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23/05/2022 | MONACO | N°20527

Monaco | Tribunal du travail, 23 mai 2022, M. A. c/ SAM B.


En la cause de Monsieur A., demeurant X1à BEAUSOLEIL (06240) ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Denis DEUR, avocat au barreau de Grasse ;


d'autre part ;

Visa

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 
...

En la cause de Monsieur A., demeurant X1à BEAUSOLEIL (06240) ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Denis DEUR, avocat au barreau de Grasse ;

d'autre part ;

Visa

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 17-2016/2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur au nom de Monsieur A. en date du 13 février 2020, reçues le 14 février 2020 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la S.A.M. B. en date du 8 juin 2020, reçues le 9 juin 2020 ;

Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du Travail en date du 25 mars 2021 ;

Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur A. et Maître Denis DEUR, avocat au barreau de Grasse, pour la S.A.M. B. en leurs plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Monsieur A. a été embauché par la société anonyme monégasque B. en qualité de Pilote d'Hélicoptère suivant contrat à durée déterminée du 11 juin 2012 au 31 octobre 2012, lequel s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Par requête du 22 juillet 2016, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes de rappels de salaires à hauteur de 35.000 euros et congés payés y afférents à hauteur de 3.500 euros outre 65.000 euros de dommages et intérêts pour attitude abusive (harcèlement et non production des fiches de pointage).

Par jugement avant-dire-droit du 25 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats et enjoint :

* -aux parties de produire les originaux des comptes rendus d'activité personnel navigant pour les années 2012 à 2015,

* -à la S.A.M. B.de produire le contrat conclu avec la société C. pour l'achat et la mise en place de la badgeuse biométrique installée dans l'entreprise.

Sur le fond, Monsieur A. soutient essentiellement, par conclusions récapitulatives du 14 février 2020 que :

* -il a réalisé un nombre conséquent d'heures supplémentaires,

* -il se voyait attribuer des missions et des vols par son employeur et a nécessairement effectué les heures supplémentaires à sa demande,

* -aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été réglée, alors qu'elles étaient contresignées par l'employeur,

* -il a ainsi bien respecté la note de service, dont l'employeur ne démontre d'ailleurs pas qu'elle lui était opposable pour ne pas lui avoir été notifiée,

* -la pointeuse servait à calculer le temps de travail, et non le temps de présence,

* -en prenant en compte les écritures adverses, Monsieur A. a, de bonne foi, ramené ses prétentions à la somme de 22.071,12 euros, outre congés payés y afférents de 2.207,11 euros,

* -la S.A.M. B. a résisté de manière abusive à la communication des pièces utiles pendant plus de cinq ans,

* -elle a prétendu ne pas les avoir conservées, alors qu'elle les avait en sa possession,

* -Monsieur A. a subi un véritable acharnement de son employeur qui a tenté par deux fois de le licencier de manière illégale.

Au fond, la S.A.M. B. sollicite le débouté de Monsieur A. outre sa condamnation à 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient essentiellement par conclusions considérées comme récapitulatives du 9 juin 2020 que :

* -Monsieur A. ne prouve pas la réalité des heures supplémentaires revendiquées,

* -ces heures n'ont pas été justifiées et visées au jour le jour comme l'exige la note de service,

* -Monsieur A. opère une confusion entre le temps de présence et le temps de travail,

* -le logiciel de pointage n'était pas utilisé pour calculer le temps de travail effectif,

* -les calculs revendiqués par le demandeur sont erronés,

* -les prétentions de Monsieur A. sont en contradiction avec ce qu'il avait déclaré devant les Services de Police,

* -en tout état de cause, la période au cours de laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur sans pour autant accomplir une prestation de travail n'entre pas dans le calcul du nombre d'heures supplémentaires et s'analyse en un temps d'astreinte,

* -la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour avoir déjà fait l'objet d'une indemnisation au pénal,

* -par ailleurs, il ne démontre pas son éventuel préjudice matériel ou moral,

* -la non-communication de ces fiches ne constituait pas une résistance abusive mais était justifiée par la croyance légitime de la S.A.M. B. quant au fait qu'elles ne devaient être conservées que trois mois,

* -ces fiches étaient en effet exploitées à des fins de contrôle de présence et non de temps de travail,

* -Monsieur A. n'a subi aucun harcèlement,

* -il a fait l'objet de plusieurs avertissements relatifs à ses méthodes de travail et son comportement conflictuel,

* -la procédure initiée par Monsieur A. démontre son intention de nuire à son ancien employeur.

