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22/12/2023 | MONACO | N°30313

Monaco | Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Monsieur f. A. c/ La SARL B.


Abstract

Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (oui) - Transmission des tarifs d'un concurrent à un client - Transmission de commandes à un concurrent - Licéité de la preuve (oui) - Consultation de la boite mail personnelle du salarié - Contexte particulier de l'entreprise - Confusion des boites mail personnelle et professionnelle - Identification des messages litigieux comme personnel (non) - Rupture abusive (non) - Rejet de la demande reconventionnelle - Détournement de clientèle - Preuve non rapportée

Résumé

La société défenderesse a notifié au d

emandeur son licenciement pour faute grave, exposant avoir découvert, sur la bo...

Abstract

Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (oui) - Transmission des tarifs d'un concurrent à un client - Transmission de commandes à un concurrent - Licéité de la preuve (oui) - Consultation de la boite mail personnelle du salarié - Contexte particulier de l'entreprise - Confusion des boites mail personnelle et professionnelle - Identification des messages litigieux comme personnel (non) - Rupture abusive (non) - Rejet de la demande reconventionnelle - Détournement de clientèle - Preuve non rapportée

Résumé

La société défenderesse a notifié au demandeur son licenciement pour faute grave, exposant avoir découvert, sur la boîte mail personnelle du salarié, la transmission par celui-ci des tarifs d'un concurrent à un client de son employeur, ainsi que l'existence de commandes de clients non transmises à l'entreprise. Il était admis, et d'un usage courant au sein de la société, que la messagerie personnelle des salariés pouvait être utilisée par ceux-ci à des fins professionnelles, notamment par commodité et par préférence à la messagerie mise à disposition par l'employeur. Une confusion entre messageries professionnelles et personnelles était unanimement admise au sein de l'entreprise, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que les messages consultés par l'employeur, bien que se trouvant sur la messagerie personnelle du salarié, ont par essence un caractère personnel. Le caractère mixte de la messagerie utilisée n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de la consulter, à condition toutefois que cet accès n'ait pas été frauduleux, cette circonstance n'étant pas démontrée. Cette consultation paraissait en l'occurrence pleinement justifiée par le contexte d'une absence prolongée du salarié, sauf pour celui-ci à identifier comme personnels certains des messages, soit par leur objet, soit par l'utilisation d'un sous-dossier spécifique. Le moyen de preuve est donc licite. En transmettant les tarifs d'un concurrent, sans même avoir pris la peine d'aviser son employeur d'une quelconque difficulté, le demandeur s'est illustré par une rare déloyauté. Il en est de même s'agissant de la transmission de commandes de clients relevant de son portefeuille à une société concurrente. La faute grave est caractérisée et compte tenu du contexte de confusion des messageries, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur.

La demande reconventionnelle de l'employeur pour détournement de clientèle est rejetée, celle-ci n'étant pas établie.

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2023

004-2021/2022

* En la cause de Monsieur f. A., demeurant x1 à MONACO (98000) ;

Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 478 BAJ 21 du 13 avril 2021, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur;

d'une part ;

Contre :

* La Société à Responsabilité Limitée dénommée B., dont le siège social se situe x2 à MONACO (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur m. C., y domicilié en cette qualité ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

Visa

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

* Vu la requête introductive d'instance en date du 15 juin 2021, reçue le 16 juin 2021 ;

* Vu la procédure enregistrée sous le numéro 004-2021/2022 ;

* Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 juillet 2021 ;

* Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur au nom de Monsieur f.A., en date du 15 décembre 2022 ;

* Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de la SARL B., en date du 9 février 2023 ;

* Après l'audience publique du 19 octobre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail le 22 décembre 2023, ces dernières en ayant été avisées par Monsieur le Président ;

* Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Par contrat à durée indéterminée en date du 23 septembre 2019, Monsieur f. A. a été embauché par la S. A. R. L. B. en qualité de Livreur de produits alimentaires d'origine italienne.

Consécutivement à un accident du travail survenu le 24 novembre 2020, il a par la suite exclusivement occupé des fonctions commerciales, sans effectuer de livraisons.

Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 30 janvier 2021, l'employeur lui reprochant des manquements constatés après consultation de la boîte mail de son salarié, lequel a déposé de ce chef une plainte pénale à l'encontre de son employeur.

Monsieur f. A. a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 16 juin 2021, afin de :

* dire que le licenciement de Monsieur f. A. repose sur un motif non valable et revêt un caractère abusif,

* condamner la S. A. R. L. B. au paiement de la somme de 1.179,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* condamner la S. A. R. L. B. au paiement de la somme de 3.687,40 euros à titre d'indemnité de préavis,

* condamner la S. A. R. L. B. au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner la S. A. R. L. B. aux entiers dépens ce que de droit.

