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15/05/2014 | MONACO | N°12226

Monaco | Tribunal du travail, 15 mai 2014, d. MO c/ la SAM FNAC MONACO


Motifs

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 15 MAI 2014

En la cause de Monsieur d. MO., demeurant : X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),

demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

La SAM FNAC MONACO, dont le siège social se situe : Centre Commercial Le Métropole - 17, Avenue des Spélugues - BP 315 à MONACO CEDEX (98006),

défenderesse, plaidant par Maître Richard MULLOT, avocat

-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL ...

Motifs

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 15 MAI 2014

En la cause de Monsieur d. MO., demeurant : X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),

demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

La SAM FNAC MONACO, dont le siège social se situe : Centre Commercial Le Métropole - 17, Avenue des Spélugues - BP 315 à MONACO CEDEX (98006),

défenderesse, plaidant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 10 mai 2012, reçue le 14 mai 2012 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 juillet 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. MO., en date des 8 novembre 2012, 11 avril 2013 et 3 octobre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM FNAC MONACO, en date des 7 février 2013, 11 juillet 2013 et 7 novembre 2013 ;

Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur d. MO., et Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM FNAC MONACO, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

________

d. MO. est employé par la société anonyme monégasque FNAC MONACO en qualité de vendeur, produits techniques.

Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 2 juillet 2012, attrait la SAM FNAC MONACO devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 1.600 euros à titre de complément de salaire pour les jours fériés des 14 juillet et 3 septembre,

* 160 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive,

le tout avec intérêts de droit.

À la date fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.

Après 9 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 30 janvier 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 15 mai 2014.

Aux termes de ses écritures judiciaires, d. MO. sollicite la somme de 633,28 euros à titre de complément de salaire, la somme de 63,33 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

* la convention collective peut toujours déroger à la loi dans un sens plus favorable,

* l'article 11 de la convention collective nationale du travail, modifié par l'avenant n° 1 publié au Journal Officiel du 3 octobre 1946, prévoit que les 14 juillet et 3 septembre sont des fêtes légales, sans que la loi n° 798 du 18 février 1966 puisse y faire échec,

* la décision de la Cour supérieure d'arbitrage du 22 juin 1982 (chômage et paiement à tous les salariés des journées de fête prévues à l'article 11), ne résout pas le présent litige et se borne à rejeter les moyens avancés par le demandeur pour prétendre que la sentence arbitrale du 27 mai 1982, non produite et dont les termes ne sont pas rapportés, aurait violé les articles 989, 990 et 1016 du Code civil,

* en tout état de cause, il s'agit également d'appliquer l'article 9 alinéa 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 (non concerné par la décision de la Cour supérieure d'arbitrage) qui précise que « lorsqu'une seule des parties au contrat de travail doit être considérée comme liée par les clauses de la convention collective, ces clauses sont présumées s'appliquer aux rapports nés du contrat de travail, à défaut de stipulation contraire »,

* il a en effet adhéré à compter du 1er janvier 2009 au syndicat du commerce, devenu membre de l'Union des Syndicats de Monaco postérieurement à la publication de la convention collective nationale du travail, si bien qu'en application de l'article 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, il peut prétendre à son bénéfice, peu important que la SAM FNAC MONACO ne soit pas adhérente à la Fédération Patronale Monégasque,

* de plus, aucune disposition du contrat de travail ne prévoit d'exclure l'application de la convention collective nationale du travail dans le cas où le salarié serait syndiqué ou le deviendrait,

* la décision de ce Tribunal du 12 février 2009 n'a pas d'incidence sur la présente instance dès lors que le salarié concerné avait été débouté de sa demande faute d'avoir rapporté la preuve qu'il était membre de l'Union des Syndicats de Monaco au moment de son embauche ou se serait prévalu de cette nouvelle qualité au cours de l'exécution de son contrat de travail, ce qui n'est pas son cas,

* en outre, l'avenant n° 6 à la convention collective nationale du travail n'a pas abrogé l'avenant n° 1,

* tout au contraire, son article 3 mentionne que « les parties signataires sont d'accord pour rappeler que les stipulations du présent avenant ne portent pas atteinte aux conventions en vigueur qui assureraient aux travailleurs un plus grand nombre de jours fériés chômés et payés »,

* la circulaire n° 60-60 qui rappelle les termes de l'avenant n° 6 du 15 avril 1960 ne modifie pas l'applicabilité de l'avenant n° 1,

* si l'avenant n° 6 est intervenu dans un souci d'harmonisation du régime et non pas du nombre de jours fériés, il n'a pas évincé l'avenant n° 1 dans l'énoncé des jours fériés légaux.

La SAM FNAC MONACO sollicite la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et soutient pour l'essentiel que :

* les 14 juillet et 3 septembre ne sont pas des jours fériés et chômés légaux, par application de la loi n° 798 du 18 février 1966,

* ils ne peuvent pas plus valablement constituer des jours fériés conventionnels, chômés et payés,

* outre que l'article 11 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale du travail a instauré, pour les seules parties signataires, les 14 juillet et 3 septembre comme jours fériés conventionnels, l'avenant n° 1 a été abrogé par l'avenant n° 6 conclu le 15 avril 1960 (communiqué de la Fédération Patronale Monégasque),

* les dispositions de l'avenant n° 6 sont particulièrement claires et le caractère antérieurement férié des 14 juillet et 3 septembre a expressément disparu,

* l'absence d'extension réglementaire de la convention collective nationale du travail dans sa version antérieure à l'avenant n° 6 rend inopposables ces dispositions à tous employeurs sans lien avec le syndicat concerné,

* l'article 3 de l'avenant n° 6 rappelle également que seules les conventions de branche peuvent déroger à ces dispositions,

* les décisions judiciaires produites confirment que la convention collective nationale et ses avenants ne lient que les syndicats signataires, étant relevé qu'elle n'est pas adhérente à la Fédération Patronale Monégasque,

* aucune majoration de rémunération ne peut dès lors être sollicitée,

* la mauvaise foi de la partie adverse est patente et ce d'autant que les éléments de réponse détaillés avaient déjà été fournis en temps utile, et ce, après attache prise auprès de l'Inspection du travail et la Fédération Patronale Monégasque.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, « Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 6.000 euros ».