 

SUR CE,

 

Sur les heures supplémentaires

 

Suite à la production par la S.A.M. B.de la documentation requise par le Tribunal, ce dernier dispose dorénavant pour fixer l'éventuel contingent des heures supplémentaires de Monsieur A. des éléments suivants :

* -ses tableaux récapitulatifs avec description des heures réclamées et de leur majoration,

* -les fiches de pointage C.de Monsieur A.

* -les comptes rendus d'activité personnel navigant remplis par Monsieur A. et validés pour certains,

* -les bulletins de salaire de Monsieur A. faisant ressortir l'absence de paiement d'heures supplémentaires et la récupération de jours fériés ou autres jours.

* La mise en perspective de ces divers éléments permet de déterminer les conditions de travail et la réalité des heures supplémentaires.

Si les lecteurs C. installés selon contrat du 21 décembre 2007, constituent un système de gestion des temps de présence, ils se recoupent avec certains des temps de travail revendiqués, mais également de ceux reconnus par l'employeur.

Néanmoins, ce système ne permet pas de comptabiliser fidèlement les heures de travail de Monsieur A. D'une part, ce système a pu être défaillant à plusieurs reprises, n'enregistrant pas l'heure de sortie (par exemple les 8 et 30 mai 2013, 14 juillet 2013, 24 juillet 2013, 12 mars 2014, 20 et 21 juin 2014). D'autre part, ce système n'a vocation qu'à enregistrer la présence de l'employé sur le site, mais ne peux confirmer qu'il fournissait bien sa prestation de travail.

Ainsi, les fiches C. n'ont vocation qu'à confirmer que Monsieur A. a accompli des heures supplémentaires sans pouvoir les décompter précisément. Cet outil sera tout de même utile notamment en cas de gros écarts entre les revendications du salarié et les annotations de l'employeur et particulièrement lorsqu'il est contesté qu'il ait travaillé sur un jour revendiqué.

Concernant les comptes rendus d'activités de personnel naviguant, ils étaient remplis par le salarié, parfois annotés par un responsable qui contestait certaines heures, et normalement validés par un employé de la société, bien que certains d'entre eux ne l'aient pas été.

L'employeur se contente d'affirmer, en parfaite contradiction avec les pièces du dossier et notamment ces comptes rendus d'activités de personnel naviguant, que Monsieur A.ne justifierait d'aucune heure supplémentaire. Or, elles ont été pour la plupart d'entre elles contresignées et donc validées par un salarié de l'employeur.

Dans ces circonstances, la réalité des revendications du demandeur est établie.

En revanche, l'employeur souligne à juste titre que certaines heures revendiquées par Monsieur A.ont été formellement contestées par son responsable qui a apposé des mentions sur les décomptes produits.

Si les comptes rendus d'activité font foi pour allouer au demandeur des heures supplémentaires, elles lui sont tout autant opposables lorsqu'elles sont contestées.

Dans ces conditions, il convient de retenir les heures formellement contestées par l'employeur, c'est-à-dire les heures suivantes :

* -10 minutes le jeudi 7 février 2013,

* -10 minutes le vendredi 8 février 2013,

* -20 minutes le samedi 9 février 2013,

* -10 minutes le dimanche 17 février 2013

* -10 minutes le lundi 18 février 2013,

* -1 heure le jeudi 21 février 2013,

* -30 minutes le samedi 23 février 2013,

* -1 heure 44 le jeudi 21 mars 2013,

* -la totalité de la journée de travail du jeudi 28 novembre 2013 (12 h 39, dont 2 h 19 d'heures supplémentaires revendiquées),

