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LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 septembre 2023, reçue le 22 septembre 2023 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 14-2023/2024 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 octobre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur c.A, en personne, en date du 11 avril 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SARL E, en date du 13 juin 2024 ;
À l'audience publique du 27 juin 2024, Monsieur c.A, en personne, a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 27 septembre 2024, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Monsieur c.A été embauché en qualité de Stadier par l'B du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, puis par l'D du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, puis par l'E du 1er août 2016 jusqu'au 30 juin 2017 par un contrat à durée déterminée intermittent, renouvelé annuellement pour chaque saison sportive. Le dernier contrat est arrivé à son terme le 30 juin 2023.
Par requête déposée le 22 septembre 2023, Monsieur c.A a attrait la SARL E devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
* • la requalification du contrat de travail en CDI,
* • l'application de la convention collective du sport au contrat de travail,
* • 3.331,80 euros au titre d'indemnité de congédiement,
* • 11.369,65 euros au titre d'indemnité de licenciement,
* • 1.473,74 euros au titre de rappel de salaires (prime d'ancienneté, 5 % monégasque, régularisation montant congés payés, correction et régularisation des bulletins de salaire concernés aux services sociaux),
* • 90.000 euros au titre de dommages et intérêts.
À l'audience de conciliation, Monsieur c.A sollicitait en outre :
* • 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
* • les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* • l'exécution provisoire.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2024, Monsieur c.A ramène sa demande d'indemnité de congédiement à 2.860,74 euros et celle d'indemnité de licenciement à 10.781,25 euros.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
* • il n'est pas compétent pour apprécier à partir de quel moment la situation de requalification d'une succession de contrats à durées déterminées en un contrat à durée indéterminée est née ou connue,
* • en procédant à dix reprises à la reconduction de son contrat pendant dix années consécutives, l'E lui a incontestablement laissé croire qu'il avait définitivement acquis le droit automatique et systématique au renouvellement,
* • les causes de sa demande sont bien postérieures à la demande primitive, nées lors de la rupture du contrat de travail, et donc recevables,
* • il n'a eu connaissance de l'application de la convention collective française du sport à son contrat de travail que le 6 janvier 2023, soit postérieurement à la date de l'instance primitive du 22 octobre 2022,
* • les causes de la nouvelle demande sont bien postérieures à la demande primitive et donc recevables,
* • l'indemnité de 5 % s'applique sur les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majoration,
* • la demande porte sur la prime d'ancienneté prévue par la convention collective française du sport et par ricochet sur le montant de l'indemnité de congés payés qui s'en trouve modifiée, dispositions dont il n'avait pas connaissance au moment de sa saisine primitive,
* • il a été salarié sans interruption pendant dix années consécutives au service du même employeur avec la même qualification,
* • la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée peut être judiciairement ordonnée à la condition que ces contrats se soient succédés sans discontinuité,
* • la saison sportive s'étend d'août à mai de l'année suivante et le calendrier des compétitions est connu bien à l'avance, permettant à l'E de prévoir un planning avec un nombre minimal de stadiers à affecter selon les dates des rencontres,
* • les contrats conclus n'avaient pas pour objet l'accomplissement d'un ou plusieurs projets précis, mais s'inscrivaient dans l'activité normale de la société,
* • l'E lui a laissé croire qu'il avait acquis le droit automatique et systématique au renouvellement de son contrat,
* • il est donc fondé à obtenir les indemnités de congédiement et de licenciement,
* • la convention collective française du sport règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines de l'organisation, gestion et encadrement d'activités sportives et la promotion et organisation de manifestations sportives,
* • l'E a pour objet l'organisation des événements et l'accueil des acteurs liés aux manifestations sportives ou entraînements organisés dans l'enceinte du Stade Louis II ou autour des équipes de football de Monaco,
* • la convention collective française du sport est dès lors bien applicable et il est en droit d'obtenir la prime d'ancienneté qu'elle prévoit,
* • en outre, en application de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, il doit percevoir les avantages prévus par la convention collective française du sport,
* • la rupture du contrat de travail étant à l'initiative de l'employeur, elle s'analyse en un licenciement,
* • le licenciement est abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts,
* • depuis l'introduction de l'instance du 22 octobre 2022, il n'a plus jamais été sollicité alors qu'il effectuait depuis dix ans une moyenne mensuelle de 85 heures,
* • à son âge ses chances de retrouver un emploi sont quasi nulles,
* • outre la perte de revenus effective chaque mois se rajoute la perte de chance de bénéficier de droits à la retraite s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans.
Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2024, la SARL E soulève l'irrecevabilité des demandes de requalification du contrat, d'application de la convention collective française du sport et de versement de la somme de 1.473,74 euros au titre des primes d'ancienneté en vertu du principe de l'unicité de l'instance. Subsidiairement elle soulève la prescription de la demande de requalification des contrats et l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de la demande d'application de la convention collective française du sport. À titre plus subsidiaire elle sollicite le débouté des demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le débouté de la demande de 1.473,74 euros au titre des primes d'ancienneté de la convention collective française du sport en l'absence d'identité des conditions de travail des travailleurs intermittents dans la région économique voisine. En tout état de cause elle sollicite 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* • Monsieur c.A a introduit une première instance le 22 octobre 2022 dérivant de la même relation de travail et visant à voir juger applicable à la relation de travail la Convention Collective Française du Sport,
* • elle a donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée le 14 juillet 2023,
* • les causes de l'essentiel des demandes de Monsieur c.A préexistaient à la saisine du 22 octobre 2022 et étaient connues de lui à cette date,
* • en effet, son contrat avait déjà fait l'objet de plusieurs renouvellements, le dernier au mois de juin 2022,
* • la correspondance de l'Inspection du Travail indiquant considérer que la convention collective française du sport est applicable est intervenue en cours d'instance,
* • Monsieur c.A aurait dû saisir le Bureau de Conciliation de cette demande et demander la jonction des procédures,
* • en outre, cette exception à la règle de l'unicité de l'instance ne vise que les demandes nées ou connues postérieurement à l'instance initiale, or, Monsieur c.A n'étant censé ignorer la loi il ne peut se prévaloir n'avoir eu connaissance d'une possible applicabilité de ladite Convention avant le 6 janvier 2023,
* • l'éligibilité du paiement de la prime prévue à la convention collective française du sport est soumise à une condition d'ancienneté de 24 mois de travail effectif ou de 3 ans d'ancienneté selon la classification du salarié, que Monsieur c.A avait déjà lors de la saisine du 22 octobre 2022,
* • il aurait donc dû solliciter le paiement de cette prime dans le cadre de la précédente instance,
* • pour renforcer artificiellement son argumentaire Monsieur c.A inclut dans la durée de sa relation des périodes contractuelles au cours desquelles il n'était pas salarié de la société, mais d'une autre entité,
* • l'ancienneté mentionnée sur les bulletins est une erreur matérielle qui ne vaut aucune reconnaissance des droits associés à une telle ancienneté,
* • s'agissant des engagements conclus à compter du 1er août 2016, la demande de requalification est prescrite,
* • le point de départ du délai de prescription est nécessairement la date de conclusion du contrat initial,
* • en outre, la demande de requalification est infondée,
* • les parties n'ont jamais eu l'intention de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
* • l'activité de la société est susceptible de connaître des variations considérables d'une année sur l'autre,
* • elle est impactée par les résultats de l'D (qualification à des compétitions européennes ou rétrogradation), les décisions de la ligue professionnelle (réduction du nombre de matchs, du nombre de compétitions), les décisions des autorités (huis clos, interdictions de déplacements, réduction de la vente de billets physiques ou en ligne), retrait de l'attribution de la finale de la Supercoupe d'Europe,
* • outre le calendrier du club, le nombre de stadiers peut varier d'une semaine et d'un mois à l'autre selon plusieurs facteurs,
* • la société ne peut assurer à ses stadiers une activité permanente et pérenne,
* • réciproquement, les stadiers ne sont pas tenus de réaliser un nombre de missions et un nombre minimal d'heures, étant parfaitement libres de refuser des interventions sans s'exposer à la moindre sanction,
* • ces modalités caractérisent l'intermittence,
* • la nature ponctuelle, imprévisible, temporaire et intermittente de l'activité est incompatible avec la conclusion d'un contrat à durée indéterminée,
* • doivent être pris en compte tant les spécificités d'un secteur que la nature temporaire et intermittente des besoins de l'entreprise pour apprécier la volonté des parties de recourir à un engagement à durée indéterminée ou déterminée,
* • la nature de l'activité nécessite une grande souplesse,
* • l'ouverture de permis de travail par le service de l'emploi consiste en un allégement administratif nécessaire au bon fonctionnement de l'activité,
* • il ne peut être considéré qu'elle aurait la volonté de conclure 200 contrats à durée indéterminée alors même que certains des contrats à durée déterminée ne donneront lieu à aucune heure travaillée au cours de la saison,
* • l'activité de la société n'est pas couverte par le champ d'application de la convention collective française du sport,
* • la demande d'application de cette convention a déjà été formulée par Monsieur c.A à l'occasion de la précédente instance en vue d'obtenir un complément employeur et se heurte à la fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée,
* • en outre, l'activité principale de l'E consiste en des prestations de service d'accueil du public au Stade Louis II, principalement au bénéfice de l'D et très accessoirement au bénéfice d'autres fédérations ou associations,
* • elle n'organise, ne gère, n'encadre pas d'activités sportives ni n'a la charge de la promotion ou l'organisation de manifestations sportives, qui relèvent de l'D,
* • le Tribunal du travail n'est pas lié par l'opinion de l'inspection du travail, qui a employé des précautions terminologiques,
* • le paiement de la prime n'est pas dû à défaut de conditions de travail identiques avec la région économique voisine,
* • les conditions de travail différent sur l'aménagement de la durée du travail et la flexibilité dont disposent les salariés français, qui ne peuvent refuser les affectations ordonnées par l'employeur.
