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25/03/2010 | MONACO | N°6759

Monaco | Tribunal du travail, 25 mars 2010, j. GU. c/ la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT


Abstract

Licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail - Allégation d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise - Faux motif - Indemnité de licenciement due - Dommages et intérêts pour rupture abusive

Résumé

L'indemnité de licenciement, au cas où celui-ci est jugé non valable, est égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de service dans son entreprise.

Un salarié, travaillant dans le secteur des plafonds tendus à chaud depuis le 1er décembre 1994, victime d'un accident de travail, avait été lice

ncié le 14 décembre 2007 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise. Absent depuis s...

Abstract

Licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail - Allégation d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise - Faux motif - Indemnité de licenciement due - Dommages et intérêts pour rupture abusive

Résumé

L'indemnité de licenciement, au cas où celui-ci est jugé non valable, est égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de service dans son entreprise.

Un salarié, travaillant dans le secteur des plafonds tendus à chaud depuis le 1er décembre 1994, victime d'un accident de travail, avait été licencié le 14 décembre 2007 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise. Absent depuis six mois de l'entreprise, il n'était pas encore consolidé au moment de l'entretien, mais venait de transmettre à son employeur un certificat de reprise du travail. Il avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail car il estimait que son licenciement prononcé pour un faux motif, avec brutalité, légèreté blâmable et intention de nuire avait un caractère abusif. La volonté réelle de l'employeur était selon lui de réduire les effectifs. Il demandait l'allocation des indemnités de licenciement, de préavis, congés payés sur préavis et des dommages et intérêts.

Selon l'employeur, l'absence du salarié aurait considérablement gêné l'exécution des chantiers confiés à une période d'intense activité affectant la pérennité de cette branche d'activité des plafonds tendus à chaud. Le licenciement justifié par un motif valable n'aurait aucun caractère abusif.

Le Tribunal du Travail constate d'abord que le préavis n'a commencé à courir que le 20 décembre en raison d'une remise tardive de la lettre qui comportait une adresse erronée. Il rappelle ensuite que dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaires que le salarié compte de mois de service chez son employeur, avec un plafond de six mois. Le motif allégué ne résiste pas à l'analyse selon le tribunal car l'activité n'était pas menacée, l'intervention d'un sous-traitant pour des travaux limités sans qu'il soit besoin de recruter un poseur de faux plafonds en 2007 ni au début de l'année 2008 étant démonstrative de l'absence de besoin de remplacer le salarié. Le motif de la désorganisation allégué ne peut être jugé valable et l'indemnité de licenciement est due, plafonnée et déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable. Le licenciement est, en outre abusif, car il a participé en réalité d'une réduction globale des effectifs et l'employeur a omis, en outre, de régler la totalité du prévis dû. Âgé de 43 ans et totalisant 13 années d'ancienneté, le salarié se voit allouer la somme de 22.000 €.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 19 Mars 2008 reçue le 20 mars 2008 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 avril 2008 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. GU., en date des 2 Octobre 2008, 4 mars 2009 et 8 octobre 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de La Société Anonyme de droit Monégasque dénommée « ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT », en date des 8 janvier 2009, 26 juin 2009 et 5 novembre 2009 ;

Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j. GU., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT a embauché M. j. GU. en qualité de poseur de faux-plafonds à compter du 1er décembre 1994. Le 17 avril 2007, le salarié a été victime d'un accident du travail. La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT a licencié M. j. GU. par lettre datée du 14 décembre 2007, avec un préavis de deux mois que le salarié était dispensé d'effectuer.

Par requête reçue au greffe le 20 mars 2008, M. j. GU. a saisi le Tribunal du travail en sollicitant le paiement des sommes suivantes :

1) Indemnité de licenciement : 6.899,09 euros,

2) Solde du préavis : 774,91 euros,

3) Indemnité de congés payés sur préavis : 360,00 euros,

4) Congés payés : 2.076,92 euros,

5) Prime de vacances : 477,77 euros,

6) Dommages et intérêts pour licenciement abusif :50.000,00 euros,

7) Dommages et intérêts complémentaires : 4.500,00 euros,

Outre intérêts à compter de la prise d'effet du licenciement.

Il demandait également une nouvelle attestation destinée à l'ASSEDIC et un nouveau certificat de travail, mentionnant que le licenciement est intervenu le 20 décembre 2007. Enfin il sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire.

En l'absence de conciliation des parties, et suivant procès-verbal du 21 avril 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

M. j. GU., par conclusions déposées les 2 octobre 2008, 4 mars 2009 et 8 octobre 2009, expose que le jour même de la transmission à l'employeur de son certificat de reprise du travail, il a été convoqué à un entretien en vue d'examiner sa situation au sein de la société. Le 11 décembre 2007, au cours de cet entretien, il aurait découvert que la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT envisageait de le licencier, sans lui indiquer les raisons d'une telle rupture du contrat de travail. Celle-ci aurait été prononcée par lettre datée du 14 décembre 2007, reçue le 20 décembre 2007, et au motif qu'il était absent de l'entreprise depuis le 18 avril 2007.

M. j. GU. soutient qu'il n'a commis aucune faute grave susceptible de le priver du droit au préavis et à l'indemnité de congédiement. De plus son licenciement ne serait pas justifié par un motif valable.

En effet son absence de l'entreprise durant six mois, due à un accident du travail, ne permettrait pas de justifier un licenciement, sauf à démontrer que cette absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Or en l'espèce, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT ne démontrerait pas l'existence d'une désorganisation de l'entreprise, et elle aurait été informée de la reprise prochaine du travail par son salarié. Par ailleurs l'employeur ne démontrerait pas davantage avoir dû procéder au remplacement de son salarié.

