ce fait, méconnu les termes clairs et précis de ladite convention et que la décision attaquée doit être annulée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision du 16 février 1971 est annulée,

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. le Ministre d'État,

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27495
Date de la décision : 03/02/1972

Analyses

Impôts et taxes divers ; Traités bilatéraux avec la France ; Administration fiscale


Parties
Demandeurs : sieur C.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnances Souveraines n° 1063 du 14 décembre 1954


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1972-02-03;27495 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award