Abstract
Procédure
Délai de recours - Déchéance pour tardiveté du recours nonobstant la suspension de l'exécution de l'acte administratif
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête introductive d'instance, en date du 15 juin 1948, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2085 du 3 février 1948 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 6 juillet 1948, présenté au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État et tendant au rejet de ladite requête ;
Ouï en son rapport Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Me Bonello et Me Fourcade, avocats du barreau de Nice, tous deux autorisés à présenter les observations orales à l'appui des mémoires susvisés, déposés au nom du sieur O. et de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Procureur Général Portanier en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Considérant qu'aux termes de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, article 11, le recours au Tribunal Suprême doit être formé à peine de déchéance, dans les deux mois à partir du jour où a eu lieu le fait sur lequel il est fondé ou à partir du jour où ce fait a pu être connu de l'intéressé ;
Considérant que la requête du sieur O. contre l'arrêté en date du 3 février 1948, notifié le 7 du même mois, prononçant son expulsion, n'a été présentée que le 15 juin 1948, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois, précité, et que la circonstance que le Gouvernement, sans remettre en cause la décision intervenue à l'encontre du sieur O., a, dans un esprit de bienveillance, suspendu pendant une certaine période l'exécution de la mesure ordonnée, n'est pas de nature à relever le sieur O. de la déchéance par lui encourue ;
Dispositif
Par ces motifs :
Rejette comme non recevable la requête du sieur O. ;
Le condamne aux dépens.
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