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28/02/2019 | MONACO | N°17864

Monaco | Tribunal du travail, 28 février 2019, Madame s. C. c/ La SAM A


Abstract

Contrat de travail - Exécution du contrat de travail - Convention collective des hôtels et restaurants - Rappel de salaire au titre de l'excédent de masse - Réouverture des débats - Injonction à l'employeur de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » et la part devant revenir à la salariée

Résumé

La salariée, engagée en qualité de femme de chambre, a bénéficié du plan de départ volontaire à la suite des travaux touchant l'Hôtel B et demande notamment le paiement d'un rappel de s

alaire au titre de la part excédent de masse complémentaire sur prestations « invités ».

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Abstract

Contrat de travail - Exécution du contrat de travail - Convention collective des hôtels et restaurants - Rappel de salaire au titre de l'excédent de masse - Réouverture des débats - Injonction à l'employeur de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » et la part devant revenir à la salariée

Résumé

La salariée, engagée en qualité de femme de chambre, a bénéficié du plan de départ volontaire à la suite des travaux touchant l'Hôtel B et demande notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la part excédent de masse complémentaire sur prestations « invités ».

Il convient d'appliquer au litige les dispositions des articles 31 et 33 de l'industrie hôtelière monégasque dans la version communiquée par l'Inspection du Travail, sur laquelle figurent les signatures des représentants du patronat et des salariés. La demande de la salariée tendant à voir fixer le montant présumé de la note pour les chambres « invités » au « tarif plein » ne peut donc prospérer. Dans l'hypothèse d'une mise à disposition de chambre « invités », l'employeur est tenu de verser à la masse les 15 % prévus par l'article 31 de la convention collective, sur la base d'une évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de mettre gracieusement des chambres à disposition de certains clients. Dans le cadre de son pouvoir de gestion, il fixe le tarif des chambres « invités », qui servira de base pour le calcul du pourcentage service. Il s'agit d'une prérogative patronale et le Juge ne peut prétendre y substituer son appréciation.

L'employeur produit un tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison. Il estime ainsi que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la masse mais il ne justifie pas du calcul qu'il a opéré, et notamment du tarif pratiqué sur les chambres « invités » sur la période considérée, soit les années 2010 à 2014, de sorte que le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de vérifier si la salariée a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Il ordonne en conséquence la réouverture des débats et enjoint à l'employeur de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014 et notamment sur les tarifs pratiqués pour lesdites chambres, ainsi que la part devant revenir à l'intéressée.

Motifs

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019

* En la cause de Madame s. C., demeurant « X1», X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;

Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

* La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juillet 2015, reçue le 31 juillet 2015 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 17-2015/2016 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame s. C. en date des 14 juillet 2016, 6 avril 2017, 7 décembre 2017 et 5 avril 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 6 octobre 2016, 1er juin 2017, 1er février 2018 et 7 juin 2018 ;

Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Madame s. C. et Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris pour la SAM A, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Madame s. C. est entrée au service de la société anonyme monégasque A le 20 mars 1992 en qualité d'employée Femme de Chambre, affectée à l'Hôtel B, et ce jusqu'au 30 novembre 2014, la salariée ayant bénéficié du plan de départ volontaire suite aux travaux touchant l'Hôtel B.

Par requête en date du 29 juillet 2015, reçue au greffe le 31 juillet 2015, Madame s. C. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :

* - rappel de salaire (part excédent de masse complémentaire sur prestations « invités » : 60.000 euros,

* - indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 6.000 euros,

* - complément indemnité de préavis : 2.500 euros,

* - congés payés sur complément indemnité de préavis : 250 euros,

* - complément indemnité de congédiement : 5.000 euros,

* - dommages et intérêts pour non-paiement en temps utile : 6.000 euros,

* - exécution provisoire,

* - intérêts au taux légal.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Madame s. C. a déposé des conclusions les 14 juillet 2016, 6 avril 2017, 7 décembre 2017 et 5 avril 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de condamner la SAM A à lui payer les sommes suivantes :

* - 24.264,80 euros à titre de rappel de salaire, dont 1.155,46 euros non soumis à cotisations sociales,

* - 2.426,48 euros pour les congés payés y afférents,

* - 5.000 euros de complément d'indemnité de congédiement,

* - 6.000 euros de dommages et intérêts,

Elle abandonne toute prétention au titre d'un complément d'indemnité de préavis.

