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27/06/2019 | MONACO | N°18268

Monaco | Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame s. P. c/ La SA H


Abstract

Tribunal du Travail - Contrat de travail (non) - Compétence matérielle (non)

Résumé

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. En l'espèce, la société I a changé de dénomination aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2017, pour s'appeler désormais « la SA G ». Il a ensuite été procédé à la fusion absorption de la SA H par la SA G, suivant un traité de fusion en date du 29 juin

2017, ce dernier fixant la date d'effet de la fusion-rétroactivement au 1er janvier 2017. La...

Abstract

Tribunal du Travail - Contrat de travail (non) - Compétence matérielle (non)

Résumé

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. En l'espèce, la société I a changé de dénomination aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2017, pour s'appeler désormais « la SA G ». Il a ensuite été procédé à la fusion absorption de la SA H par la SA G, suivant un traité de fusion en date du 29 juin 2017, ce dernier fixant la date d'effet de la fusion-rétroactivement au 1er janvier 2017. La question est ainsi de savoir si la date de la fusion-absorption opposable aux tiers et à compter de laquelle la société absorbée était dépourvue de la personnalité morale devait être celle fixée, avec rétroactivité, dans le traité de fusion. Lorsque l'opération ne concerne que des sociétés existantes, ce qui est le cas en l'espèce, elle prend effet à la date de la dernière Assemblée Générale ou de la dernière décision collective l'ayant approuvée. Dans l'hypothèse d'une clause de rétroactivité, cette dernière n'a d'effet qu'entre les sociétés parties à la fusion ; elle ne peut être invoquée par un tiers. Par ailleurs, il s'agit d'une notion purement comptable sans effet sur la personnalité juridique de la société absorbée. En effet, en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au Registre du Commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Les opérations de fusion et de scission, comme toute modification statutaire, ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité. La fusion-absorption entraîne, au profit d'une société existante, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ou scindée au profit d'une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou partie, et ce, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, mais également la dissolution et, par voie de conséquence, la disparition de la ou des sociétés absorbées. Pour autant, la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute.

Madame P. a saisi la présente juridiction par requête en date du 18 juin 2017, reçue au greffe le 20 juin 2017 à l'encontre de la SA H. Or, la SA H a fait l'objet d'une radiation enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 11 août 2017, date à laquelle elle a perdu sa personnalité morale. Jusqu'à cette date, la SA H, société absorbée, disposait de la personnalité morale et pouvait agir ou être attraite valablement à l'égard ou par des tiers. Il en résulte que la demanderesse à la date de la requête introductive d'instance, n'avait aucun lien contractuel avec la SA G, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes. Le Tribunal se déclare incompétent, les parties n'étant pas liées par un contrat de travail.

Motifs

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 27 JUIN 2019

* En la cause de Madame s. P., demeurant « X1», X1 à MONACO ;

Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

* La société anonyme dénommée H, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 5-2017/2018 ;

Vu le jugement avant-dire-droit en date du 21 février 2019 ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Par jugement avant-dire-droit en date du 21 février 2019, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits et de la procédure, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie des sociétés en cause, à savoir la SA G. et la SA H.

SUR CE,

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail.

En l'espèce, la société I a changé de dénomination aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2017, pour s'appeler désormais « la SA G».

Il a ensuite été procédé à la fusion absorption de la SA H par la SA G, suivant un traité de fusion en date du 29 juin 2017, ce dernier fixant la date d'effet de la fusion-rétroactivement au 1er janvier 2017.

La question est ainsi de savoir si la date de la fusion-absorption opposable aux tiers et à compter de laquelle la société absorbée était dépourvue de la personnalité morale devait être celle fixée, avec rétroactivité, dans le traité de fusion.

Lorsque l'opération ne concerne que des sociétés existantes, ce qui est le cas en l'espèce, elle prend effet à la date de la dernière Assemblée Générale ou de la dernière décision collective l'ayant approuvée.

Dans l'hypothèse d'une clause de rétroactivité, cette dernière n'a d'effet qu'entre les sociétés parties à la fusion ; elle ne peut être invoquée par un tiers.

Par ailleurs, il s'agit d'une notion purement comptable sans effet sur la personnalité juridique de la société absorbée.

En effet, en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au Registre du Commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Les opérations de fusion et de scission, comme toute modification statutaire, ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité.

La fusion-absorption entraîne, au profit d'une société existante, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ou scindée au profit d'une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou partie, et ce, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, mais également la dissolution et, par voie de conséquence, la disparition de la ou des sociétés absorbées.

Pour autant, la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute.

Il résulte ainsi des extraits du registre du commerce produits que :

* la SA H a fait l'objet d'une radiation déposée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 11 août 2017, et ce suite à sa fusion-absorption par la SA G, entraînant la dissolution sans liquidation de la SA H et transmission universelle de son patrimoine à la SA G dont les conditions et modalités ont été définitivement approuvées par Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2017.

* Madame s. P. a saisi la présente juridiction par requête en date du 18 juin 2017, reçue au greffe le 20 juin 2017 à l'encontre de la SA H.

Or, la SA H a fait l'objet d'une radiation enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 11 août 2017, date à laquelle elle a perdu sa personnalité morale.

Jusqu'à cette date, la SA H, société absorbée, disposait de la personnalité morale et pouvait agir ou être attraite valablement à l'égard ou par des tiers.

Il en résulte que Madame s. P. à la date de la requête introductive d'instance, n'avait aucun lien contractuel avec la SA G, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent, les parties n'étant pas liées par un contrat de travail.

Madame s. P. sera condamnée aux dépens du présent jugement et du jugement avant-dire-droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame s. P. à l'encontre de la société anonyme H ;

Condamne Madame s. P. aux dépens du présent jugement ainsi que ceux réservés par la décision du 21 février 2019 ;

Composition

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Diane GROULX, Monsieur Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO, Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Diane GROULX, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Bernard ASSO et Gilles UGOLINI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18268
Date de la décision : 27/06/2019

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Madame s. P.
Défendeurs : La SA H

Références :

article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2019-06-27;18268 ?

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