SUR CE,
* Sur la recevabilité des demandes
En application du principe de l'unicité de l'instance tel qu'il résulte de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance.
Par dérogation à la règles susvisée sont néanmoins recevables :
* • les demandes nouvelles, à la condition que leur cause soit née ou ne se soit révélée que postérieurement à l'introduction de la demande primitive,
* • les demandes nouvelles, à la condition toutefois que le Tribunal du travail ne se soit pas encore prononcé définitivement sur les chefs de la demande primitive.
En l'espèce, Monsieur c.A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 26 octobre 2022, en sollicitant le versement d'un complément de salaire pendant son arrêt maladie. Il fondait notamment sa demande sur la convention collective française du sport. Cette action a donné lieu à un jugement définitif du Tribunal du travail du 14 juillet 2023.
La nouvelle demande tend à la même fin que celle contenue dans sa première requête, un rappel de salaire, et repose sur des fondements juridiques identiques, l'application de la convention collective française du sport, en sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle.
Par ailleurs, la cause était déjà née au moment de l'introduction de la première demande, l'employeur refusant l'application de la convention collective française du sport, et Monsieur c.A en avait connaissance avant que le Tribunal ne se soit prononcé définitivement, puisqu'il en réclamait le bénéfice.
La demande tendant à voir appliquer la convention collective française du sport et de rappel de salaires subséquente est en conséquence irrecevable.
Par ailleurs, Monsieur c.A sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Contrairement à ce que l'employeur soutient, cette demande n'était pas née au moment de l'introduction de la cause primitive. Le litige relatif à la qualification du contrat de travail n'est apparu en l'espèce qu'au moment de sa rupture, soit alors que le Tribunal se prononçait et que Monsieur c.A ne pouvait plus former de demande nouvelle. En effet, c'est le refus de l'employeur de reconnaître l'existence d'une relation à durée indéterminée au moment du non-renouvellement du contrat qui a déclenché la demande. Avant cela, il n'avait aucune réclamation à formuler. La demande nouvelle de Monsieur c.A est dès lors recevable pour être née postérieurement à sa demande primitive et après que le Tribunal se soit prononcé.
* Sur la prescription de l'action
L'E soulève la prescription de l'action de Monsieur c.A, qui aurait dû être introduite dans les cinq ans de la souscription du contrat initial.
Or, le litige relatif à la qualification du contrat n'est né qu'au moment de sa rupture. En effet, rien n'empêchait l'employeur de reconnaître à cette occasion un engagement à durée indéterminée. C'est le refus de le faire qui a fait naître le litige qui ne préexistait pas.
L'action de Monsieur c.A n'est en conséquence pas prescrite.
* Sur la qualification du contrat
Pour que la requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée puisse être judiciairement ordonnée, il est nécessaire que soit établie la permanence de la situation du salarié.
Au contraire, la succession de contrats à durée déterminée est admise tant pour les emplois saisonniers que pour les emplois liés à des activités artistiques qui se placent dans le cadre de saisons culturelles distinctes séparées par une période d'intersaison. En effet, la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour pourvoir aux besoins de chaque saison n'est assortie d'aucune limite, peu importe le caractère répété des renouvellements ou la durée totale de l'activité salariale.
Seules deux réserves pourraient remettre en cause la qualification de tels contrats à durée déterminée, celle où le salarié est d'avance engagé pour l'ensemble des saisons de l'entreprise et celle où les contrats sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur c.A étant engagé pour chaque saison footballistique après que l'employeur ait connaissance du déroulé de la saison et ait pu évaluer les besoins en personnel.
En revanche, son contrat se place bien dans le cadre de saisons sportives distinctes, séparées par une période d'intersaison au cours de laquelle Monsieur c.A ne travaille pas pour l'E.
Par ailleurs, le critère de permanence de situation de salarié n'est pas rempli en l'espèce compte tenu de la nature spécifique du contrat intermittent qui liait les parties et du fait que le salarié peut refuser les missions proposées sans que cela n'affecte le maintien du contrat de travail. Il n'est dès lors pas placé dans une situation permanente de salarié, mais ne le devient, de manière temporaire, qu'à chaque fois qu'il accepte une mission proposée.
Le contrat n'étant pas un contrat à durée indéterminée les demandes d'indemnités de congédiement et de licenciement et de dommages et intérêts sont rejetées.
* Sur les autres demandes
Monsieur c.A succombant dans l'intégralité de ses demandes, il est condamné aux entiers dépens. En équité et au regard de sa situation de non-emploi la demande au titre des frais irrépétibles de l'E est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande d'application de la convention collective française du sport et de rappel de salaires subséquente ;
Déclare recevable le demande de requalification du contrat de travail et les demandes subséquentes d'indemnités de congédiement et de licenciement et de dommages et intérêts ;
Dit que l'action en requalification du contrat de travail n'est pas prescrite ;
Rejette la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Rejette les demandes d'indemnité de congédiement et de licenciement et de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur c.A aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SARL E au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Diane GROULX et Monsieur Maurice COHEN, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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