Abstract
Compétence
Mesures susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême - Ordonnance Souveraine prise en matière judiciaire sur avis du Conseil de Révision - Compétence du Tribunal Suprême - Recours en annulation - Annulation et rétractation - Distinction
Droits et libertés constitutionnels
Droits de la défense - Caractère non constitutionnel - Enumération limitative des droits et libertés constitutionnels - Droits de propriété - principe d'inviolabilité - Interprétation - Protection contre le fait du Prince
Procédure
Moyen nouveau - Recevabilité jusqu'à la clôture des débats
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête en date à Monaco du 12 mai 1926 par laquelle P. et C. ont déféré au Tribunal Suprême l'Ordonnance de S.A.S. Monseigneur le Prince de Monaco du 2 avril 1926 intervenue sur le pourvoi en révision du sieur L. M., contre un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal Civil contre ce dernier et aux motifs pris de ce que celle-ci violait les droits et libertés garantis par la Constitution Monégasque, comme ayant enfreint les lois de la procédure ;
Vu le mémoire en réponse du 4 juin 1926 au nom du sieur M. tendant au rejet pur et simple du pourvoi le recours formé visant l'atteinte à des droits qui ne seraient pas compris parmi ceux garantis par la loi constitutionnelle ;
Ouï M. le Conseiller Moreau dans son rapport ;
Ouï Me Coutret, avocat au barreau de Nice, pour les sieurs P. et C. et Me Lambert, avocat défenseur près la Cour d'appel pour le sieur M. ;
Ouï le Ministère Public en ses conclusions qui a déclaré s'en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
Après en avoir délibéré conformément aux lois ;
Vu la constitution Monégasque du 5 janvier 1911 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 qui a réglé, organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Sur la compétence :
Considérant que la compétence du Tribunal Suprême est contestée par le double motif que l'annulation demandée porterait atteinte à une décision de justice passée en force de chose jugée et constituerait une rétractation d'une Ordonnance Souveraine ;
Mais considérant d'une part, que le Conseil de Révision n'a pas rendu une sentence judiciaire susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée mais a émis un avis d'ordre juridique soumis à l'appréciation souveraine du Prince ;
Que d'autre part la décision sollicitée du Tribunal Suprême ne saurait consister aux termes du statut fondamental de ce tribunal que dans l'annulation et non dans la rétractation d'une ordonnance intervenue, rétractation qui ne pourrait être en aucun cas que l'œuvre propre du Prince Souverain ;
Attendu que le Tribunal Suprême était donc compétent pour examiner la requête des sieurs P. et C., celle-ci ne tendant qu'à la mise à néant d'une décision souveraine qui leur a paru contraire aux principes essentiels de la Constitution Monégasque ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il est plaidé au nom du sieur M. que le Tribunal Suprême ne peut statuer que sur les moyens expressément invoqués par la requête qui l'a saisi et que le pourvoi du 12 mai 1926 n'ayant visé comme cause de violation de la Constitution que l'atteinte aux lois de la procédure dans lesquelles résident les garanties élémentaires de la liberté civile des particuliers, il ne saurait être soutenu désormais ni principalement, ni subsidiairement que l'ordonnance entreprise porterait atteinte également au principe de l'inviolabilité de la propriété ;
Considérant que s'il est vrai que l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 prescrit que la requête introductive de la procédure devant le Tribunal Suprême doit énoncer les faits et moyens invoqués, il ne s'en suit pas que jusqu'à la clôture des débats, fût-ce par de simples observations orales, les justiciables, ne sont pas fondés à faire valoir tous les arguments qui seraient de nature à garantir les droits qu'ils tiennent de la volonté même du Souverain ;
Qu'au surplus l'article 20 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 prévoit expressément la possibilité d'entendre les parties en leurs observations et plaidoiries ;
Que le Tribunal Suprême a donc qualité pour apprécier tous les moyens qui sont produits à sa barre ;
Sur le fond du droit :
Considérant ce qui concerne l'atteinte qui aurait été portée au principe de l'inviolabilité de la propriété, que la constitution a eu pour objet d'empêcher le fait du Prince qui, par sa seule volonté, tenterait de déposséder en tout ou en partie un de ses sujets ou habitant de la Principauté du droit de propriété individuelle ;
Qu'il ne saurait être question de ranger dans la catégorie des actes dont le Tribunal Suprême aurait à apprécier la constitutionnalité, une décision rendue en matière judiciaire qui statuerait sur une question de statut réel.
Que s'il en était autrement, on devrait considérer que le Tribunal Suprême pourrait constituer un quatrième degré de juridiction ayant pouvoir de statuer, lorsque des litiges auraient trait aux droits et démembrement de la propriété ;
Considérant qu'il est incontestable que le Tribunal Suprême ne saurait prétendre à une telle attribution ;
En ce qui concerne l'atteinte à la liberté civile des particuliers inhérente au respect des lois de procédure ;
Considérant que le Tribunal est aux termes de l'article 14 de la Constitution institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre 2 de ladite Constitution ;
Considérant que le Titre 2 de la Constitution a garanti huit droits et libertés ; que cette énumération est limitative ;
Que les droits de la défense invoqués par les sieurs P. et C. n'y figurent pas ;
Que dès lors il n'y a pas lieu de rechercher si dans l'espèce dont s'agit les lois de la procédure ont été ou non strictement observées et notamment si le Conseil de Révision devait procéder à l'aide de débats oraux et autrement que sur pièces à l'examen du pourvoi dont il a été saisi par le sieur M. ;
Dispositif
Par ces motifs :
Décide : La requête des sieurs P. et C. est rejetée.
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