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10/12/1948 | MONACO | N°27447

Monaco | Tribunal Suprême, 10 décembre 1948, Société des Bains de Mer c/ Ministre d'Etat


Abstract

Droits et libertés constitutionnels

Droit de propriété - Restriction - Ordre public et circonstances économiques ou sociales - Compatibilité avec le principe d'inviolabilité - Restriction temporaire et exceptionnelle

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Vu la requête introductive d'instance en date du 15 septembre 1948, tendant à l'annulation de la loi n° 485, prorogeant les dispositions de la loi n° 424, et ce, pour violation flagrante et formelle de l'article 9 de la Constitution ;

Vu le mémoire en réponse en date du 7 octobre 1948,

présenté au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État et tendant au rejet de ladite requête ...

Abstract

Droits et libertés constitutionnels

Droit de propriété - Restriction - Ordre public et circonstances économiques ou sociales - Compatibilité avec le principe d'inviolabilité - Restriction temporaire et exceptionnelle

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Vu la requête introductive d'instance en date du 15 septembre 1948, tendant à l'annulation de la loi n° 485, prorogeant les dispositions de la loi n° 424, et ce, pour violation flagrante et formelle de l'article 9 de la Constitution ;

Vu le mémoire en réponse en date du 7 octobre 1948, présenté au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État et tendant au rejet de ladite requête ;

Ouï en son rapport M. René Barjot, Membre du Tribunal Suprême ;

Ouï Me Marcilhacy et Me Fourcade, tous deux autorisés à présenter des observations orales à l'appui des mémoires susvisés déposés au nom de la Société des Bains de Mer et de Son Excellence M. le Ministre d'État ;

Ouï M. le Procureur Général Portanier en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco poursuit l'annulation de la loi n° 485 prorogeant, pour une durée de six mois, l'application des dispositions de la loi n° 424, aux termes de laquelle aucun immeuble à usage d'hôtel ne pourra être transformé, même par reconstruction ou agrandissement, en appartements à usage d'habitation ou en locaux à un autre usage commercial ou industriel, tous les éléments matériels et incorporels servant à l'exploitation du fonds devant, jusqu'à l'expiration du même délai, être maintenus en place dans leur intégralité et en bon état ; qu'elle soutient que la loi n° 424 en restreignant d'une manière abusive l'exercice du droit d'usage, qui est l'un des éléments essentiels du droit de propriété, a méconnu les dispositions de l'article 9 de la Constitution monégasque, qui en garantit l'inviolabilité ;

Mais considérant que cette garantie ne saurait mettre obstacle à ce que certaines restrictions au plein exercice de ce droit y soient apportées dans l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ;

Considérant qu'il appartient au Tribunal Suprême, juge de la constitutionnalité des lois, d'apprécier si les atteintes apportées au droit de propriété pour les motifs ci-dessus rappelés, sont compatibles avec le principe d'inviolabilité garanti par la Constitution ;

Considérant qu'en stabilisant pour une période limitée les éléments des fonds de commerce d'hôtellerie et en interdisant aux propriétaires la transformation des immeubles dans lesquels ils sont exploités, en locaux d'habitation, sur la constatation que le maintien de cette industrie est indispensable à la prospérité de la Principauté, qui retire du tourisme une part importante de ses ressources indispensables, la loi n° 424 s'est inspirée d'un motif légitime présentant un caractère d'intérêt général ;

Que d'ailleurs, si la restriction temporaire, qu'elle a créée par cette disposition exceptionnelle, a pour effet de limiter l'usage et la disposition des immeubles affectés à l'exploitation hôtelière, elle n'entraîne nullement la privation de droits dont la protection est assurée par le texte constitutionnel invoqué à l'appui de la requête ;

Dispositif

Par ces motifs :

Rejette la requête de la Société des Bains de Mer ;

La condamne aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27447
Date de la décision : 10/12/1948

Analyses

Droit de propriété ; Immeuble à usage d'habitation


Parties
Demandeurs : Société des Bains de Mer
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

article 9 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1948-12-10;27447 ?

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