* -12 minutes le lundi 3 février 2014,

* -1 heure 39 le mercredi 5 février 2014,

* -49 minutes le lundi 10 février 2014,

* -45 minutes le jeudi 13 février 2014,

* -19 minutes le vendredi 14 février 2014,

* -1 heure 05 le dimanche 16 février 2014,

* -33 minutes le mercredi 19 février 2014,

* -33 minutes le jeudi 20 février 2014,

* -25 minutes le dimanche 23 février 2014,

* -17 minutes le lundi 24 février 2014,

* -8 minutes le mercredi 5 mars 2014,

* -5 minutes le jeudi 6 mars 2014,

* -1 heure 47 le vendredi 7 mars 2014,

* -45 minutes le lundi 10 mars 2014,

* -14 minutes le samedi 15 mars 2014,

* -1 heure 24 le dimanche 16 mars 2014,

* -12 minutes le jeudi 20 mars 2014,

* -7 minutes le vendredi 21 mars 2014,

* -18 minutes le lundi 24 mars 2014,

* -54 minutes le mardi 25 mars 2014,

* -28 minutes le jeudi 27 mars 2014

* -7 minutes le lundi 31 mars 2014.

Pour le mois d'avril 2014, il existe deux feuilles de comptes rendus de personnel naviguant présentées totalement différemment. Celle commençant par un mardi 1er avril est conforme au calendrier de l'année et au pointage C. et sera donc celle retenue. Elle alloue à Monsieur A. un total de 6 heures 15 supplémentaires (1 heure sur la semaine du 7 au 13 et 5 heures 15 sur la semaine du 14 au 17).

* -1 heure 14 le jeudi 1er mai 2014,

* -1 heure 39 le lundi 5 mai 2014,

* -1 heure 03 le mardi 6 mai 2014,

* -32 minutes le vendredi 9 mai 2014,

* -2 heures 21 le dimanche 11 mai 2014,

* -1 heure 50 le mercredi 14 mai 2014,

* -1 heure 28 le vendredi 16 mai 2014,

* -1 heure 36 le lundi 19 mai 2014,

* -2 heures 23 le mardi 20 mai 2014,

* -41 minutes le mercredi 21 mai 2014,

* -2 heures 47 le samedi 24 mai 2014,

* -1 heure 07 le lundi 26 mai 2014,

* -1 heure 13 le vendredi 30 mai 2014,

* -1 heure 35 le samedi 31 mai 2014,

Pour le mois de juin 2014 de nombreuses annotations manuscrites ont été faites, avec la mention « avant de régler voir D. », néanmoins la fiche est porteuse d'un « OK » rouge en haut, en sorte qu'il peut être déduit que les 26 heures 14 réclamées ont été acceptées. Pour autant, il réclame 30 heures 34 dans son décompte. Il convient donc de recalculer les heures réellement faites chaque semaine.

* -1 heure 03 le samedi 5 juillet 2014,

* -13 minutes le mardi 8 juillet 2014,

* -1 heure 15 le jeudi 10 juillet 2014,

* -46 minutes le vendredi 11 juillet 2014,

* -1 heure le dimanche 20 juillet 2014,

* -2 heures 35 le vendredi 25 juillet 2014,

* -26 minutes le lundi 4 août 2014,

* -24 minutes le dimanche 17 août 2014,

* -41 minutes le jeudi 28 août 2014,

* -1 heure 30 le vendredi 29 août 2014,

* -50 minutes le mercredi 3 septembre 2014,

* -25 minutes le samedi 6 septembre 2014,

* -3 heures 02 le vendredi 12 septembre 2014,

* -35 minutes le dimanche 28 septembre 2014,

* -1 heure 45 le mardi 14 avril 2015,

* -1 heure le jeudi 23 avril 2015.

Les heures supplémentaires doivent être rémunérées en application de l'article 8 de la Loi n° 1.067 du 28 décembre 1983, avec une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Il convient de déduire les heures contestées par l'employeur de celles revendiquées par le demandeur selon tableaux communiqués en pièces 35 à 38, étant précisé que certaines semaines Monsieur A.ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires malgré le décompte journalier établi par ses soins (car le cumul hebdomadaire n'atteignait pas le contingent de 39 heures).

