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04/02/1970 | MONACO | N°27488

Monaco | Tribunal Suprême, 4 février 1970, sieur C. M. c/ Ministre d'État


Abstract

Ordres professionnels

Ordre des Architectes - Président - Nécessité d'une délibération du conseil de l'ordre l'autorisant à se pourvoir devant le Tribunal Suprême

Procédure

Intervention - Intérêt au maintien de la décision attaquée - Recevabilité - Qualité pour agir - Président de l'ordre des architectes - Nécessité d'être spécialement autorisé à ester en justice

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête présentée par le sieur M. R., Président de l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco, le vingt-cin

q avril mil neuf cent soixante-neuf, et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler l'arrêté ministériel d...

Abstract

Ordres professionnels

Ordre des Architectes - Président - Nécessité d'une délibération du conseil de l'ordre l'autorisant à se pourvoir devant le Tribunal Suprême

Procédure

Intervention - Intérêt au maintien de la décision attaquée - Recevabilité - Qualité pour agir - Président de l'ordre des architectes - Nécessité d'être spécialement autorisé à ester en justice

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête présentée par le sieur M. R., Président de l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-neuf, et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler l'arrêté ministériel du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf, par lequel le sieur M. C. a été autorisé à exercer la profession d'architecte dans la Principauté ;

Ce faire attendu que le Conseil de l'Ordre des architectes a constaté récemment que cet arrêté avait été surpris tant à la bonne foi de l'Ordre des architectes, que de celle de Monsieur le Ministre d'État ; qu'en effet, le sieur M. C. n'était pas titulaire d'un diplôme d'études supérieures d'architecture, conférant aux ressortissants du pays où ce diplôme a été délivré, le droit d'exercer la profession d'architecte ; qu'il n'est titulaire que d'un diplôme d'ingénieur des arts et manufactures délivré par l'École Centrale des arts et manufactures de Paris ; que, certes, un arrêté du six janvier mil neuf cent quarante-deux, modifié par un arrêté du dix-sept août mil neuf cent soixante, a autorisé à porter le titre d'architecte et à être inscrits à l'Ordre « les anciens élèves de l'École Centrale des arts et manufactures, qui ont obtenu entre le premier juillet mil neuf cent vingt-quatre et le premier septembre mil neuf cent trente-neuf, le diplôme de constructeur et qui n'ont pas payé patente d'entrepreneur, ni apporté leur concours à une entreprise » mais que tel n'est pas le cas du sieur M. C., qui a obtenu son diplôme d'ingénieur en mil neuf cent cinquante-trois ; que, dans ces conditions, il appartenait à Monsieur le Ministre d'État de prononcer la rétractation de l'arrêté du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf ; que le requérant a demandé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-huit, qu'il fût procédé à cette rétractation ; que le silence gardé pendant quatre mois par Monsieur le Ministre d'État vaut décision de rejet ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner le Gouvernement princier aux dépens ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État le treize juin mil neuf cent soixante neuf, tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci a été formée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que certes, le Conseil d'État français a eu l'occasion de décider, par dérogation au principe selon lequel les décisions non réglementaires sont créatrices de droits acquis et ne peuvent être rapportées par l'Administration, après l'expiration du délai de recours contentieux, que sont néanmoins susceptibles d'être rapportées sans condition de délai, les décisions obtenues au moyen de manœuvres ou de procédés frauduleux ; mais qu'aucun agissement de cette nature ne saurait être reproché à M. C., qui n'a pas fait état de titre ou diplôme qu'il ne possédait pas ; qu'ainsi l'arrêté du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf est devenu définitif à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il y a lieu, en outre, pour le Tribunal Suprême, d'ordonner la publication de la décision à intervenir au « Journal de Monaco » et de prononcer la condamnation de l'Ordre des architectes aux dépens ;