Madame s. C. fait essentiellement valoir que :

* - elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 31 et 33 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurant du 1er juillet 1968 et de l'Arrêté Ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966,

* - elle était bien employée au pourcentage mais l'employeur n'a pas respecté la convention collective et ne lui a pas versé l'excédent de masse qui lui revenait,

* - ce non-respect ne peut être contesté par l'employeur dans la mesure où le problème a été abordé à plusieurs reprises au cours de réunions avec les délégués du personnel,

* - les arbitrages invoqués par la SAM A ne peuvent être retenus puisqu'ils ont été rendus il y a plus de cinquante ans, sur la base des dispositions de l'ancien article 33 et ne concernaient pas directement ce dernier,

* - l'article 33 concerne les notes invités et non réglées,

* - les salariés de la SAM A n'ont pas à voir leur rémunération impactée par le choix de la direction de mettre à disposition gracieusement des chambres,

* - l'article 33 impose de reverser le pourcentage découlant de l'évaluation du montant présumé de la note (ancienne version) ou le pourcentage du service calculé à partir de l'évaluation du montant présumé de la prestation correspondante (version en vigueur),

- la SAM A soutient avoir un tarif invité mais ne produit aucun justificatif qui permettrait de déterminer le mode de calcul de ce tarif, ce dernier variant entre 80 euros et 1.905 euros alors que les chambres à l'Hôtel B vont de 396 euros à 12.500 euros,

* - le calcul doit s'opérer sur le prix habituellement pratiqué,

* - elle a droit à un rappel d'indemnité de congédiement sur la base d'un excédent de masse complémentaire pour l'année 2013.

La SAM A a déposé des conclusions les 6 octobre 2016, 1er juin 2017, 1er février 2018 et 7 juin 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :

* - indépendamment des tarifs généraux des chambres de l'Hôtel B, des tarifs promotionnels peuvent être accordés aux clients,

* - il existe vingt tarifs distincts,

* - elle est parfois amenée à mettre gracieusement des chambres à disposition de certains clients, ce dernier n'étant pas facturé,

* - la version de l'article 33 de la convention collective applicable qu'elle invoque est la dernière version déposée à l'Inspection du Travail,

* - Madame s. C. ne produit aucun élément démontrant que cette version aurait été amendée alors qu'elle a la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse,

* - ses pratiques en matière d'invitations sont conformes aux exigences réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles,

* - le versement d'un pourcentage au salarié suppose tout d'abord la perception d'une somme par l'employeur. La masse ne peut être composée que des sommes effectivement perçues par l'employeur,

* - rien ne justifie que le pourcentage service soit calculé sur des sommes non perçues,

* - pour le cas particulier des invitations, il doit être versé à la masse une somme correspondant au montant présumé de la note des invités, ce qu'elle applique et a appliqué pour Madame s. C.

* - le présent litige a déjà été tranché en faveur de l'employeur,

* - à défaut d'invitation, la plupart des chambres concernées seraient inoccupées et ne donneraient lieu à aucun versement à la masse,

* - les invitations ne viennent en aucun cas remplacer des chambres qui auraient été louées au tarif classique,

* - les autres services utilisés par les invités sont calculés au tarif classique,

* - en tout état de cause, les calculs opérés par la salariée sont erronés et conduisent à une évaluation nécessairement surévaluée des sommes qui pourraient éventuellement lui revenir,

* - il appartient à l'employeur de fixer le tarif des chambres invités comme il l'entend, sauf à s'immiscer dans la liberté de gestion de celui-ci,

* - il résulte des propres pièces de Madame s. C. que les chambres louées au plein tarif représentaient 4,59 % du volume total des chambres louées en 2014 (3,61 % en 2013) et 6,78 % des chambres louées en individuel (hors invitations et groupes) (5,48 % en 2013),

* - ainsi, le calcul de l'excédent de masse qui pourrait être dû à la demanderesse devrait être fait sur la base du tarif moyen mensuel et non pas annuel,

* - le calcul de la masse et de ce fait son assiette de calcul se fait mensuellement et non annuellement,

* - le tarif des chambres diffère d'un mois sur l'autre, du fait du caractère saisonnier de l'activité hôtelière,

* - sur l'indemnité de congédiement :

* - les partenaires sociaux ont limité l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture des salariés partant à la retraite à leur salaire minimum garanti, sans aucune mention d'un éventuel excédent de masse,

* - le salaire à prendre en considération est celui perçu au moment du départ effectif,

* - Madame s. C. était absente au cours des mois qui ont précédé la rupture et n'a pu prétendre à aucun versement au titre de la masse.

SUR CE,

* Sur le rappel de salaire au titre de l'excédent de masse :

Selon l'article 31 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque, « le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15 % du montant des notes des clients. Le produit de cette majoration sera réparti intégralement entre les employés dits «au pourcentage»».