Pour l'année 2012, en l'absence de contestation, il lui sera alloué la somme de 3.372,61 euros.

Pour l'année 2013, il convient de décompter les heures de la manière suivante :

2013 FÉVRIER               Semaines Heures Heures Heures Heures sup. 25 % sup. 50 %       réclamées contestées         11-17 12 h 48 -10 min 8 heures 4 heures 38     18-24 21 h 49 -1 h 40 8 heures 3 heures 08 Total         - 1 h 50   mois                               NOVEMBRE         Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures   % sup. 50 %     réclamées contestées           25-01 12 h 09 - 12 h 39 0 0 Total       - 8 h - 4 h 09   mois

Il est donc établi un total de 190 heures 07 minutes majorées à 25 % (198 heures 07 - 8 h) pour un montant total de 4.780,46 euros et un total de 115 heures 06 minutes majorées à 50 % (121 heures 07 - 5 heures 59) pour un montant total de 3.472,51 euros,

soit un total de 8.252,97 euros d'heures supplémentaires pour l'année 2013.

Pour l'année 2014, il convient de décompter les heures de la manière suivante :

      réclamées contestées           03-09 9 h 08 - 1 h 51 - 17 min - 1 h   08     10-16 2 h 38 Tout - 2 h 38     Total       - 2 h 55 - 1 h 08     mois                                 MARS           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             10-16 9 h 54 - 2 h 23 - 29 min - 1 h   54     17-23 40 min - 19 min - 19 min     Total       - 48 min       mois                       AVRIL           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             31-06 23 h 16 Toutes - 8 h - 15 h   18     14-20 15 h 25 - 10 h 10 - 2 h 45 - 7 h   25     28-04 2 h 30 - 1 h 14 - 1 h 14     Total       - 11 h 59 - 22 h 43     mois                       MAI           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             05-11 13 h 45 - 5 h 33 - 18 min - 5 h   15     19-25 18 h 08 - 7 h 37   - 2 h   29     26-01 2 h 15 - 3 h 35 - 2 h 15     Total       - 33 min - 7 h 44     mois                       JUIN           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             02-08 1 h 46 + 1 h 40 + 1 h 40                       09-15 15 h 53 - 7 h 30     - 7 h 30     16-22 12 h 55 + 1 h 40     + 1 h 40 Total       + 1 h 40 - 5 h 50     mois                                 JUILLET           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             07-13 55 min Toutes - 55 min       14-20 13 h 44 - 1 h     - 1 h Total       - 55 min - 1 h     mois                           2014 AOÛT                 Semaines Heures Heures Heures Heures sup. 25 % sup. 50 %       réclamées contestées           04-10 1 h 28 - 26 min - 26 min       11-17 2 h 17 - 24 min - 24 min     28-03 10 h 12 - 3 h 01 - 49 min - 2 h 12     Total       - 1 h 39 - 2 h 12     mois                       SEPTEMBRE           Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures     % sup. 50 %     réclamées contestées             01-07 11 h 13 - 1 h 15     - 1 h 15     08-14 1 h 47 - 3 h 02 - 1 h 47       22-28 14 h 55 - 35 min     - 35 min Total       - 1 h 47 - 1 h 50     mois

Il est donc établi un total de 138 heures 33 minutes majorées à 25 % (157 h 29 - 18 h 56) pour un montant total de 3.478,99 euros et un total de 36 heures 54 minutes majorées à 50 % (79 h 23 - 42 h 27) pour un montant total de 1.102,78 euros,

soit un total de 4.581,77 euros pour l'année 2014.

Pour l'année 2015, il convient de décompter les heures de la manière suivante :

2015 AVRIL               Semaines Heures Heures Heures sup. 25 Heures sup. % 50 %       réclamées contestées       20-26 43 h 10 - 1 h 00 1 h 48     Total mois       - 1 h 00    

 

Il est donc établi un total de 77 heures 22 minutes majorées à 25 % (78 h 22 - 1 h) pour un montant total de 1.941,76 euros et un total de 57 heures 24 minutes majorées à 50 % non contesté pour un montant total de 1.732,33 euros,

soit un total de 3.674,09 euros d'heures supplémentaires pour l'année 2013.