Lors de sa comparution devant le Bureau de conciliation, la société à responsabilité limitée B., a quant à elle formé la demande reconventionnelle suivante :

* 150.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi : détournement de clientèle.

À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de jugement.

Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2022 et à l'audience de plaidoirie, Monsieur f. A. expose notamment, à l'appui de ses demandes :

* Que le moyen de preuve invoqué à l'appui du licenciement est déloyal et illicite, pour avoir été recueilli sur sa messagerie privée, sans son accord,

* Que la connexion de son employeur ne procède aucunement d'une erreur, une alerte de sécurité lui ayant été adressée suite à cette connexion, concernant un « nouvel appareil », démontrant ainsi qu'il n'avait lui-même jamais utilisé le terminal utilisé à cet effet par son employeur, aucune adresse électronique professionnelle dédiée n'ayant de surcroit été mise à sa disposition,

* Qu'en outre, les motifs du licenciement sont infondés dès lors que :

* l'usage de la messagerie personnelle des salariés procédait d'une pratique courante au sein de la société,

* l'employeur reconnaît lui-même que des commandes de clients lui avaient bien été transmises par ce biais, durant le temps de son arrêt de travail,

* aucun détournement de clientèle ne saurait lui être reproché du fait de la transmission de la liste des prix d'un concurrent, qu'il reconnaît effectivement avoir effectuée à l'égard de la société D., laquelle avait d'ores et déjà fait le choix de ne plus passer commande auprès de son employeur, précision faite qu'il n'avait tiré aucun avantage de cette communication et que celle-ci ne portait aucunement atteinte aux intérêts de son employeur.

En défense, la S. A. R. L. B. s'oppose à l'ensemble des demandes formées à son encontre, le licenciement reposant d'après elle sur une faute grave commise par son salarié. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation de Monsieur f. A. à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle. Enfin, elle réclame la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO.

La S. A. R. L B. fait notamment valoir :

* qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur f. A. de continuer à travailler durant le temps de son arrêt de travail, la transmission de commandes reçues par mail procédant de sa propre initiative,

* que le 18 janvier 2021, durant le temps de l'arrêt de travail de son salarié, le gérant de la société B., Monsieur m. C., a fortuitement consulté les courriels de Monsieur f. A. et constaté par la même occasion que celui-ci avait transmis les tarifs d'un concurrent à l'un des clients de l'entreprise, et transféré les commandes de clients de la S. A. R. L. B. à ce même concurrent, les commandes en question n'ayant en revanche jamais été réceptionnées, ni traitées, par la S. A. R. L. B.,

* que par commodité et à l'instar de tous les autres livreurs de la société, Monsieur f. A. a délibérément choisi d'utiliser son adresse électronique personnelle pour les commandes, par préférence à l'adresse dédiée,

* qu'à supposer même que son client, la société D., ait décidé de ne plus passer commande auprès de la S. A. R. L B., il appartenait à son salarié de l'en aviser et en aucun cas de transmettre au client en question la liste des prix d'un concurrent, caractérisant ainsi un acte de détournement de clientèle, au profit d'un concurrent, la société E., qui l'a d'ailleurs par la suite embauché,

* que la transmission, au même concurrent, de plusieurs commandes pourtant passées auprès de la S. A. R. L. B. caractérise un manquement manifeste du salarié à son obligation de loyauté,

* que la consultation fortuite de l'adresse mail personnelle utilisée par son salarié à des fins professionnelles ne constitue pas un moyen de preuve illicite, en l'absence de toute démarche de connexion volontairement commise à l'insu de son salarié,

* qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mise en oeuvre du licenciement et qu'en tout état de cause les préjudices invoqués (atteinte à la réputation professionnelle, moral et matériel) ne sont aucunement caractérisés,

* qu'elle subit en revanche un important préjudice lié au détournement de clientèle opéré par son salarié, consécutivement à la perte de 65 clients sur un portefeuille initial de 66 clients confiés à Monsieur f. A., représentant ainsi une perte de marge de 118.548,76 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.

SUR CE,

* Sur le motif du licenciement

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée déterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, elle peut résulter d'un motif inhérent à la personne du salarié ou d'un motif personnel.

Le licenciement pour faute est inhérent à la personne du salarié.

