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LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration d'appel de la décision de la commission de classement du 14 juin 2024 en date du 19 juin 2024, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 1-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 juin 2024 ;
Vu les conclusions de Madame z H née A en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM T. M. C., en date du 16 janvier 2025 ;
À l'audience publique du 23 janvier 2025, Madame z H née A, a été entendue en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Madame z H née A a été employée par la SAM E (ci-après P) en qualité de secrétaire administrative selon contrat à durée déterminée à compter du 18 octobre 2011, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012. Elle était en dernier lieu depuis le 1er mars 2018 assistante de diffusion, classée au 3ème échelon des agents de maîtrise, M3. Elle a été licenciée pour perte de confiance par courrier du 28 novembre 2019. Elle a formé, par requête du 26 novembre 2021 des demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour négligence de la direction et de rappel de salaire. Le Tribunal du travail, estimant que la demande relative à la rémunération relevait du contentieux de classement de la salariée, l'a déclarée irrecevable et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la commission de classement.
Par décision du 14 juin 2024, la commission de classement a refusé la demande de classement de Madame z H née A en catégorie « cadre » sur le coefficient « C2 » ou « C3 » de la convention collective E pour la période allant du 8 juin 2017 au 29 novembre 2019.
Par requête déposée le 19 juin 2024, Madame z H née A a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal du travail.
Elle soutient pour l'essentiel que :
* • l'employeur n'a pas communiqué les éléments permettant de statuer malgré l'existence d'une convention collective du groupe AA et des fiches métiers,
* • si le service antenne est aligné sur la convention collective de la télédiffusion, une partie de ses responsabilités, notamment celles liées à la gestion des écrans publicitaires, relève, de la convention collective nationale de la publicité,
* • en effet, 94 % des revenus de la société P proviennent de la publicité,
* • son rôle consistait à créer des espaces publicitaires qu'elles transmettaient directement au chef de groupe de la direction de la programmation chez AA Pub,
* • ses fonctions correspondaient étroitement à celles de chef de publicité de la convention collective de la publicité, c'est-à-dire la recherche et la construction d'offres commerciales ainsi que la valorisation du support TV,
* • a contrario ces responsabilités ne sont pas mentionnées dans la convention collective de la télédiffusion,
* • elle accomplissait le travail de « vente d'espaces publicitaires pour compte de tiers à la télévision » en fournissant à la régie publicitaire des espaces qu'ils pouvaient ensuite vendre,
* • depuis 2017 il existe des fiches métiers au sein de AA qui doivent servir de base, comme cela avait été proposé lors de l'assemblée générale du syndicat monégasque de l'audiovisuel,
* • dans certains cas rares une double affiliation à deux conventions collectives est possible,
* • selon l'inspection du travail de Boulogne-Billancourt il faut se référer principalement à la convention collective du groupe AA dans sa situation,
* • elle a toujours fait savoir à l'inspection du travail qu'en l'absence d'éléments concrets de l'employeur sur les fiches de poste il lui est difficile de déterminer sa classification,
* • elle a mentionné C2 et C3 en se basant sur les fiches transmises par le secrétaire du syndicat,
* • la classification C2 indique la transmission de consignes au chef de chaîne, ce qui était son cas pour les écrans publicitaires, comme indiqué dans son e-mail du 16 janvier 2018,
* • elle était également chargée de la finalisation du conducteur lié aux écrans publicitaires, gérant l'importation définitive de la publicité dans le conducteur,
* • elle gérait les quotas publicitaires et optimisait les écrans, passant par la simulation de divers scénarii,
* • aucun logiciel ne permettait d'anticiper les incidents liés aux hors quotas, cela reposait exclusivement sur son analyse et son discernement,
* • elle n'a jamais reconnu que ses simulations étaient validées : elle était au contraire la seule responsable,
* • de plus, elle n'envoie pas de simulations, qui sont réalisées pour prendre des décisions, mais les décisions prises individuellement ou en collaboration avec le chef de régie publicitaire ou le chargé de conduite antenne et le service programmation de AA,
* • elle a bien supervisé le travail d'une chargée de conduite d'antenne et en justifie par la production d'un e-mail du responsable de la conduite d'antenne,
* • son statut d'assistant conduite d'antenne attribué le 30 juillet 2015 correspond à un statut attribué aux stagiaires ou alternants chez AA,
* • d'ailleurs les sociétés BA et BC offraient un stage en qualité d'assistant conduite antenne en septembre 2020,
* • le statut d'assistant de diffusion attribué en mars 2018 ne correspond à rien : elle n'a aucun lien avec le service diffusion et ce statut n'existe pas au sein de la société P,
* • en outre son permis de travail et ses fiches de paie sont restés sous le statut d'assistante conduite d'antenne,
* • l'employeur a été peu coopératif,
* • les fiches de poste qu'il a produites datent en réalité des années 1990,
* • la direction a commis un faux en mentionnant la date d'octobre 2019 sur l'organigramme alors qu'il est au nom de AC, le précédent nom de AD,
* • cette manipulation a dû être effectuée pour ne pas faire apparaître Madame l.K, novice, qui bénéficiait pourtant du statut de « chargée » contrairement à elle qui n'était qu'assistante.
