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31/01/1968 | MONACO | N°27484

Monaco | Tribunal Suprême, 31 janvier 1968, Sieur C. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Nécessité d'un recours en annulation - recours en indemnité - incompétence du Tribunal Suprême

Procédure

Possibilité pour le Tribunal Suprême de statuer sur pièces - conditions

Travail

Contrat de travail - rupture - incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête en date du 28 avril 1967, tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, statuant sur pièces, de prononcer la réintégration du requérant dans ses fonctions, condamner Son Excellence Monsieur le Ministre d'Ã

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Abstract

Compétence

Nécessité d'un recours en annulation - recours en indemnité - incompétence du Tribunal Suprême

Procédure

Possibilité pour le Tribunal Suprême de statuer sur pièces - conditions

Travail

Contrat de travail - rupture - incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête en date du 28 avril 1967, tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, statuant sur pièces, de prononcer la réintégration du requérant dans ses fonctions, condamner Son Excellence Monsieur le Ministre d'État à lui faire payer tous salaires, demi-salaires, avantages et prestations qui lui sont dus de ce chef, subsidiairement condamner Son Excellence Monsieur le Ministre d'État à lui faire payer une indemnité compensatrice des dommages subis du fait des agissements administratifs critiqués, ladite indemnité à évaluer à dire d'experts, condamner enfin tout contestant aux dépens, motifs pris de la rupture abusive du contrat de travail par lequel le requérant occupait à dater du 16 octobre 1963 l'emploi d'agent auxiliaire au service des étrangers de la Sûreté Publique, ainsi que de la violation de l'article 25 de la constitution et de la loi 629 du 17 juillet 1957, de la violation des articles 17 et 32 de la constitution ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État, en date du 23 juin 1967 tendant au rejet de la requête, en premier lieu pour incompétence, fondée sur l'article 90 B de la constitution, - en second lieu, subsidiairement, comme irrecevable pour tardiveté, le recours ayant été introduit plus de deux mois après l'expiration du délai qui, dans la meilleure hypothèse, aurait commencé à courir le 2 ou le 3 février 1967, - en dernier lieu, plus subsidiairement encore, comme mal fondée, les auxiliaires employés à titre temporaire ne pouvant prétendre à aucun droit au renouvellement annuel de leur contrat et les textes invoqués n'intéressant pas le débat, - observant au surplus que la possibilité, pour le Tribunal Suprême de statuer sur pièces n'est ouverte que dans les termes et aux conditions de l'article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 6 avril 1963, et concluant en outre à la publication de la décision à intervenir au Journal de Monaco ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Vu la réplique présentée par le requérant le 3 juillet 1967, répondant aux conclusions d'incompétence ; que la requête précise bien la décision attaquée, qu'elle reproduit in extenso, répondant ensuite aux conclusions d'irrecevabilité pour tardiveté que le requérant s'est adressé le 14 janvier 1967 au Tribunal du Travail, le 12 janvier au Procureur Général, et qu'il a sollicité l'assistance judiciaire, obtenue le 21 mars, déclarant enfin qu'il s'en rapporte à la haute sagesse du Tribunal Suprême sur la possibilité ou non de statuer sur pièces ;

Vu la duplique déposée le 2 août 1967 pour le Ministre d'État persistant dans ses précédentes conclusions sur l'incompétence fondée sur l'article 90 B de la constitution, sur l'irrecevabilité pour tardiveté, et, très subsidiairement, sur le fond ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;

Ouï L. Trotabas, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Eugène Lorenzi et Maître Jean-Charles Marquet, avocats-défenseurs en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la possibilité pour le Tribunal Suprême de statuer sur pièces :

Considérant que cette possibilité est prévue par l'Ordonnance Souveraine n° 2984 précitée, dans ses articles 44 et 49, d'une part à l'égard des ordonnances prises par le Président du Tribunal Suprême en matière de sursis à exécution et de référé, d'autre part, en cas de renvoi devant le Tribunal Suprême aux fins d'être statué sur un conflit de compétence ;

Considérant qu'en dehors de cette dernière hypothèse le Tribunal Suprême délibérant dans les formations prévues par l'article 91 de l'Ordonnance Constitutionnelle, doit suivre la procédure fixée par la section II de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 précitée ;

Sur les conclusions de la contre-requête tendant au rejet de la requête pour incompétence fondée par l'article 90 B de la Constitution :

Considérant qu'aux termes de cet article le Tribunal Suprême statue souverainement, en matière administrative, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;

Considérant que la requête présentée par le sieur C. tend à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême prononcer réintégration du requérant dans ses fonctions et condamner Son Excellence le Ministre d'État à divers paiements, subsidiairement à lui faire payer une indemnité compensatrice des dommages subis du fait des agissements administratifs ;

Considérant que si une pièce administrative reproduite dans la requête constitue une décision d'une autorité administrative, cette pièce est exclusivement invoquée pour établir une prétendue rupture abusive d'un contrat de travail qui relèverait de la compétence du juge du contrat ;

Considérant que la requête ne tend, en aucune de ses conclusions, à obtenir l'annulation de ladite décision, qu'elle ne constitue pas en conséquence, un recours en annulation défini par l'article 90 B 1° de l'Ordonnance Constitutionnelle, et que le Tribunal Suprême statuant en matière administrative n'est pas compétent pour en connaître ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête est rejetée pour incompétence ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du Sieur C.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27484
Date de la décision : 31/01/1968

Analyses

Procédures - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Sieur C.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 6 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 25 de la constitution
article 90 B 1° de l'Ordonnance Constitutionnelle
articles 17 et 32 de la constitution
article 90 B de la constitution
article 91 de l'Ordonnance Constitutionnelle


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1968-01-31;27484 ?

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