Abstract
Contrat de travail - Preuve (non) - Absence de lien de subordination - Compétence du Tribunal (non)
Résumé
Le requérant prétend avoir été engagé en qualité de directeur d'un bar restaurant et réclame le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Les éléments produits par l'intéressé (permis de travail l'autorisant à travailler en qualité de directeur, relevé numérique de points retraite de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, des bulletins de salaire, un compromis de vente de fonds de commerce au titre duquel sera demandée au service de l'emploi la possibilité de l'embaucher comme directeur de l'établissement, la lettre de licenciement non datée qui lui a été adressée) constituent de simples présomptions.
Il résulte cependant des pièces produites que le demandeur gérait l'établissement en toute liberté, sans en rendre compte à la partie adverse qui n'intervenait aucunement dans l'exécution des actes de gestion. Il disposait des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l'établissement et avait toute latitude pour organiser son activité. Il n'avait aucune obligation de rendre compte auprès du défendeur et n'était soumis à aucun contrôle.
Par ailleurs, il devait assumer tout passif pouvant résulter de son exploitation, mais pouvait également bénéficier d'un bénéfice éventuel, ce qui est incompatible avec le statut de salarié.
En l'absence d'existence d'un lien de subordination entre les parties, susceptible de caractériser l'existence d'un contrat de travail, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur leurs relations qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un contrat de travail.
Motifs
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2019
* En la cause de Monsieur l. C., demeurant X1 à MONACO ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et substituée et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
d'une part ;
Contre :
* Monsieur s. C., demeurant immeuble X2 à MONACO ;
Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 19 octobre 2017, reçue le 23 octobre 2017 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 24-2017/2018 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal du travail en date du 19 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de Monsieur l. C. en date des 11 janvier 2018 et 5 octobre 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur au nom de Monsieur s. C. en date du 8 mars 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Par requête en date du 19 octobre 2017 reçue au greffe le 23 octobre 2017, Monsieur l. C. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
* dire et juger que le licenciement non daté dont il a fait l'objet n'a pu produire aucun effet,
* qu'en effet, la lettre de licenciement du requérant ne comporte aucune date, ce qui ne saurait constituer un licenciement valable,
* en tout état de cause,
* ordonner la remise des documents obligatoires qui aurait dû avoir lieu lors de son licenciement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* condamner Monsieur s. C. à lui payer la somme de 51.938,27 euros au titre des salaires du 27 mai 2016 au 30 septembre 2017, outre l'indemnité de préavis et les congés payés, puisque le licenciement non daté n'a pu produire aucun effet,
* condamner Monsieur s. C. à lui verser la somme de 202.439,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 24 avril 2017, présentée le 26 avril 2017 et réceptionnée le 5 mai 2017, correspondant aux achats et investissements effectués par celui-ci pour le compte de Monsieur s. C. durant la période où ce dernier était en fonction, sommes qu'il appartenait à l'employeur de régler et non au salarié qui en a fait l'avance et qui, à ce jour, n'ont pas été remboursées,
* condamner Monsieur s. C. à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif en réparation de son préjudice moral et financier,
* condamner Monsieur s. C. aux dépens.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Monsieur l. C. a déposé des conclusions les 11 janvier 2018 et 5 octobre 2018 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
* il a été embauché le 27 mai 2016 en qualité de directeur de la société A, moyennent un salaire net mensuel de 3.200 euros pour 169 heures de travail mensuelles,
* les salaires ne lui ont jamais été versés,
* Monsieur s. C. lui a adressé une lettre de licenciement non datée en sorte que la rupture du contrat de travail est nulle et de nul effet et qu'il est toujours lié par un contrat de travail à son employeur,
* un projet de compromis de vente du fonds de commerce a été conclu entre les parties le 18 novembre 2015 dans lequel il était prévu qu'il bénéficiait du statut de salarié jusqu'à la finalisation de l'acte de vente devant notaire,
* un permis de travail lui a été délivré le 22 juin 2016,
* des bulletins de salaire lui ont été remis par Monsieur s. C. pour les mois de juin, juillet et septembre 2016,
* sa qualité de salarié est démontrée par un relevé numérique de points retraite délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B de Retraite le 30 septembre 2017, ce qui atteste qu'il a bien été déclaré par Monsieur s. C. auprès de cet organisme,
* dans un courrier en date du 19 mai 2017, le conseil de Monsieur s. C. reconnaît que son client est redevable de l'indemnité de licenciement et du salaire du mois en cours et déclare tenir à la disposition du salarié les documents liés à la rupture,
* il a été abusé par Monsieur s. C.