Par conclusions du 10 octobre 2024, elle indique essentiellement que AA a signé une convention collective de la télédiffusion encadrant les conditions de rémunérations et de classifications. Elle ajoute que l'Inspection du travail a contrevenu aux principes d'impartialité et d'équité en ayant une entrevue avec l'employeur hors sa présence.
À l'audience de plaidoirie elle ajoute que :
* • elle s'adressait directement au chef de la publicité,
* • elle était la seule décisionnaire,
* • son travail n'était pas contrôlé par les chargés de conduite antenne,
* • les fiches de poste de 1991 sont obsolètes, ses fonctions n'existant pas à cette époque,
* • P n'a jamais appliqué la convention collective AA de 2007.
Par conclusions du 16 janvier 2025 et à l'audience de plaidoirie, la SAM P sollicite la confirmation de la décision de la commission de classement et la condamnation de Madame z H aux dépens et à la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* • les classifications successives de la salariée résultent de l'application de la convention collective de E de 2012 et du règlement intérieur de l'entreprise,
* • cette documentation se base sur celle du groupe AA, et notamment un accord de 1991,
* • tout au long de sa carrière, Madame z H a bénéficié de salaires nettement supérieurs aux minimums prévus par la convention,
* • courant 2015 elle a rejoint le service de la conduite d'antenne en qualité d'assistante de conduite d'antenne,
* • sa mission consistait à seconder les chargés de conduite d'antenne de chaque chaîne,
* • elle devait à ce titre préparer les conducteurs d'antenne pour P et AC,
* • en 2017 le retour de l'une de ses collègues dans le service, Madame l.K, a permis une meilleure répartition des tâches,
* • en 2018 ses activités se sont concentrées sur P en lien avec Madame m.L, chargée de conduite d'antenne, l.K ayant pris en charge AD (anciennement AC),
* • à partir de 2018 et jusqu'à sa sortie des effectifs ses fonctions sont demeurées identiques, le titre d'assistante de diffusion donné le 1er mars 2018 n'ayant en rien modifié ses tâches,
* • les fiches de poste tirées de la classification programmation diffusion de l'avenant de 1997 relatif aux classifications à l'accord AA SA de 1991, qui a servi de base à la déclinaison des classifications à P, avant l'entrée en vigueur de la convention collective de la télédiffusion en 2021, établissent l'identité de fonction pour les appellations d'assistant de conducteur d'antenne et d'assistant de diffusion,
* • elles précisent les attributions de l'assistant conducteur antenne M2 qui prend en charge le conducteur jusqu'à J-8 maximum et celles de l'assistant conducteur antenne M4 qui prend en charge le conducteur jusqu'à J-2 maximum,
* • la classification de Madame z H en M3 est cohérente puisqu'elle prenait le conducteur d'antenne jusqu'à J-6 maximum,
* • le grief relatif à l'absence de réception de pièces de l'employeur ou de la commission est infondé,
* • conformément à la procédure applicable, il appartenait à la salariée de consulter le dossier auprès de la commission, ce qui lui a été rappelé par l'inspecteur du travail,
* • la commission a décidé à juste titre que Madame z H ne disposait pas d'un degré significatif d'autonomie tel que requis par la définition de la catégorie « cadre »,
* • bien au contraire, elle proposait une organisation du temps d'antenne aux chargés de conduite d'antenne qui eux seuls décidaient,
* • elle faisait œuvre de proposition et restait en attente des décisions de ses interlocuteurs,
* • la revendication de l'application des conventions collectives de la télédiffusion et de la publicité est infondée,
* • la sous-catégorie de ventes d'espaces publicitaires pour le compte de tiers à la télé et à la radio précise expressément qu'elle ne comprend pas la vente de temps d'antenne publicitaire à la télévision/radio par les sociétés de radiodiffusion,
* • l'activité de la société P ne relève en aucun cas de cette catégorie,
* • seule la société AA Publicité en relève en sa qualité de régie publicitaire : or, il s'agit d'une personne morale totalement distincte,
* • quant à la convention collective de la télédiffusion, elle est entrée en vigueur le 2 juillet 2021, soit après que la salariée ait quitté les effectifs,
* • l'organigramme n'est pas un faux, il a été établi sur la base d'un document existant,
* • en outre, Madame l.K faisait déjà partie des effectifs courant 2015 mais n'a repris son poste que courant 2017 suite à un arrêt de travail,
* • Madame z H n'avait pas d'expertise suffisante au regard du nombre d'années dans le poste,
* • la SAM P a exposé des frais pour assurer sa défense face à des réclamations infondées et abusives.