En conséquence, la S.A.M. B. sera condamnée à verser à Monsieur A.la somme de 19.881,44 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2012 à 2015, outre 1.988,14 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant d'éléments de rémunération.

Sur les conditions de travail

 

En application de l'article 989 du Code civil, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cela implique que le salarié doit être traité avec égard, ne pas subir de harcèlement, mais également que l'employeur s'acquitte de l'intégralité de ses obligations.

En l'espèce, l'employeur a refusé de remettre à Monsieur A. les fiches C.et ce jusqu'à injonction du Tribunal du travail. En parallèle de cette action, Monsieur A. avait introduit une action pénale du chef de non-communication de données nominatives. Par jugement du Tribunal correctionnel du 19 mars 2019, la S.A.M. B. a été condamnée sur l'action publique ainsi que sur l'action civile à verser à Monsieur A.la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé de lui communiquer les documents le concernant et lui permettant de justifier du nombre d'heures supplémentaires réclamées. Les parties s'accordent à dire que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 janvier 2020.

Le préjudice lié à cette absence de communication des fiches a été intégralement indemnisé par la juridiction pénale en sorte que Monsieur A. ne peut se prévaloir d'une nouvelle indemnisation reposant sur la même faute de l'employeur.

À défaut de distinction de son préjudice par Monsieur A. il convient de noter qu'il sollicitait devant la juridiction pénale l'allocation de 35.000 euros de dommages et intérêts pour la non-communication de la documentation. Dès lors, il doit en être déduit que le reste de son préjudice est évalué à 30.000 euros par ses soins.

Monsieur A. se plaint de l'attitude harcelante de son employeur, qui lui aurait adressé de nombreux avertissements non justifiés et aurait subi deux tentatives de licenciements illégaux.

Il a fait l'objet de trois lettres d'avertissements entre le 28 août 2013 et le 29 juillet 2014, outre un courrier de récriminations du 30 juillet 2015. Il a contesté les reproches formulés les 11 juin 2014, 29 juillet 2014 et 30 juillet 2015, sans que l'employeur ne le contredise.

Il a été licencié par lettre du 10 août 2015 pour un certain nombre d'événements survenus dans les jours précédents. Immédiatement, l'employeur informait l'intégralité du personnel du licenciement de la décision de licenciement et du fait qu'il lui était interdit de pénétrer dans les locaux ou hangars. Pourtant, par lettre du même jour, il lui était annoncé que son licenciement était annulé et qu'il était mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la saisine de la Commission de licenciement.

Par courrier du 22 septembre 2015, il était licencié pour « toutes les fautes que vous avez commises dans notre entreprise depuis votre entrée ». Dès le 6 octobre 2015 l'Inspection du Travail rappelait à l'employeur que la Commission de licenciement avait émis un avis défavorable lors de sa réunion du 21 août 2015. Aucune suite n'était donnée à ce courrier et Monsieur A. saisissait le Juge des référés le 27 octobre 2015 afin d'obtenir sa réintégration. Par lettre du 6 novembre 2015, la S.A.M. B. lui signifiait sa réintégration à compter du 22 septembre 2015.

Outre le caractère manifestement illégal du premier licenciement du 10 août 2015, rectifié rapidement, puis du second du 22 septembre 2015, l'employeur a agi à l'encontre de son salarié avec une manifeste intention de nuire.

Alors qu'il s'était précipité pour annoncer le licenciement auprès de l'intégralité du personnel, il s'est bien gardé de démentir l'information après avoir pourtant annulé le licenciement.

Surtout, alors que la commission de licenciement a rendu un avis défavorable le 21 août 2015, il a maintenu une mise à pied injustifiée pendant un mois, jusqu'à prononcer un licenciement illégal. Saisi rapidement de l'illégalité de sa décision par l'Inspection du Travail, il n'a donné aucune suite et a attendu la saisine du Juge des référés avant de rétablir enfin Monsieur A. dans ses droits.