Vu la requête en intervention présentée le dix-neuf juin mil neuf cent soixante-neuf, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, pour le sieur M. C., plaidant par Maître Boulloche, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation français, ladite intervention tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les motifs sur la forme, que le sieur M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée, que dès lors, son intervention est recevable, sous la seule réserve de la recevabilité de la requête principale ; que cette requête est irrecevable, dès lors que le sieur R. ne justifie pas qu'il ait été investi depuis moins de trois ans dans ses fonctions de Président, lorsqu'il a présenté sa requête le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-neuf, et ne justifie pas davantage d'une délibération du Conseil de l'Ordre l'autorisant à ester en justice, au fond par les mêmes motifs que ceux qui ont été développés par le Ministre d'État dans sa contre-requête et en outre, attendu que le Conseil supérieur de l'Ordre des architectes, en France, s'est toujours réservé le droit de prononcer l'inscription au tableau de candidats non pourvus du diplôme d'architecte et pourvus seulement du diplôme d'ingénieur constructeur de l'École Centrale des arts et manufactures obtenu en dehors de la période premier juillet mil neuf cent vingt-quatre - premier septembre mil neuf cent trente-neuf ; qu'aussi bien la loi monégasque du vingt juin mil neuf cent cinquante, exige seulement des candidats qu'ils aient entrepris des études d'architecture ;

Vu la réplique présentée le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-neuf, par le sieur M. R., persistant dans les conclusions de sa requête par les motifs qu'au moment où il a sollicité son inscription à l'Ordre des architectes, le sieur C. a erronément indiqué que son diplôme d'ingénieur lui donnait le droit d'exercer en France la profession d'architecte ;

Vu la duplique présentée le premier août mil neuf cent soixante-neuf, par le sieur M. C., persistant dans ses précédentes conclusions par les motifs que lorsqu'il a demandé son inscription à l'Ordre il s'est borné à faire état de son diplôme, sans émettre aucune appréciation sur la valeur et les effets de celui-ci ;

Vu la duplique présentée le treize août mil neuf cent soixante-neuf, par le Ministre d'État, persistant dans ses précédentes conclusions par les motifs développés dans la duplique présentée pour le sieur M. C. ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du dix-sept décembre mil neuf cent soixante-deux, notamment son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du seize avril mil neuf cent soixante-trois, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance-loi du vingt-quatre mars mil neuf cent quarante-deux, modifiée, réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des Architectes dans la Principauté ;

Ouï Monsieur Marcel Lachaze, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maîtres Defrenois, George et Boulloche en leurs plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité de l'intervention du sieur M. C. :

Considérant que le sieur M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de la requête du sieur R. :

Considérant que la requête en intervention du sieur C. oppose à la requête du sieur R. une double fin de non-recevoir, tirée de ce que ce dernier n'était pas investi légalement des fonctions de Président de l'Ordre des architectes et, en tout état de cause, n'avait pas été autorisé à ester en justice par le Conseil de l'Ordre ;

Considérant qu'en admettant même que lorsqu'il a introduit son recours devant le Tribunal Suprême, le sieur R., élu Président de l'Ordre, le deux février mil neuf cent soixante et un ait pu être regardé comme maintenu dans l'exercice desdites fonctions, il ne justifie d'aucune délibération du Conseil de l'Ordre l'autorisant, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance-loi du vingt-quatre mars mil neuf cent quarante-deux, à déférer au Tribunal Suprême, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du deux mars mil neuf cent cinquante-neuf, qui a autorisé le sieur C. M., à exercer la profession d'architecte ; qu'il a seulement été habilité par le Conseil de l'Ordre à adresser au Ministre d'État la demande précitée ; qu'il suit de là, que le sieur R. est sans qualité pour déférer au Tribunal Suprême, la décision attaquée ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du sieur R. ;

Sur la publication dans le Journal de Monaco :

Considérant que, conformément à l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine du seize avril mil neuf cent soixante-trois, il y a lieu d'ordonner la publication par extrait, de la présente décision au Journal de Monaco,

Dispositif

DÉCIDE :

Article premier

L'intervention du sieur C. M. est admise ;

Article 2

La requête du sieur R. est rejetée ;

Article 3

Le sieur R. supportera les dépens ;

Article 4

La présente décision sera publiée par extrait, au Journal de Monaco, aux diligences du Greffe Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27488
Date de la décision : 04/02/1970

Analyses

Architectes


Parties
Demandeurs : sieur C. M.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'Ordonnance constitutionnelle


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1970-02-04;27488 ?

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