SUR CE,
Par décision du 14 juin 2024, la commission de classement a statué dans les termes suivants :
« Attendu que la Commission constate que les critères de classement sont les suivants :
Classification des agents de maitrise de la convention collective française de la télédiffusion – Définition générale – Niveau II :
Emplois qui s'inscrivent dans le cadre de directives générales de travail nécessitant une capacité d'adaptation du mode opératoire défini en fonction du résultat à atteindre. Ces emplois requièrent un niveau de compétence développé dans un champ professionnel donné et une capacité à les transmettre. Ils peuvent requérir un certain degré de d'autonomie dans la réalisation de toute ou partie de leurs missions.
Assistant antenne – placé sur le Niveau II de la grille de la convention collective française de la télédiffusion
Aucune définition précise
Classification des cadres de la convention collective française de la télédiffusion – Définition générale – Niveau III :
Emplois qui requièrent un niveau de compétence important et/ou d'expertise, une capacité à intervenir sur des activités professionnelles complexes et/ou à faire évoluer ses tâches ainsi qu'un degré significatif d'autonomie
Chargé de conducteur d'antenne – placé sur le Niveau III de la grille de la convention collective française de la télédiffusion :
Valide la préparation de la diffusion des programmes sur une ou plusieurs chaînes
Attendu que les membres de la Commission ont pris note que la convention collective française de la télédiffusion (IDCC 3241) dispose que : « Le statut de cadre est exclu pour les emplois de niveau I et II ».
Attendu que les membres de la Commission ont, par les descriptions des niveaux et référentiels métiers prévus par le texte susvisé, été éclairés sur les classifications prévues par la convention collective E.
Attendu qu'à l'examen des critères exposés, il apparaît que l'activité de Madame z H, ne correspond pas au coefficient « C2 » ou « C3 » de la grille de classification de la convention collective E
En effet, lors des débats, les membres de la Commission ont jugé que les précisions apportées par la salariée en séance et les éléments versés au dossier ne permettaient pas de conclure que Madame z H, occupait un poste de catégorie « cadre » et que le coefficient « M3 » sur lequel elle était positionnée en qualité d'« Assistant de diffusion 3 – M3 » était pertinent.
Qu'elle ne possédait pas le rôle du chargé de conduite d'antenne, qui avait seul la responsabilité d'exporter le programme en vue de sa diffusion.
Qu'à cet égard, les membres de la Commission ont relevé que le chargé de conduite d'antenne était classé dans la catégorie « cadre » de la convention collective française de la télédiffusion (IDCC 3241) et qu'il était également placé, a minima, sur le premier échelon du niveau « cadre », de la classification applicable à la S. A. M. E ».
Les membres de la Commission se sont également référés à la fiche de poste intitulée « Conducteur d'antenne 2 » (cf. fiche consultable en page 8) et ont considéré que le chargé de conduite d'antenne était placé dans la catégorie « cadre » dans la mesure où il avait la responsabilité de valider l'exportation des programmes, ce que l'intéressée a reconnu comme n'étant pas de son ressort.
Qu'elle disposait d'une autonomie relative sur une partie de ses tâches et notamment sur la réalisation des simulations mais d'aucune sur la décision d'exporter le programme, ce qui ne justifie pas d'un degré significatif d'autonomie.
Que le rôle de la salariée est de préparer suffisamment en amont les grilles de programme en établissant notamment les simulations de grilles afin que le chargé de conduite d'antenne puisse valider l'exportation de la grille de programmes.
Qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, accéder à un coefficient supérieur, même dans la classification intitulée « maitrise », dans la mesure où elle avait intégré le poste environ 2 ans avant la rupture de son contrat, ce qui ne pouvait justifier d'un degré d'expertise important.
Attendu que la Commission constate que Madame z H était bien placée sur un emploi qui s'inscrit dans : « le cadre de directives générales de travail nécessitant une capacité d'adaptation du mode opératoire défini en fonction du résultat à atteindre. Ces emplois requièrent un niveau de compétence développé dans un champ professionnel donné et une capacité à les transmettre. Ils peuvent requérir un certain degré d'autonomie dans la réalisation de toute ou partie de leurs missions. ».
En conséquence, la Commission dans sa décision rendue le vendredi 14 juin 2024 estime que la demande de classement, au vu des compétences et fonctions exercées de Madame z H, en catégorie « cadre », sur le coefficient « C2 » ou « C3 » de la Convention c.E, doit être refusée, pour la période allant du 8 juin 2017 au 29 novembre 2019. ».
En l'espèce, un premier débat porte sur la convention collective applicable au litige, Madame z H née A en mentionnant plusieurs.
Il convient au préalable de rappeler que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (et non pas les missions confiées à certains salariés). En l'espèce, la SAM E étant une chaîne de télévision elle n'exerce pas d'activité de régie publicitaire en sorte que la convention collective nationale de la publicité n'a pas vocation à s'appliquer, quand bien même elle diffuserait des publicités et en retirerait des bénéfices.
La SAM E est en réalité régie par une convention collective signée le 21 septembre 2012, tel que cela est mentionné dans le contrat de travail. La difficulté du présent litige repose dans le fait que, si cette convention fixe 3 catégories de salariés (les employés, les maîtrises et les cadres) et leur attribue des coefficients de E1 à C7 avec des rémunérations minimales afférentes, elle ne définit aucune de ces catégories ni les coefficients.
Ce n'est que le 2 juillet 2021, soit postérieurement à la période où la classification de la salariée doit s'opérer, qu'une convention collective de la télédiffusion a été édictée en France et s'applique au groupe AA, auquel la SAM E appartient. Si cette convention peut permettre une réflexion sur les différents critères permettant de classer les salariés compte tenu de leur niveau de compétences et de responsabilités, ainsi que sur les intitulés de poste, elle n'a pas vocation à s'appliquer directement au litige.
Avant de fixer le coefficient de la salariée, il convient de déterminer la classe à laquelle elle appartenait, à savoir « maîtrise » ou « cadre ». À défaut de définition précise dans la convention collective du 21 septembre 2012, il convient de se référer à la définition générale de ces catégories.
Ainsi, le critère déterminant de la qualité de « cadre » est une fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné, ou une fonction exigeant la mise en œuvre d'une technicité qui laisse au salarié une marge d'initiative ou de responsabilité. En l'espèce, il peut être d'emblée écarté la fonction de direction et de surveillance, Madame z H née A n'ayant jamais eu de personnel subordonné. Il reste à déterminer son niveau de technicité. À ce sujet, pour appartenir au statut de « cadre », le salarié doit jouir d'une autonomie effective dans la prise de décisions, impliquant initiative et responsabilité.
En l'espèce, si Madame z H née A conteste les propos qui lui sont prêtés par la commission de classement, à savoir d'avoir reconnu qu'elle n'avait pas la responsabilité de valider l'exportation des programmes, il n'en demeure pas moins que l'analyse des pièces du dossier ne le contredit pas. En effet, à aucun moment elle ne dispose d'une telle responsabilité. Au contraire, tout au long de la relation de travail, elle n'a jamais validé l'exportation des programmes. Son rôle se limitait à préparer la grille en amont, majoritairement à J-6 de la diffusion puis de l'adresser au service antenne chez AA publicité. Elle ne faisait ainsi pas preuve d'une quelconque autonomie, la responsabilité du conducteur ne reposant pas sur elle mais sur les personnes auxquelles elle adressait un scénario une semaine avant la diffusion.
Madame z H née A reproche à son employeur de ne pas avoir établi de fiches de poste, ce qui rendrait impossible sa classification à défaut de connaître ses missions. Outre le fait qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la rédaction d'une fiche de poste, il ressort du dossier que les missions de la salariée étaient clairement définies. En effet, elles étaient rappelées lors des évaluations annuelles et n'ont jamais donné lieu à la moindre observation de sa part.