Madame s. C. invoque également les dispositions de l'article 33 de la Convention collective.

Cependant, la version donnée par chacune des parties de cet article est différente.

La version de Madame s. C. est la suivante :

« La Direction reste responsable des débours faits pour le compte des clients, à condition qu'ils lui aient été signalés et qu'ils aient été visés par elle.

Pour les palaces, les établissements classés 4 étoiles ainsi que les hôtels ayant plus de 125 chambres, en ce qui concerne les notes des invités, à l'exception des membres de la famille du propriétaire, du Directeur, et des membres du Conseil d'Administration, il sera versé par la caisse patronale au compte «service», le pourcentage de service calculé à partir de l'évaluation du montant présumé de la prestation correspondante sur une base qui ne pourra être inférieure au prix habituellement pratiqué. ».

Il s'agit de la version telle que figurant dans la convention collective présente sur le site du syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco.

La version de la SAM A est la suivante :

« La Direction reste responsable des débours faits pour le compte des clients, à condition qu'ils lui aient été signalés et qu'ils aient été visés par elle.

Pour les Palaces et les établissements de 1ère catégorie de « Luxe » en ce qui concerne les notes des invités (à l'exception des membres de la famille et des membres d'administration), il sera versé par la caisse patronale au compte «service» le pourcentage découlant de l'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients. ».

Il s'agit de la version communiquée par l'Inspection du Travail, sur laquelle figurent les signatures des représentants du patronat et des salariés.

Dans ces circonstances, seule cette dernière version officielle doit être retenue.

La demande de Madame s. C. tendant à voir fixer le montant présumé de la note pour les chambres « invités » au « tarif plein » ne saurait dès lors prospérer.

Il a été jugé que l'employeur hôtelier n'était tenu de régler le pourcentage service uniquement sur les sommes qu'il a effectivement reçues des clients.

Toutefois, il a été prévu un système de pourcentage service dans l'hypothèse d'une mise à disposition de chambre « invités », obligeant ainsi l'employeur à verser à la masse les 15 % prévus par l'article 31 de la convention collective, et ce, sur la base d'une évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients.

Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur décide de mettre gracieusement des chambres à disposition de certains clients.

Dans le cadre de son pouvoir de gestion, il fixe le tarif des chambres « invités », lequel servira de base pour le calcul du pourcentage service. Il s'agit d'une prérogative patronale et le Juge ne peut prétendre y substituer son appréciation.

La SAM A produit à ce titre deux sentences arbitrales rendues sous l'empire de l'ancien article 33 de la convention collective (dont les termes sont d'ailleurs identiques) aux termes de laquelle les arbitres ont décidé que « si la SAM A est amenée à agir comme elle le fait par le moyen des invitations, du crédit, de la minoration des prix, elle le fait dans l'intérêt général et pour maintenir une permanence dans l'exploitation des activités liées au tourisme... ».

Ce faisant, la SAM A produit un tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison.

L'employeur estime ainsi que Madame s. C. a été remplie de ses droits au titre de la masse mais ne produit aucun élément sur le calcul par lui opéré à ce titre, et notamment le tarif pratiqué sur les chambres « invités » sur la période considérée, soit les années 2010 à 2014, mettant ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de vérifier si la salariée a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Il convient dans ces circonstances d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SAM A de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014 et notamment sur les tarifs pratiqués pour lesdites chambres, ainsi que la part devant revenir à Madame s. C.

Les demandes des parties et les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la société anonyme monégasque A de produire tous éléments lui ayant permis de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014 et notamment sur les tarifs pratiqués pour lesdites chambres, ainsi que sur le calcul de la part devant revenir à Madame s. C.;

Dit que les parties concluront selon le calendrier de procédure suivant :

* - le mardi 23 avril 2019 Maître Sophie LAVAGNA, pour le compte de la société anonyme monégasque A,

* - le mardi 11 juin 2019 Maître Joëlle PASTOR-BENSA, pour le compte de Madame s. C.

* - le JEUDI 27 JUIN 2019 à 14 h 15 pour plaidoiries ;

Réserve les dépens ;

Composition

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Régis MEURILLION, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Marc RENAUD, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Régis MEURILLION, Marc RENAUD et Madame Nathalie VIALE, Monsieur Guy-Philippe FERREYROLLES étant empêché, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17864
Date de la décision : 28/02/2019

Analyses

Contrats de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : Madame s. C.
Défendeurs : La SAM A

Références :

Arrêté Ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2019-02-28;17864 ?

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