Abstract
Conflit de compétence
Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932 - Action en responsabilité contre la puissance publique - Compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de toutes les questions contentieuses non attribuées par la loi à l'autorité administrative
Responsabilité
Conditions - Faute
Traités internationaux
Traité du 17 juillet 1918 - Application
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu le jugement rendu le 31 mars 1949 et par lequel le Tribunal de Première Instance de Monaco s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formulée par la dame F., Veuve F., agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs à l'encontre de M. l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince Souverain en réparation du préjudice qu'elle et ses enfants ont subi du fait de la mort de leur époux et père, victime de l'explosion de la goélette « Intermondia » perdue corps et biens dans le Port de Monaco, le 2 juillet 1945 ;
Vu le réquisitoire de M. le Procureur Général présenté à la requête de Son Excellence M. le Ministre d'État et tendant au renvoi devant le Tribunal Suprême de l'instance d'appel engagée contre ledit jugement, ensemble l'arrêt de la Cour d'appel en date du 17 décembre 1949, y faisant droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier spécialement les mémoires déposés pour la dame F., Veuve F. et ses enfants, et pour l'Administration des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco ;
Vu les conclusions écrites...
Oui M. Guillon...
Vu l'Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932 sur le règlement des conflits de compétence entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ;
Considérant que l'instance engagée par la dame F., Vve F., et ses enfants tend à établir la responsabilité que l'État Monégasque a pu encourir à l'occasion de l'explosion qui, en causant la perte de la goélette « Intermondia » a entraîné la mort de leur époux et père ;
Considérant que la juridiction de droit commun représentée par le Tribunal de Première Instance, de Monaco est, en l'absence de tribunaux administratifs, compétente pour connaître de toutes les questions contentieuses ;
Qu'il n'est fait exception à cette compétence par l'Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932, que pour les questions « attribuées par la loi à l'autorité administrative » ;
Considérant qu'aucune loi monégasque n'a réservé à l'autorité administrative la connaissance des affaires de la nature de celle qui a fait l'objet du déclinatoire de compétence :
Que, toutefois, le Gouvernement monégasque soutient que l'instance mettrait en cause des questions qui par leur nature échapperaient à tout recours contentieux ;
Considérant, que le litige donne à juger uniquement la question de savoir dans quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de l'État Monégasque peut être retenue en sa qualité de gardien du port de Monaco, partie du domaine public monégasque dans le cas notamment où il serait établi que l'accident est dû à une mine sous-marine restée dans le port à la suite d'un déminage défectueux ;
Que ni par l'Ordonnance du 11 mai 1940 par laquelle le Gouvernement de son Altesse Sérénissime, usant de « ses droits de Souveraineté » par application de l'alinéa 2 de l'article 1 du Traité du 17 juillet 1918, a créé un service de police et de navigation destiné à assurer, en accord avec les autorités françaises, le contrôle de la circulation sur le rivage et dans le port de Monaco et fonctionnant « sous l'autorité supérieure du Prince » ni en faisant appel aux autorités françaises pour procéder aux opérations de déminage du port après la Libération, le Gouvernement Monégasque n'a abandonné ses droits et ses obligations concernant l'administration et l'entretien du port de Monaco qui restait sous sa garde ;
Que la responsabilité qu'il a pu, le cas échéant, encourir à ce sujet, n'était en rien dégagée par l'autorisation que le Service de l'Inscription maritime d'Antibes a délivrée pour permettre à « l'Intermondia » de se rendre d'Antibes à Monaco ;
Que, par suite, le présent litige ne soulève aucune question qui, mettant en cause la portée d'actes internationaux ou la conduite de la guerre, serait de nature à échapper à la compétence des tribunaux de la Principauté ;
Dispositif
Par ces motifs :
Déclare mal fondé le déclinatoire de compétence soulevé par le Procureur général au nom du Gouvernement.
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