En l'espèce, par courrier du 30 janvier 2021, la SARL B. a notifié à Monsieur f. A. son licenciement pour faute grave, exposant avoir découvert, sur la boîte GMAIL personnelle du salarié, la transmission par celui-ci des tarifs d'un concurrent à un client de son employeur, ainsi que l'existence de commandes de clients, intervenues en janvier 2021, non transmises à l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués. La faute est un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail.

En l'espèce, il convient de déterminer si les faits reprochés à Monsieur f. A. constituaient des fautes susceptibles d'entraîner un licenciement. Le licenciement reposant exclusivement sur le moyen de preuve tiré de la consultation de la messagerie personnelle du salarié, il conviendra dans un premier temps d'examiner la licéité de ce moyen de preuve.

* Sur la licéité du moyen de preuve tiré de la consultation de la boîte mail du salarié

Il est constant que Monsieur m. C., gérant de la SARL B., a consulté, le 18 janvier 2021, la messagerie GMAIL personnelle de son salarié, Monsieur f. A., depuis un ordinateur de l'entreprise.

L'employeur précise avoir effectué cette consultation par erreur, croyant s'être connecté à sa propre messagerie, avant de s'apercevoir de ce qu'il était en réalité connecté au compte de Monsieur f. A. dont les identifiant et mot de passe avaient antérieurement été enregistrés sur l'ordinateur.

Monsieur f. A. invoque quant à lui une atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances attaché à sa messagerie personnelle. Il invoque également un stratagème déployé à cet effet par l'employeur, ajoutant avoir élevé une plainte pénale du fait de cette consultation.

Le secret des correspondances, qui constitue une liberté fondamentale, attachée au respect de la vie privée, interdit aux employeur d'accéder aux messages personnels des salariés, fussent-ils présents sur le disque dur de l'ordinateur de l'entreprise.

En l'espèce, en l'absence de toute note de service réglementant l'usage de la messagerie professionnelle au sein de l'entreprise, il était admis, et d'un usage courant au sein de la SARL B., que la messagerie personnelle des salariés pouvait être utilisée par ceux-ci à des fins professionnelles, notamment par commodité et par préférence à la messagerie mise à disposition par l'employeur.

Aucun élément ne permet de mettre en doute les conditions dans lesquelles l'employeur a accédé à la messagerie de son salarié. L'alerte de sécurité évoquée par celui-ci n'apparait pas pertinente dès lors que la consultation litigieuse n'a manifestement pas été effectuée depuis un appareil F., comme mentionné sur ladite alerte, et qu'aucun élément ne permet de considérer que le terminal utilisé par l'employeur ne contenait pas effectivement les données de connexion de son salarié.

Si Monsieur f. A. a déposé une plainte pénale du chef de cette consultation, force est de constater qu'aucune suite n'y a été réservée et que Monsieur f. A. est défaillant à rapporter la preuve du caractère frauduleux de cette consultation, dont tout porte à croire qu'elle est intervenue fortuitement.

Or, une confusion entre messageries professionnelles et personnelles était unanimement admise au sein de l'entreprise, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que les messages consultés par l'employeur, bien que se trouvant sur la messagerie personnelle du salarié, ont par essence un caractère personnel, cette seule qualification excluant la possibilité pour l'employeur d'y accéder et d'y fonder une procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié.

En effet, le caractère mixte de la messagerie utilisée par Monsieur f. A. n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de la consulter, à condition toutefois que cet accès n'ait pas été frauduleux, cette circonstance n'étant pas démontrée. Plus encore, cette consultation paraissait en l'occurrence pleinement justifiée par le contexte d'une absence prolongée du salarié depuis le 24 novembre 2020, sauf pour celui-ci à identifier comme personnels certains des messages, soit par leur objet, soit par l'utilisation d'un sous-dossier spécifique.

Il ne peut dès lors être fait grief à l'employeur d'avoir consulté la messagerie personnelle de Monsieur f. A..

Le moyen de preuve tiré de cette consultation apparaît dès lors recevable.

* Sur les faits reprochés au salarié

Il ressort des pièces produites que Monsieur f. A. a transmis à g.G.de la SARL D., société cliente de son employeur, la SARL B., la liste des tarifs d'une société concurrente, la société E. (pièce n°4 de la SARL B.).

Il est également établi que Monsieur f. A. a transmis à ce même concurrent les commandes des clients H. (18 janvier 2021), I. (18 ou 19 janvier 2021), J. (12 janvier 2021), K. (pièces 4 à 8 de la SARL B.), dont il est constant qu'il s'agissait jusqu'à présent de clients de la SARL B..

