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14/12/1927 | MONACO | N°27431

Monaco | Tribunal Suprême, 14 décembre 1927, consorts C. c/ Administration des Domaine


Abstract

Compétence

Recours tendant à obtenir une décision de fait fondée sur l'équité - Incompétence du Tribunal Suprême - Caractère téméraire du recours

Procédure

Désistement - Formes à observer en l'absence de dispositions légales : nécessité d'observer les formes prévues pour la requête introductive d'instance - Désistement oral ou par lettre missive au Greffier en chef : caractère irrégulier - Parties - absence du demandeur

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Ouï M. le Membre rapporteur Moreau, dans son rapport ; Le sieur

H. C., présent à l'audience, en ses conclusions ; Me Notari, avocat-défenseur de l'administration des Domaines ; M....

Abstract

Compétence

Recours tendant à obtenir une décision de fait fondée sur l'équité - Incompétence du Tribunal Suprême - Caractère téméraire du recours

Procédure

Désistement - Formes à observer en l'absence de dispositions légales : nécessité d'observer les formes prévues pour la requête introductive d'instance - Désistement oral ou par lettre missive au Greffier en chef : caractère irrégulier - Parties - absence du demandeur

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Ouï M. le Membre rapporteur Moreau, dans son rapport ; Le sieur H. C., présent à l'audience, en ses conclusions ; Me Notari, avocat-défenseur de l'administration des Domaines ; M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Vu les articles 11, 12, 19 et 26 de l'Ordonnance Souveraine sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême du 21 avril 1911 ;

Attendu que par requête signée par M. J. C., M. R., épouse de M. J. C., H. C. et E. C. en date du 28 mai 1927, ce tribunal a été saisi d'une demande des consorts C. tendant à voir dire qu'il « serait accordé auxdits équitablement l'équivalent en francs papier de la valeur des 200 000 francs d'indemnité accordée en 1922 pour l'expropriation d'un immeuble leur appartenant et de condamner l'administration des Domaines aux entiers dépens ainsi qu'ordonner la remise à leur profit de la différence de la valeur correspondante à l'indemnité précédemment fixée » :

Attendu que par contre-requête en date du 20 juin 1927 l'administration des Domaines conclut à ce que le Tribunal Suprême se déclare incompétent et condamne les consorts C. aux dépens et à l'amende ;

Attendu que conformément à l'article 16 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le président de ce tribunal, a, à la date du 19 novembre 1927, fixé à ce jour les dégâts et que la fixation en a été notifiée aux parties ainsi qu'aux membres du Tribunal Suprême suivant lettres recommandées du 25 novembre 1927 et dans les délais fixés par l'article 17 ;

Attendu qu'alors que le Tribunal Suprême était valablement saisi et que son audience était bien et dûment fixée, les consorts C. ont, à la date du 12 décembre 1927, déposé entre les mains de M. le Greffier en Chef du Tribunal Suprême une lettre missive adressée à ce dernier et annonçant leur intention de se désister de leur instance et ce sous réserves de toutes instances qui suivront devant les tribunaux compétents « et qu'ils ont notifié par voie d'huissier leur décision à l'administration des Domaines » ;

Attendu que l'Ordonnance du 21 avril 1911 n'indique pas si le désistement d'une instance introduite devant le Tribunal Suprême est légalement possible ni surtout en quelles formes il doit être régularisé :

Attendu que l'administration des Domaines ne conteste pas la possibilité légale du désistement :

Attendu qu'en l'absence d'un texte précis sur la forme du désistement, on doit considérer que le retrait par une partie intéressée de son recours ne peut avoir lieu que dans les mêmes formes qui ont été prévues pour la requête introductive d'instance ;

Attendu que le désistement ne saurait, dans ces conditions et par application de l'article 12 qu'être introduit par une requête à MM. les Président et Membres du Tribunal Suprême ;

Attendu que la lettre missive adressée et remise à M. le Greffier en Chef par les consorts C. ne saurait être assimilée à la requête saisissant directement le Tribunal lui-même ;

Attendu que M. H. C. seul s'est présenté à l'audience et a déclaré persister dans son désistement ;

Mais attendu que l'article 20 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 a décidé que les parties ne pourraient que présenter des observations ou présenter avocat ;

Attendu qu'il apparaît bien qu'un acte aussi important qu'un désistement ne pourrait intervenir sous la forme orale ; que par suite le Tribunal Suprême ne se trouve pas en présence d'un désistement régulier, émanant de M. H. C. ;

Qu'à plus forte raison, en est-il ainsi à l'égard des époux J. C. et de E. C., qui n'étaient pas présents à l'audience malgré la convocation régulière qui leur a été notifiée à la date du 25 novembre 1927 ;

Que ceux-ci se sont ainsi exposés à l'application de l'article 19 de la loi du 21 avril 1911 lequel décide que si le requérant ne se présente pas en personne, son recours est déclaré non avenu et ne peut être renouvelé ;

Qu'en conséquence de ce qui précède le Tribunal Suprême reste saisi de la demande initiale et qu'il trouve tant dans la contre-requête émanant de l'administration des Domaines que dans l'affaire elle-même les éléments de la décision qui va intervenir ;

Attendu que le Tribunal Suprême a été institué pour statuer souverainement sur les recours ayant pour objet (article I, section I, de l'Ordonnance du 21 avril 1911) les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la loi constitutionnelle, qui ne rentrent pas dans la compétence des Tribunaux ordinaires ;

Attendu que la requête des consorts C. vise une matière manifestement étrangère à la compétence du Tribunal Suprême ; qu'elle tend à obtenir une décision de fait uniquement fondée sur l'équité :

Que les consorts C. ne pouvaient se tromper sur leur droit en mettant en mouvement la procédure saisissant le Tribunal Suprême ;

Que par suite, ils se sont mis dans le cas de se voir appliquer la disposition de l'article 26 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 prescrivant que « le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut être condamné à une amende de cent à cinq cents francs » ;

Dispositif

Par ces motifs :

Constate l'absence des époux J. C. et d'E. C. qui n'ont pas fait valoir d'un cas d'empêchement légitime ;

Déclare recevable l'instance introduite par les consorts C. à la date du 28 mai 1927 ;

Dit qu'il n'a pas été saisi d'un désistement, régulier émanant des consorts C., retient l'affaire ;

Se déclare incompétent pour connaître de l'instance dirigée par les consorts C. contre l'administration des Domaines ;

Déclare en tant que de besoin et ce par application de l'article 19 de la loi du 21 avril 1911 en ce qui concerne les époux J. C. et E. C. non avenu le recours desdits ;

Et faisant application aux quatre requérants des dispositions de l'article 26, condamne chacun d'entre eux conjointement et solidairement à une amende de cent francs ;

Et les condamne conjointement et solidairement à tous les dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27431
Date de la décision : 14/12/1927

Analyses

Expropriation, préemption, réquisition ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : consorts C.
Défendeurs : Administration des Domaine

Références :

article 20 de l'Ordonnance du 21 avril 1911
article 26 de l'Ordonnance du 21 avril 1911
Ordonnance du 21 avril 1911
article 16 de l'Ordonnance du 21 avril 1911
article 19 de la loi du 21 avril 1911


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1927-12-14;27431 ?

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