Abstract
Compétence
Constitution de 1911 - Contentieux constitutionnel - Mesures susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême - Acte législatif
Droits et libertés constitutionnels
Caractère limitatif - Principe de non rétroactivité - Principe non garanti par la constitution - Réglementation - Opportunité de la réglementation - Garanties assurées aux droits réglementés - Violation non essentielle des principes constitutionnels
Propriété privée
Contenu - Droits de créance mobilière résultant d'une décision de justice
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête introductive d'instance, en date du 16 mars 1934, poursuivant l'annulation de l'article 7 de la loi n° 180 du 18 janvier 1934 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 5 avril 1934, présenté au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, et tendant au rejet de ladite requête ;
Ouï en son rapport M. Maurice Quentin, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Me Bensa, avocat du barreau de Nice et Me Coutret, avocat du barreau de Nice, tous deux autorisés à présenter des observations orales à l'appui des mémoires susvisés déposés au nom de M. B. et de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, Julien, en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence :
Considérant que la contre-requête, tend à faire déclarer que le Tribunal Suprême serait incompétent pour statuer sur le recours dirigé contre une loi ;
Considérant que le Prince, agissant dans la plénitude de sa souveraineté, a entendu volontairement assigner à toutes les autorités, sans en excepter le pouvoir législatif, une limite inspirée de son désir de garantir à ses sujets ainsi qu'aux habitants le libre exercice de leurs droits essentiels ; que pour ce faire, il a institué le Tribunal Suprême, chargé de statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrées par le titre 2 de la Constitution Monégasque (art. 14) ;
Considérant que les termes très généraux de l'article précité ne laissent aucune place à une restriction de la compétence du tribunal en ce qui concerne les textes législatifs ;
Considérant que, dès lors, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours de M. B. ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de la loi n° 180 du 18 janvier 1934 :
1° Sur le premier point. - Moyen tiré de la règle de la non-rétroactivité des lois ;
Considérant que le Tribunal Suprême n'est compétent que pour les recours fondés sur la violation des droits garantis par le titre II de la Constitution ;
Que le principe de la non-rétroactivité ne figure pas dans les dispositions de ces titres ;
Qu'il n'est posé que par l'article 2 du Code civil de la Principauté de Monaco, simple disposition législative, n'ayant pour but que de fixer une règle d'interprétation de la volonté du législateur en l'absence d'un texte formel en sens contraire ;
Sur le second point.
1° Moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que l'article 7 de la loi 180 du 18 janvier 1934 n'a pas contredit la décision de la Cour de Révision puisqu'il a reproduit dans les mêmes termes comme conditions nécessaires la révision des baux, le paiement de moitié des loyers échus ;
2° Moyen tiré de la privation du bénéfice de la chose jugée ;
Considérant que ledit article a eu, il est vrai, pour principal objet de retirer les avantages attachés à la défaillance antérieure du débiteur, au propriétaire créancier des loyers qui pouvait à une certaine époque et suivant une décision formelle du magistrat se croire créancier incommutable tant pour le passé que pour l'avenir de la plénitude des loyers stipulés ;
Mais considérant que les droits et libertés sont organisés par des lois et que ces lois règlent et conditionnent l'exercice de ces droits et libertés ;
Qu'elles ne peuvent être annulées par le Tribunal Suprême que si elles contiennent une violation essentielle des principes constitutionnels ;
Considérant que le législateur a estimé à bon droit que les mêmes circonstances exceptionnelles et graves qui justifiaient son intervention dans le passé subsistaient avec la même intensité pourvu que les droits du propriétaire demeurassent reconnus et protégés ;
Que cette dernière préoccupation s'est traduite dans les dispositions adoptées puisque 1° la loi a spécifié que lorsque la décision bénéficiant au propriétaire aurait été exécutée, la rupture du lien de droit d'entre celui-ci et son locataire serait consommée ; 2° puisqu'elle a affirmé que la décision non encore exécutée demeurerait intangible en ce qui concerne le paiement des frais et dépens ; 3° puisque ne voulant pas que le propriétaire restât dans une incertitude prolongée elle a imparti un délai très court au locataire pour se mettre en instance de réduction de ses obligations pécuniaires ; 4° puisque enfin elle a maintenu au bailleur le droit absolu de percevoir, avant toute procédure de son locataire, la moitié des loyers dus ;
Qu'il apparaît bien dans ces conditions que le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Considérant que les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer l'amende contre le requérant ;
Dispositif
Par ces motifs :
Le Tribunal Suprême,
Se déclare compétent ;
Rejette au fond comme non justifiée la requête de M. B. et le condamne aux dépens.
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