En outre, il convient de rappeler au titre des prétendues multiples fautes commises par le salarié depuis son entrée dans la société que, faute d'avoir contesté les justifications du salarié aux trois lettres de récriminations, l'employeur ne démontre pas que des fautes étaient caractérisées.

Ce comportement a causé un préjudice indéniable à Monsieur A. qui a subi l'acharnement de son employeur à le licencier à tout prix au mépris de la réglementation et en faisant volontairement durer la situation pendant 3 mois.

En conséquence, au regard de la gravité du comportement de l'employeur, il convient d'allouer à Monsieur A. la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

 

Sur les autres demandes

 

Les prétentions de Monsieur A. étant fondées en leur principe, la demande de condamnation pour procédure abusive est rejetée.

L'urgence n'étant pas soutenue, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

La S.A.M. B. succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux réservés par jugement du 25 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

 

Condamne la société anonyme monégasque B. à verser à Monsieur A. la somme de 19.881,44 euros (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre centimes) de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2012 à 2015, outre 1.988,14 euros (mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quatorze centimes) de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant d'éléments de rémunération ;

Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A.la somme de 30.000 euros (trente mille euros) pour comportement abusif ;

Rejette le surplus des demandes de Monsieur A. ;

Rejette l'intégralité des demandes de la S.A.M. B. ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne la S.A.M. B. aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux réservés par jugement du 25 mars 2021 ;

Composition

Ainsi jugé par Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jean-Sébastien FIORUCCI et Alain HACHE, membres employeurs, Messieurs Michel ALAUX et Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-trois mai deux mille vingt-deux.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20527
Date de la décision : 23/05/2022

Analyses

M. A. embauché par la SAM B. comme pilote d'hélicoptère en contrat à durée déterminée puis indéterminée, a saisi d'abord le Tribunal en conciliation demandant des rappels de salaires et congés payés mais également des dommages et intérêts au regard de l'attitude abusive de son employeur.En vertu de l'article 989 du Code civil, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cela implique que le salarié doit être traité avec égard, ne pas subir de harcèlement, mais également que l'employeur s'acquitte de l'intégralité de ses obligations.Les heures supplémentaires ont été contresignées par l'employeur malgré le fait que le système de gestion du temps de présence ne pointait pas le temps effectif de présence mais seulement le temps de travail. Le Tribunal calcule le temps effectif de travail de M. A. en corrélant ses tableaux récapitulatifs avec description des heures réclamées, ses fiches de pointage et les comptes rendus d'activité du personnel navigant qu'il a rempli et qui ont été validés pour certains. Pour parvenir au calcul de ces heures, le Tribunal déduit celles contestées par l'employeur de celles revendiquées par le demandeur et applique les dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.067 du 28 décembre 1983 qui prévoit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. Le Tribunal condamne la SAM B. à verser à M. A. la somme de 19.881,44 € de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2012 à 2015, outre 1.988,14 € de congés payés y afférents.S'agissant de ses conditions de travail, le préjudice de l'absence de communication des fiches de pointage a été indemnisé par le Tribunal correctionnel et le requérant ne peut plus se prévaloir de cette faute pour demander une indemnisation en la matière. Par ailleurs, le requérant se plaint de l'attitude harcelante de son employeur et conteste les reproches qui lui sont fait. Le Tribunal condamne le comportement de l'employeur qui l'a licencié, mis à pied puis licencié à nouveau malgré un avis défavorable de la Commission de licenciement et enfin réintégré. Le Tribunal souligne le caractère illégal des licenciements et de l'intention de nuire de l'employeur en faisant volontairement durer pendant 3 mois un acharnement à vouloir le licencier à tout prix. Au titre de dommages et intérêts, le Tribunal condamne la SAM B. à verser à M. A. la somme de 30 000 € pour comportement abusif.

Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail  - Responsabilité de l'employeur.

Contrat de travail - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Heures supplémentaires - Comportement abusif de l'employeur - Intention de nuire de l'employeur - Dommages et intérêts (oui).


Parties
Demandeurs : M. A.
Défendeurs : SAM B.

Références :

article 8 de la loi n° 1.067 du 28 décembre 1983
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2022-05-23;20527 ?

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