Abstract
Procédure
Désistement pur et simple - Caractère téméraire de recours
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 février 1946, poursuivant l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 3157 du 17 janvier 1946 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 12 mars 1946 représenté au nom de l'Administration des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco, spécialement délégué par Son Excellence M. le Ministre d'État pour représenter le Gouvernement dans la présente instance ;
Vu la requête en désistement, déposée le 2 avril 1946 au nom du sieur M. F. par Me Raybaudi, avocat-défenseur ;
Vu la requête déposée le 2 avril 1946 au nom de Son Excellence M. le Ministre d'État et l'Administration des Domaines par Me Notari, avocat-défenseur tendant à donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement qui leur a été signifié ;
Ouï Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Me Raybaudi au nom du sieur M. F. en ses explications à l'appui de la requête en désistement ;
Ouï Me Fourcade au nom de Son Excellence M. le Ministre d'État et de l'Administration des Domaines en ses observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Vu l'Ordonnance du 21 avril 1911 ;
Considérant que le désistement du sieur M. F. présenté par voie de requête est pur et simple ; qu'aucune opposition n'a été formulée ni par les défendeurs, ni par M. le Procureur général ; qu'au surplus les défendeurs ont accepté formellement le désistement qui leur a été notifié ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire ce désistement révèle le caractère téméraire du recours ;
Considérant que les dépens doivent rester à la charge du requérant qui se désiste ;
Dispositif
Par ces motifs :
Donne acte au sieur M. F. de son désistement ;
Le condamne au maximum de l'amende pour recours téméraire et à tous les dépens.
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