Monsieur f. A., qui ne conteste pas ces faits, soutien en premier lieu que la société D. avait en réalité pris la décision de ne plus passer commande auprès de son employeur, principalement en raison d'une augmentation de ses tarifs. Or, aucun élément ne vient établir que la SARL B. était avisée du choix de ce client, cette circonstance la plaçant dans l'impossibilité de réagir ou de nourrir un échange commercial avec celui-ci.

En transmettant les tarifs d'un concurrent, sans même avoir pris la peine d'aviser son employeur d'une quelconque difficulté, Monsieur f. A. s'est illustré par une rare déloyauté. Il en est de même s'agissant de la transmission de commandes de clients relevant de son portefeuille à une société concurrente. Aucun élément ne vient établir que ces clients étaient insatisfaits de la SARL B., étant observé qu'en tout état de cause, à supposer que tel fût effectivement le cas, Monsieur f. A. ne pouvait, alors qu'il était encore salarié de la SARL B., s'affranchir de ses obligations contractuelles et oeuvrer en faveur d'un concurrent, lequel l'a en définitive embauché consécutivement à son licenciement.

Les deux manquements reprochés à Monsieur f. A. constituent des fautes graves, le salarié s'étant affranchi du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur. La mesure de licenciement est dès lors pleinement justifiée.

Monsieur f. A. sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité de licenciement.

* Sur le caractère abusif du licenciement

En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.

L'analyse qui précède a permis de démontrer que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient fondés. Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente pas en elle-même un caractère fautif.

Monsieur f. A. fait également état du comportement abusif de l'employeur dans la mise en oeuvre du licenciement, du fait de l'accès à sa messagerie personnelle, sans y être autorisé et dans des conditions non élucidées.

Or, les développements qui précédent établissent que la consultation de la messagerie personnelle du salarié, dans le contexte très particulier de la SARL B., qui entretenait une confusion entre messageries professionnelles et personnelles, ne révèle aucun comportement fautif de l'employeur, dès lors que cet accès n'était en lui-même pas frauduleux et qu'il ne portait pas sur des éléments spécifiquement identifiés comme étant personnels.

Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à l'employeur dans la mise en oeuvre du licenciement. Monsieur f. A. sera par conséquent débouté de l'intégralité des demandes de dommages et intérêts formées de ce chef.

* Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour détournement de clientèle

La SARL B. invoque un important détournement de sa clientèle, qu'elle impute à Monsieur f. A., exposant que fin 2020, celui-ci était en charge d'un portefeuille de 66 clients, représentant un chiffre d'affaires de 556.871,86 euros, pour une marge de 120.050,44 euros, dont il ne subsiste en définitive qu'un seul client à la fin de l'année 2021, La Brasserie du Col, pour un chiffre d'affaires de 13.067,11 euros, représentant une marge de 1.501,68 euros.

Il appartient à cet égard à la SARL B. d'établir la réalité du détournement de clientèle qu'elle invoque. La production de l'état des ventes de Monsieur f. A. pour l'année 2021 (pièce 24 de la SARL B.) n'apparait à cet égard pas pertinente dès lors que Monsieur f. A. a été licencié le 30 janvier 2021, sans même avoir pu reprendre son activité professionnelle. En outre, l'érosion de clientèle, qui n'est en l'état pas établie, peut en outre être liée à d'autres facteurs, plus encore dans le contexte de la crise sanitaire et de ses importantes répercussions dans le domaine de la restauration. En tout état de cause, il n'est aucunement établi que les 65 clients évoqués sont effectivement sortis du portefeuille de clientèle de l'entreprise, les chiffres globaux, et notamment ceux des autres commerciaux n'étant pas produits. Il n'est pas davantage établi que ces clients auraient été repris par le nouvel employeur de Monsieur f. A., la SARL B. se contentant d'en émettre l'hypothèse.

La SARL B. sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

* Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Ces mêmes circonstances justifient l'absence de toute condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Constate que le licenciement de Monsieur f. A. par la SARL B. est fondé sur un motif valable ;

Constate que le licenciement n'a pas été mis en oeuvre de manière abusive ;

Déboute Monsieur f. A. de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la SARL B. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;

Composition

Ainsi jugé par Monsieur Patrice FEY, Juge au Tribunal de première instance, faisant fonction de Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail et Madame Diane GROULX et Monsieur Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Monsieur Maximilien AGLIARDI et Monsieur Marc RENAUD, membres salariés, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30313
Date de la décision : 22/12/2023

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Vie privée


Parties
Demandeurs : Monsieur f. A.
Défendeurs : La SARL B.

Références :

article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 238-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2023-12-22;30313 ?

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