* la vente de fonds de commerce était vouée à l'échec, Monsieur s. C. n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 qui prévoient un droit de préemption en faveur du bailleur en cas de cession de fonds de commerce,
* Monsieur s. C. a par la suite cédé le fonds de commerce à la Mairie de Monaco pour la somme de 700.000 euros,
* le but de Monsieur s. C. était de réactiver son commerce qui était resté fermé de nombreux mois, afin de pouvoir le vendre, sans risquer une résiliation pour défaut d'exploitation.
Monsieur l. C. sollicite la réactualisation de sa créance salariale initialement arrêtée à la somme de 51.938,27 euros au 30 septembre 2017 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir dans la mesure où le licenciement étant nul et de nul effet, il est toujours lié par un contrat de travail à Monsieur s. C.
Monsieur s. C. a déposé des conclusions le 8 mars 2018 dans lesquelles il soulève l'incompétence de la présente juridiction en raison de l'absence de tout lien de subordination vis-à-vis de Monsieur l. C.
Il soutient à l'appui de ses prétentions que :
* Monsieur l. C. assumait seul la gestion, l'administration et la direction du fonds de commerce de la société A,
* dans le courrier officiel de Monsieur l. C. en date du 16 décembre 2015, ce dernier reconnaît l'absence de tout lien de subordination,
* dans le cadre de la gestion du fonds de commerce, Monsieur l. C. a réalisé des retraits d'espèces pour un montant de 56.313,18 euros. Il bénéficiait encore d'une procuration générale sur les comptes du fonds de commerce, ainsi que d'une carte bancaire et d'une identification personnelle auprès de la banque.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.
Enfin, l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.
Ces règles étant d'ordre public, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur, notamment de la réalité ou de l'absence d'un lien de subordination.
L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail.
Il appartient au Tribunal d'analyser le contrat litigieux, sans méconnaître la volonté des parties, et d'en révéler la véritable nature juridique pour pouvoir, in fine, retenir ou pas, la compétence du Tribunal du travail.
Si la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Pour établir sa qualité de salarié, Monsieur l. C. produit aux débats :
* un permis de travail en date du 22 juin 2016 l'autorisant à travailler en qualité de directeur à compter du 2 juin 2016,
* un relevé numérique de points retraite de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B,
* des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et septembre 2016,
* un compromis de vente de fonds de commerce en date du 18 novembre 2015 sur lequel il est écrit notamment : « Mr C. demandera au service de l'emploi la possibilité d'embaucher Mr C. comme directeur de l'établissement puis également les autres employés nécessaire pour assurer le service client. »,
* la lettre de licenciement non datée qui lui a été adressée.
Ces divers éléments constituent de simples présomptions et il appartient au Tribunal, tenant l'incompétence soulevée par le défendeur, de qualifier les véritables relations des parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient de rechercher si Monsieur l. C. a effectivement réalisé un travail pour le compte de Monsieur s. C. si ce travail a été effectué moyennant le paiement d'un salaire et si Monsieur l. C. s'est effectivement trouvé en état de subordination à l'égard de ce même Monsieur s. C. la subordination juridique se caractérisant comme précisé supra.
Par acte en date du 18 novembre 2015, un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives est signé entre Monsieur s. C. et Monsieur l. C. le premier étant propriétaire d'un fonds de commerce de la société A situé X3 à Monaco et dont les murs appartiennent à la Mairie de Monaco.