L'article 56 de cette même loi précise que « Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du tribunal du travail, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel ».

En l'espèce, chacune des demandes principales et reconventionnelle étant inférieure à 6.000 euros, le Tribunal statue en dernier ressort.

Il est constant que les 14 juillet et 3 septembre ne figurent pas parmi les jours fériés énoncés par la loi n° 798 du 18 février 1966.

Une convention collective peut toutefois déroger à la loi dans un sens plus favorable aux salariés.

L'avenant n° 1 du 3 octobre 1946 et l'avenant n° 6 du 15 avril 1960 à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, conclus entre la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des Syndicats de Monaco, n'ont pas été étendus par arrêté ministériel.

L'avenant n° 1, qui a notamment modifié l'article 11 de la convention collective nationale du travail, vise comme « fêtes légales » le 14 juillet et le 3 septembre (liste de 14 jours chômés en tout).

L'avenant n° 6 prévoit en son article premier intitulé jours fériés légaux: « Dans un souci d'uniformisation du régime des jours fériés légaux, les parties signataires ont décidé de remplacer toutes les stipulations en la matière des conventions collectives nationales et particulières de travail ainsi que les décisions des sentences arbitrales, par les dispositions suivantes » et la liste des « jours fériés légaux », qui est ensuite énoncée, ne mentionne pas le 14 juillet et le 3 septembre (liste de 7 jours chômés en tout).

Les termes particulièrement clairs de l'avenant n° 6 permettent de considérer que la liste et même le nombre des « jours fériés légaux » ont été modifiés par rapport aux avenants antérieurs portant sur cette question, en dépit de la seule référence au « régime » des jours fériés.

Si l'article 3 de l'avenant n° 6 souligne que « Les parties signataires sont d'accord pour rappeler que les stipulations du présent avenant ne portent pas atteinte aux conventions en vigueur qui assureraient aux travailleurs un plus grand nombre de jours fériés, chômés et payés », cette référence ne peut concerner que les conventions collectives qui ne lieraient pas les deux parties signataires et non pas les avenants antérieurs à la convention collective nationale du travail, dont l'avenant n° 1, qui lient les mêmes parties, sauf à priver de tout intérêt l'avenant n° 6.

Il n'est pas soutenu au surplus que la convention collective nationale du travail aurait connu une nouvelle évolution du fait d'un avenant ultérieur (rétablissant les 14 juillet et 3 septembre comme jours fériés) intervenu entre les mêmes parties, seul de nature à remettre en cause l'avenant n° 6.

Il s'ensuit que la convention collective nationale du travail, dans sa partie non étendue, ne prévoit plus, du fait de la modification de son avenant n° 1 concernant les jours fériés par son avenant n° 6, que les 14 et 3 septembre sont des jours fériés conventionnels.

Les prétentions de d. MO. doivent en conséquence être rejetées sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la question de l'article 9 alinéa 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives.

Le salarié a pu se méprendre sur la portée de ses droits, si bien que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ne peut être accueillie.

Le demandeur, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne d. MO. aux dépens du présent jugement.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze mai deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Charles-André BENEDETTI, Francis GRIFFIN, membres employeurs, Messieurs Pascal GARRIGUES, Silvano VITTORIOSO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12226
Date de la décision : 15/05/2014

Analyses

En vertu des articles 54 et 56 la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, si les demandes principales ou reconventionnelles sont inférieures à 6 000 euros, il revient au Tribunal du travail de statuer en premier et en dernier ressort. De plus, la loi n° 798 du 18 février 1966 ne prévoit pas les 14 juillet et 3 septembre comme des jours fériés et ils ne le sont pas non plus dans la convention collective du 15 avril 1960, dont son avenant n°6 prévoit une liste de sept jours chômés dans l'année. Monsieur MO est employé comme vendeur à la SAM Fnac qu'il attrait devant le Tribunal, notamment pour le paiement de complément de salaire liée à son activité durant des jours fériés. Le Tribunal se réfère aux avenants de la convention collective de travail qui peuvent être plus favorables aux salariés que la loi, ce qui n'est plus le cas en l'espèce du fait de la modification par l'avenant n° 6 des conditions initialement fixées par l'avenant n° 1, daté du 3 octobre 1946. Ainsi, le Tribunal rejette les prétentions du requérant et sa demande de dommages et intérêts.

Contrats de travail  - Contentieux (Social).

Contrat de travail - Tribunal du travail - Compétence - Jour chômés - Complément de salaire (non) - Dommages et intérêts (non).


Parties
Demandeurs : d. MO
Défendeurs : la SAM FNAC MONACO

Références :

loi n° 446 du 16 mai 1946
article 9 alinéa 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945
articles 989, 990 et 1016 du Code civil
article 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945
article 54 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n° 798 du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2014-05-15;12226 ?

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