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21/10/1932 | MONACO | N°27435

Monaco | Tribunal Suprême, 21 octobre 1932, sieur et la dame C. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Intervention - Recours principal présenté sous une forme irrégulière - Expiration des délais de recours - Irrecevabilité de l'intervention nonobstant l'intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Vu les conclusions à fin d'intervention présentée par Me Raybaudi, pour le sieur et la dame C. ;

Ouï Me Raybaudi, en ses observations sur lesdites conclusions ;

Ouï Me Bonaventure en ses conclusions d'irrecevabilité au nom de M. le Ministre d'Etat

 ;

Ouï Me Aureglia, dans ses observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses réquisitions ;

Vu l'ordonnanc...

Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Intervention - Recours principal présenté sous une forme irrégulière - Expiration des délais de recours - Irrecevabilité de l'intervention nonobstant l'intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Vu les conclusions à fin d'intervention présentée par Me Raybaudi, pour le sieur et la dame C. ;

Ouï Me Raybaudi, en ses observations sur lesdites conclusions ;

Ouï Me Bonaventure en ses conclusions d'irrecevabilité au nom de M. le Ministre d'Etat ;

Ouï Me Aureglia, dans ses observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses réquisitions ;

Vu l'ordonnance souveraine du 21 avril 1911 ;

Vu l'article 383 du Code de Procédure civile ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que si le sieur et la dame C., avaient incontestablement le droit d'arguer de leur intérêt à demander l'annulation de l'Ordonnance du 23 mai 1932, ils devaient le faire dans le délai de deux mois édicté par l'article 11 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 et dans les formes prévues par ladite Ordonnance ; qu'ils ont laissé expirer ledit délai sans former de recours ; qu'ils ne peuvent faire revivre ce délai par des conclusions à fin d'intervention ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant que le sieur et la dame C. soutiennent il est vrai que l'intérêt moral suffit à justifier, par lui-même, le droit à intervention ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue de la recevabilité de l'intervention entre l'intérêt moral allégué et l'intérêt proprement défini par la précédente disposition, que l'on invoquerait, vainement les dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile ou tout autre texte de procédure que l'on voudrait rendre applicable au fonctionnement du Tribunal Suprême ; qu'en effet, le Tribunal Suprême, tribunal d'exception est régi au point de vue de la procédure, par des règles qui lui sont propres, spécialement par la section II de l'Ordonnance du 21 avril 1911 exclusive de toute autre disposition, que, dès lors, l'intervention, qui n'est en réalité qu'un recours principal présenté sous une forme irrégulière, doit être rejetée ;

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal Suprême,

Déclare irrecevable l'intervention du sieur et de la dame C. ;

Rejette en conséquence les conclusions du sieur et de la dame C. ;

Et les condamne aux dépens de l'incident.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27435
Date de la décision : 21/10/1932

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : sieur et la dame C.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance du 23 mai 1932
ordonnance souveraine du 21 avril 1911
article 11 de l'Ordonnance du 21 avril 1911
article 383 du Code de Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1932-10-21;27435 ?

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