L'acte précise que Monsieur l. C. qui exerce une activité similaire en Italie, a fait une offre de reprise du fonds de commerce sous réserve d'obtenir le financement lui permettant d'acquérir le bien.
L'acte prévoit en outre que :
* Monsieur l. C. s'occupera et sera responsable de la gestion et de la bonne marche du bar restaurant et ce jusqu'à la signature de l'acte de vente ou la constatation de sa non réalisation,
* Monsieur l. C. sera habilité à embaucher et débaucher le personnel, sous sa seule responsabilité et il en sera de même pour tout ce qui concerne l'achalandage du local aussi bien quant à la décoration que pour les boissons ou la nourriture,
* Monsieur l. C. supportera seul le paiement des loyers et autres charges pour toute la période entre la réouverture du local et la signature de l'acte de vente du fonds et sera également seul bénéficiaire de tous les revenus pour la même période,
* Monsieur l. C. versera à Monsieur s. C. une indemnité mensuelle forfaitaire de 15.000 euros en contrepartie du droit d'exercer dans les lieux payable par trimestres anticipés,
* Monsieur s. C. donne procuration à Monsieur l. C. pour la gestion et le compte entre les parties,
* Monsieur l. C. devra supporter tout passif éventuel et bénéficiera de tout bénéfice éventuel,
* Monsieur l. C. s'engage, s'il souhaite faire les travaux d'aménagement de la terrasse et des WC, à supporter seul tous les frais de ces travaux et en respectant toutes les prescriptions de l'administration et renonce à tout recours ou réduction de prix vis-à-vis de Monsieur s. C. si les autorisations n'étaient pas obtenues.
Le 28 septembre 2016, Monsieur l. C. adresse un courrier à Monsieur v. V. dans lequel il formule une proposition à transmettre à Monsieur s. C. en ces termes :
« Cher Monsieur,
Je me permets tout d'abord de vous préciser qu'à ce jour, mis à part le solde des 15.000 euros euros mensuels que je dois à Monsieur s. C. je n'ai pas de dettes.
Les fournisseurs de la société A sont payés suivants les accords convenus avec eux et les salaires ont été payés sauf celui de Monsieur s. A. car j'ai des accords différents avec lui car je lui ai donné gratuitement 10% des parts de la société créée avec Monsieur B. qui peut vous le confirmer.
De plus, j'ai payé par chèque sa caution et son loyer, montants supérieurs à son salaire. Pour ne pas mentionner le reste.
Les caisses sociales sont payées et la TVA que vous m'avez envoyée est payée par le chèque ci-joint.
Monsieur s. C. peut donc être rassuré.
De plus la société A continue avoir une excellente réputation et je m'engage à continuer à faire de mon mieux pour que les choses continuent à s'améliorer.
Mon souhait reste toujours de finaliser l'acquisition mais à ce jour l'obtention du prêt semble impossible.
Il faudrait quelques mois supplémentaires pour y arriver.
Je vous prie donc de bien vouloir faire part de la présente proposition à M. C.
Je m'engage à continuer à gérer comme j'ai toujours fait la société A jusqu'au jour de la cession et je vous prie de bien vouloir décaler les dates initialement prévues afin que je sois en mesure de remplir la condition suspensive d'obtention du prêt (du moins partiel) d'ici 6 mois maximum.
Dans l'intervalle, je souhaite régler mes arriérés vis-à-vis de M. C. en lui laissant la somme de 50.000 euros donnée en garantie.
Je m'engage à continuer de payer tous les mois les factures et les salaires dans les 2 jours de réception des bulletins (qui me sont actuellement donnés après le 10 du mois !) et ce non plus en espèces car e. M. m'a dit qu'il ne faut pas les payer en espèces.
Si dans l'intervalle entre ce jour et la date limite de réalisation de la condition suspensive la société C trouve un autre acquéreur, j'accepte de laisser l'acquisition à quelqu'un d'autre qui ne serait donc pas subrogé dans mes droits puisque dans ce cas ce serait une vente directe, sans « gérance » de quelque façon que ce soit.
