Abstract
Compétence
Conflits de compétence - Ordonnance-loi du 9 juillet 1932 - Concession de service public - Exécution - Contentieux
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la convention en date du 15 décembre 1936 approuvée par Ordonnance Princière du 23, entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et la Compagnie Industrielle d'Éclairage et la Société Monégasque du Gaz.
Vu le cahier des charges annexé à ladite convention, notamment en ses articles 30 et 38.
Vu les procès-verbaux de la Commission du Gaz, particulièrement celui de la séance du 8 avril 1937 ;
Vu l'arrêté du Ministre d'État en date du 9 avril 1937 décidant « par mesure provisoire et d'urgence qu'il sera pourvu par les soins du Gouvernement à l'exploitation de l'Usine à Gaz ».
Vu le jugement rendu le 17 juin 1938 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur général tendant au renvoi devant le Tribunal Suprême de l'instance d'appel engagée et l'arrêt de la Cour en date du 22 octobre 1938, y faisant droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier spécialement les mémoires déposés pour la Compagnie Industrielle d'Éclairage et Son Excellence le Ministre d'État de la Principauté et les conclusions du Procureur général datées du 7 décembre 1938 ;
Ouï Monsieur Delpech membre du Tribunal en son rapport ;
Vu l'Ordonnance-Loi 163 du 9 juillet 1932, sur le règlement des conflits de compétence entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire en ses articles 1 à 4 ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il est constant que la Principauté de Monaco n'a pas de tribunaux administratifs et que la juridiction de droit commun, représentée par le Tribunal de Première Instance est compétente pour connaître de toutes les questions contentieuses, à l'exception de celles qui, dans les termes de l'Ordonnance-Loi susvisée, du 9 juillet 1932 auraient été attribuées par la loi à l'autorité administrative :
Considérant qu'aux termes de la Convention du 15 décembre 1936 a été faite à ladite Compagnie Industrielle d'Éclairage « la concession pour la fabrication et la distribution publique du gaz pour tous usages sur tout le territoire de la Principauté, au moyen d'ouvrages exécutés ou à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges en date du même jour et annexé à la Convention » ;
Considérant que l'article 30 dudit cahier des charges dispose en ses alinéas 1, 2 et 3, d'une part que, si la sûreté publique vient à être compromise, le Gouvernement prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger ; - en deuxième lieu, que si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il sera pourvu d'urgence par le Gouvernement, aux mêmes frais et risques, à la continuation du service, enfin que la déchéance pourra être prononcée par le Gouvernement huit jours après une mise en demeure ; qu'en conséquence, il ne pouvait y avoir de mesure provisoire ni de mise en régie ni de déchéance que dans les conditions et les formes prévues par ladite convention ;
Considérant que l'article 38 du même document en attribuant aux tribunaux de la Principauté le jugement des contestations éventuelles entre le concessionnaire et le Gouvernement au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du cahier des charges, ne faisait qu'appliquer les principes de la compétence rappelés ci-dessus et auxquelles nulle loi n'a apporté de dérogation ;
Sur le conflit :
Considérant que certaines difficultés, d'ailleurs prévues au moment de l'octroi de la concession et qui avaient pour objet le statut à venir du personnel de l'Usine à Gaz, se sont élevées entre la Compagnie et le Gouvernement ; que ces difficultés n'ont à aucun moment, provoqué de danger pour l'ordre public ni compromis le fonctionnement de la concession, même les 6 et 7 avril, du fait d'une cessation du travail et des menaces de grèves de solidarité qui résultaient des rapports établis entre le personnel de la Société Concessionnaire et l'Administration de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ne pouvait être question que de l'exécution pure et simple et de bonne foi d'un contrat qui avait prévu lui-même le règlement des contestations nées de l'exploitation de l'Usine à Gaz, mais que le but poursuivi fut seulement de donner au personnel de la Compagnie dûment concessionnaire, vis-à-vis de celle-ci certaines assurances relevant d'un ordre social et de causes autres que la marche normale d'un service public ;
Considérant qu'il n'apparaît pas, au surplus que le Ministre d'État ait songé ou ait été contraint à recourir à des mesures d'installation près ou hors l'usine de forces de police pour assurer au concessionnaire l'accomplissement de ses obligations et aux non-grévistes la liberté de leur travail ;
Considérant que le Gouvernement en intervenant par voie d'autorité, après avoir paru se rallier à des négociations dans l'esprit de la convention, a méconnu la rigidité du contrat et du cahier des charges de la concession et fait servir un pouvoir de police à la solution d'un conflit d'ordre social et économique ; que par suite, la Compagnie concessionnaire était fondée à saisir le Tribunal de Première Instance d'une action tendant au rétablissement à peine d'astreinte, de l'exécution de la convention ; que c'est donc avec raison que le Tribunal se déclara compétent pour y statuer, et que c'est à tort que, par un déclinatoire de compétence, le conflit a été soulevé par le Gouvernement, alors que l'autorité judiciaire est en droit de statuer sur le litige, d'après les réalités constatées, ce qu'il appartiendra « ex æquo et bono » ;
Dispositif
Par ces motifs :
Déclare mal fondé le déclinatoire de compétence soulevé par le Procureur général au nom du Gouvernement.
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