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06/07/2022 | MONACO | N°20614

Monaco | Tribunal du travail, 6 juillet 2022, M. A. c/ SARL B.


Motifs

JUGEMENT DU 6 JUILLET 2022

En la cause de Monsieur A., demeurant X1 à MONACO ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Pari

s ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête i...

Motifs

JUGEMENT DU 6 JUILLET 2022

En la cause de Monsieur A., demeurant X1 à MONACO ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 24 juin 2020, reçue le 30 juin 2020 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 14-2020/2021 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 juillet 2020 ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur A. en date du 11 mars 2021 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la S.A.M. B. en date du 26 mai 2021 ;

Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur A. et Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris, pour la S.A.M. B. en leurs plaidoiries à l'audience du 19 mai 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Monsieur A. a été embauché en qualité de Caissier Contrôleur par la société anonyme monégasque B. à compter du 13 août 1990. À compter du 1er juillet 2014, il était Employé de Jeux Américains au Café de Paris. À compter du 1er avril 2016, il accédait aux fonctions d'Employé de Jeux Baccara.

Considérant avoir été privé à compter du 1er avril 2016 d'une nomination au niveau supérieur de la grille du groupe Baccara, par requête du 30 juin 2020, il a saisi le Tribunal du Tribunal afin d'obtenir :

* 40.000 euros de dommages et intérêts,

* la rectification rétroactive de son salaire,

* 20.000 euros de dommages et intérêts complémentaires,

* les frais et dépens,

* le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

À défaut de conciliation les parties étaient renvoyées devant le Bureau de Jugement.

Par conclusions du 11 mars 2021 et à l'audience de plaidoirie, Monsieur A. fait valoir pour l'essentiel que :

* toute demande d'interprétation des règles régissant la relation de travail relève de la compétence du Tribunal du travail,

* il était en dernier lieu Employé de Jeux Américains niveau 6 échelon 1,

* en mars 2016 il a validé une école de PUNTO, lui permettant d'accéder aux fonctions d'Employé de Jeux Baccara dès le 1er avril 2016,

* conformément à la Convention Collective des Jeux de Table du 1er avril 2015, il devait accéder au niveau immédiatement supérieur lors de sa nomination dans la grille du groupe fermé Baccara, soit le niveau 7,

* or, il a stagné au niveau 6,

* il a été injustement placé au niveau 6 échelon 4, alors que la Convention Collective prévoit bien une augmentation de niveau et non pas d'échelon,

* du fait de ce mauvais positionnement Monsieur A. a subi des pertes de salaire estimées à hauteur de 40.000 euros, un mauvais calcul de points retraite et l'édiction d'une documentation sociale erronée,

* il a subi un préjudice moral et financier supplémentaire au seul manque à gagner.

Par conclusions du 26 mai 2021, la S.B.M. soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire son débouté, outre sa condamnation aux frais et dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :

* le classement des salariés relève de la Commission de Classement,

* la question du classement de Monsieur A. a déjà été définitivement tranchée par la Commission de Classement, qui a débouté le salarié de sa demande, sans qu'il n'ait formulé aucun recours,

* en tout état de cause Monsieur A. a été placé au bon niveau hiérarchique de la grille du groupe fermé « Baccara »,

* suite à un litige d'interprétation de la Convention Collective d'avril 2015, un Conseil Arbitral a été saisi par le Ministre d'État à la demande de la S.B.M.,

* par Sentence Arbitrale du 23 juin 2020, il a été confirmé que le passage d'une grille à l'autre « au niveau immédiatement supérieur » doit s'entendre comme l'accession à un niveau de rémunération immédiatement supérieur et non pas à l'accession à un niveau hiérarchique supérieur,

* en l'absence de recours devant la Cour Supérieure d'Arbitrage, cette sentence est définitive et exécutoire,

* la S.B.M. a fait une stricte application de cette sentence en le classant sur le niveau de rémunération de la grille Baccara immédiatement supérieur au sien,

* cette évolution a été validée par les Délégués du Personnel,

* la progression hiérarchique suit une procédure différente et nécessite qu'un certain nombre de règles soient respectées (deux tests de langue, épreuve orale, évaluation de compétences managériales),

* les employés qui réussissent une école de jeux ne répondent pas à ces critères,

* les demandes indemnitaires de Monsieur A.ne sont nullement justifiées et ont été fixées arbitrairement sans aucune explication.

SUR CE,

En application de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 « Le classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles est déterminé par l'employeur ou son représentant, sous le contrôle de l'inspecteur du travail. En cas de contestation, le différend est soumis à une commission de classement (...) ».

Le contentieux de classement échappe dès lors à la compétence du Tribunal du travail en premier ressort et relève uniquement de la Commission instituée à cette fin, dont la compétence spéciale déroge à la compétence générale en matière de règlement des conflits du travail.

En l'espèce, Monsieur A. sollicite des rappels de salaire correspondant à un classement supérieur qu'il aurait dû obtenir en avril 2016.

Or, une telle demande ne peut prospérer qu'à supposer que le classement lui ait été accordé, par la Commission de Classement, le Tribunal du travail statuant en cause d'appel ou la Cour de révision.

En cours de procédure, le 25 novembre 2021, Monsieur A. a saisi la Commission de Classement qui, par décision du 15 décembre 2021, a rejeté la demande de classement au niveau 7 échelon 1 de la grille du « Groupe fermé Baccara ». Il n'a pas interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé.

Le classement de Monsieur A. étant définitivement fixé à celui correspondant au salaire par lui perçu, sa demande de rappel de salaire doit être rejetée.

Monsieur A. succombant dans l'intégralité de ses demandes il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur A. ;

Condamne Monsieur A. aux entiers dépens de l'instance ;

Composition

Ainsi jugé par Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO et Monsieur José GIANNOTTI, membres employeurs, Messieurs Georges-Éric TRUCHON et Gilles UGOLINI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le six juillet deux mille vingt-deux.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20614
Date de la décision : 06/07/2022

Analyses

En application de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 : « Le classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles est déterminé par l'employeur ou son représentant, sous le contrôle de l'inspecteur du travail. En cas de contestation, le différend est soumis à une commission de classement (...) ». Cela implique que le contentieux de classement relève uniquement de la Commission instituée à cette fin et le Tribunal du travail statue en cause d'appel. En l'espèce, M. A. sollicite des rappels de salaire correspondant à un classement supérieur qu'il aurait dû obtenir en avril 2016. Il a saisi la Commission de Classement qui a rejeté sa demande et n'a pas interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé. Ainsi, le classement de M. A. est définitivement fixé à celui correspondant au salaire qu'il a perçu. Le Tribunal rejette donc sa demande de rappel de salaire et le condamne aux dépens.

Contrats de travail.

Contrat de travail - Rappel de salaire - Classement supérieur - Commission de Classement - Délai d'appel - Rejet.


Parties
Demandeurs : M. A.
Défendeurs : SARL B.

Références :

article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2022-07-06;20614 ?

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