Dans ce cas en contrepartie de tous les efforts et du fait que je m'engage à continuer à gérer la société A pour le mieux jusqu'au jour de la vente, je souhaiterais uniquement que M. C. m'accorde de ne plus devoir lui régler 15 000 euros tous les mois.
Je pense avoir ainsi prouvé ma bonne foi et bonne volonté et vous prie de continuer à me faire confiance.
En vous remerciant. ».
En l'absence de réponse, Monsieur l. C. adressait un nouveau courrier à Monsieur v. V. le 6 octobre 2016, dans lequel il insistait sur sa bonne gestion de l'établissement.
Le 16 décembre 2016, le conseil de Monsieur l. C. a écrit au conseil de Monsieur s. C. en faisant état de « diverses incohérences et irrégularités » affectant le compromis de vente, et notamment la mise en doute du statut de salarié de son client :
« (...)
À l'évidence, ainsi qu'il résulte du compromis de vente précité, Monsieur l. C. ne pourra vraisemblablement pas se voir reconnaître la qualité de salarié par le Tribunal du Travail, au regard de l'absence de lien de subordination envers son employeur. Cela lui crée indéniablement un préjudice qui s'ajoute aux sommes investies à perte durant la période d'exploitation du fonds de commerce... ».
Il résulte de ces éléments non contestables que, de l'aveu même de Monsieur l. C. et de son conseil, le demandeur a géré le restaurant en toute liberté, sans en rendre compte à Monsieur s. C. la seule revendication concernant un allongement du délai pour l'obtention du financement destiné à l'achat du fonds de commerce et aux termes de laquelle, il a mis en avant sa bonne gestion, sans pour autant solliciter des directives ou l'agrément de Monsieur s. C. sur les actes de gestion accomplis.
Aucune intervention directe du défendeur dans l'exécution des actes de gestion n'est par ailleurs démontrée, ni même évoquée.
Monsieur l. C. disposait des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l'établissement, ainsi qu'il résulte du compromis de vente visé supra ; celui-ci étant libre d'organiser son activité comme il l'entendait, sans aucune obligation de rendre compte auprès de Monsieur s. C.
Il n'était soumis à aucun contrôle à ce titre, en l'absence de consignes précises à respecter.
Bien plus, Monsieur l. C. devait assumer tout passif qui pourrait résulter de son exploitation, mais pouvait également bénéficier d'un bénéfice éventuel, ce qui ne saurait être compatible avec le statut de salarié.
Ces constatations sont confirmées par les propres déclarations de Monsieur l. C. qui reconnaît l'existence d'un contrat de gérance entre les parties, sans qu'il n'ait été formalisé.
Il en résulte que le contrat, qualifié de contrat de travail, prévu entre les parties, qui ne constituait manifestement qu'une garantie dans le cadre du compromis de vente du fonds de commerce entre les intéressés, était fictif, de telle sorte que Monsieur l. C. ne peut se prévaloir de la qualité de salarié.
En effet, il n'a jamais perçu de salaire puisque ses réclamations portent sur toute la période du prétendu salariat et il ne s'est plaint de l'absence de rémunération que lorsque le projet de cession du fonds à son profit n'a pu aboutir.
Dans ces circonstances, faute de preuve d'un lien de subordination entre Monsieur l. C. et Monsieur s. C. susceptible de caractériser l'existence d'un contrat de travail, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les relations liant les parties, lesquelles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un contrat de travail.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur l. C.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, par jugement contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur l. C. à l'encontre de Monsieur s. C.;
Condamne Monsieur l. C. aux dépens du présent jugement ;
Composition
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Cédric CAVASSINO, Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ, Jean-Marie PASTOR, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Cédric CAVASSINO et Bruno AUGÉ, Messieurs Daniel CAVASSINO et Jean-Marie PASTOR, étant empêchés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.
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