Ainsi, elle était en charge de :
* • la vérification et la validation de la grille publicité en collaboration avec AA Pub,
* • l'élaboration des scénarios pubs, l'intégration des versions de diffusion afin de pré-caler les conducteurs,
* • la gestion de l'habillage dynamique,
* • en organisation avec les chargés de conduite antenne l'intégration des packs… jusqu'à J-6,
* • en concertation avec la chargée de conduite antenne, la mise en grille des programmes de télé achat.
Cette liste de tâches est conforme à la liste des missions rappelée par sa direction lors de la cristallisation du litige en avril 2019 ; à savoir :
* • assurer et suivre les échanges avec AA pub,
* • calage conducteur,
* • habillage dynamique,
* • suivi MAJ au quotidien,
* • TV achat.
Aucune de ces missions ne fait apparaître de niveau de technicité particulier ni d'autonomie spécifique. Il est au contraire fait référence au fait qu'elle demeure subordonnée aux chargés de conduite d'antenne, ce qui était la réalité de ses fonctions telles que les mails adressés aux collaborateurs de AA Pub le démontrent.
En réalité ces missions sont bien conformes aux fiches de poste produites par l'employeur. Si Madame z H née A leur fait le reproche d'être particulièrement anciennes, il n'en demeure pas moins qu'elles correspondent bien à ses fonctions.
Ainsi, les assistants de diffusion et assistants conducteurs d'antenne prennent en charge le conducteur entre J-19 et J-2, en fonction de leur coefficient. Au-delà du niveau M2 ils sont en relation avec les unités de programmes de AA et les prestataires extérieurs pour enrichir et adapter le conducteur. En l'espèce, lorsque Madame z H née A prend en charge le conducteur jusqu'à J-6, elle exerce bien une fonction d'assistant de diffusion. Même lorsqu'occasionnellement elle répond à des demandes de modifications à J-2 elle demeure un agent de maîtrise. Quant au fait qu'elle fasse des propositions variées de scenarii et permette d'améliorer la rentabilité de la grille, elle répond à sa mission consistant à enrichir et adapter le conducteur.
Au contraire, elle n'accomplit pas les missions des cadres, ni celles C2 ou C3 qu'elle revendique, ni même celle de C1. En effet, l'élément déterminant réside dans l'autonomie effective. Tous les conducteurs d'antenne gèrent le conducteur jusqu'à J-1. C'est dans cette fonction que se trouve leur niveau de cadre, leur technique étant d'un niveau suffisant pour engager l'entreprise en endossant la responsabilité de la mission. Or, Madame z H née A n'a jamais disposé d'un tel niveau de responsabilité jusqu'à son terme. Elle se limitait à adresser les scenarii une semaine avant la diffusion et n'avait ensuite plus la main sur le conducteur. Elle ne pouvait dès lors prétendre à aucun des coefficients du statut de « cadre ».
De manière superfétatoire, il peut être noté qu'elle n'accomplissait aucune des autres fonctions des conducteurs d'antenne C2 : encadrer l'équipe, assurer les relations avec les fournisseurs internes et externes, transmettre le dossier journalier au chef de chaîne avec les consignes spécifiques ; ni C3 qui quant à lui est le responsable de l'ensemble de l'équipe de conducteurs.
En définitive, comme l'a justement constaté la commission de classement, Madame z H née A disposait d'une autonomie relative sur la réalisation en amont du conducteur mais n'a jamais eu la responsabilité de le valider ni de l'exporter, ses fonctions s'arrêtant sauf à de rares exceptions près à J-6 et ne dépassant jamais J-2.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de classement en toutes ses dispositions.
Madame z H née A succombant, elle est condamnée aux entiers dépens. Toutefois, en équité la demande au titre des frais irrépétibles de la SAM P est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en appel de la commission de classement,
Reçoit l'appel de Madame z H née A ;
Confirme la décision de la commission de classement du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejette l'intégralité des demandes de Madame z H née A ;
Condamne Madame z H née A aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SAM E au titre des frais irrépétibles ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs José GIANNOTTI et Jean-Sébastien FIORUCCI, membres employeurs, Messieurs Benjamin NOVARETTI et Silvano VITTORIOSO, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt et un mars deux mille vingt-cinq.
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