En conséquence M. j. GU. réclame le paiement de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant s'élèverait à 6.899,09 euros, après déduction de la somme versée par l'employeur à titre d'indemnité de congédiement.

M. j. GU. fait également valoir que, compte tenu de la durée du préavis et de la date de notification du licenciement, celui-ci a pris effet le 20 février 2008. Il conviendrait donc de rectifier l'attestation destinée à l 'ASSEDIC et le certificat de travail remis par l'employeur. Par ailleurs il serait fondé à solliciter un complément au titre de l'indemnité de préavis. En revanche, M. j. GU. déclare se désister de ses demandes relatives aux congés payés et à la prime de vacances.

Il soutient également que son licenciement a été prononcé pour un faux motif, avec brutalité et légèreté blâmable, et dans l'intention de lui nuire, et qu'il est donc abusif.

En effet la volonté de l'employeur aurait été de réduire l'effectif de l'entreprise en se séparant en premier de l'un des plus anciens salariés, ce qui serait contraire à l'esprit de la procédure de licenciement économique. De plus la lettre de licenciement lui aurait été remise seulement quelques jours avant Noël, et alors même que le salarié avait subi des interventions chirurgicales pour remédier aux conséquences d'un accident du travail.

Du fait de ce licenciement abusif, M. j. GU. aurait subi un préjudice financier important correspondant aux revenus perdus depuis lors. Ce préjudice aurait été aggravé par le retard de l'employeur à lui payer les congés payés prévus par l'article 14 de la convention collective. En outre il aurait également subi un préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail après treize années de bons et loyaux services dans l'entreprise.

Enfin, il conviendrait de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires en réparation des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.

La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT, par conclusions déposées les 8 janvier 2009, 29 juin 2009 et 5 novembre 2009, répond qu'elle a licencié M. j. GU. après un entretien préalable du 11 décembre 2007, par une lettre datée du 14 décembre 2007 qui a été remise en mains propres au salarié le 20 décembre 2007, faute de lui être parvenue par la voie postale.

La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT soutient qu'elle n'a jamais invoqué aucune faute grave au soutien du licenciement, mais que celui-ci a été prononcé en raison de l'absence prolongée de M. j. GU., laquelle menaçait l'entreprise.

En effet l'absence du salarié aurait considérablement gêné l'exécution des chantiers qui lui étaient confiés, à une époque où l'entreprise connaissait une période d'intense activité. Elle aurait été contrainte de sous-traiter l'exécution des travaux de pose de plafonds tendus à chaud, alors même qu'elle avait assuré la formation du salarié à ce type de travaux.

La pérennité de cette branche d'activité aurait ainsi été affectée par l'absence de M. j. GU., et il aurait été nécessaire d'envisager son remplacement. Cela aurait justifié l'entretien du 11 décembre 2007. À cette date, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT n'aurait pas été informée d'une prochaine reprise du travail par M. j. GU.. Elle en aurait eu connaissance seulement après la visite de reprise effectuée le 21 décembre 2007 auprès de l'Office de la médecine du travail. De plus l'état de santé de M. j. GU. n'aurait pas été consolidé à cette date.

Par ailleurs, le licenciement n'aurait aucun caractère abusif. Il serait justifié par un motif valable et la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT n'aurait pas été animée d'une intention de nuire à son salarié. Aucune brutalité, ni aucune légèreté blâmable ne seraient caractérisées. M. j. GU. aurait été convoqué à un entretien préalable, lors duquel il n'aurait rien fait pour dissiper les craintes de l'employeur. Par ailleurs le retard mis par la Caisse des congés payés pour payer au salarié la somme due en vertu de la convention collective ne serait pas imputable à l'employeur.

Reconventionnellement, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT sollicite 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour assurer sa défense en justice.

SUR QUOI

Le préavis

La lettre de licenciement a été remise à M. j. GU. le 20 décembre 2007. Il n'a pu recevoir avant cette date la lettre recommandée que lui avait adressée la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT en raison d'une erreur d'adresse commise par l'employeur. Le délai de préavis a donc commencé à courir le 20 décembre 2007.

Selon les termes même de cette lettre l'employeur considérait que le motif invoqué empêchait le salarié d'effectuer son préavis de deux mois qui lui serait néanmoins payé. Dès lors, nonobstant la dispense d'effectuer le préavis, qui est sans incidence sur la durée du délai-congé, il résulte clairement de la lettre de licenciement que M. j. GU. était libéré de toute obligation à l'égard de la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT deux mois après la remise de cette lettre.

L'employeur ayant fixé à deux mois la durée du préavis ne peut, par la suite, choisir de payer à son salarié un mois de salaire et l'indemnité spéciale prévue par l'article 7 alinéa 2 b) de la loi n°729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.

Dès lors, M. j. GU. est fondé à réclamer le paiement de son salaire et des avantages dont il aurait bénéficié jusqu'au 20 février 2008 inclusivement, sous déduction de la somme déjà versée au titre du préavis.

Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme totale de 1.134,91 euros, y compris les congés payés.

L'indemnité de licenciement

Conformément à l'article 2 de la loi n°845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise.

En l'espèce le motif allégué par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT est l'absence prolongée de M. j. GU. et la désorganisation de l'entreprise qui en résultait concernant le secteur des plafonds tendus à chaud dont seul ce salarié maîtrisait la pose au sein de l'entreprise

Cependant la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT ne précise pas quelle était l'importance de ce secteur d'activité pour l'entreprise, qu'il s'agisse du nombre d'heures de travail qu'il représentait ou du chiffre d'affaires qui y était lié. Au cours de la période d'absence de M. j. GU., elle fait état de trois chantiers seulement ayant nécessité l'utilisation de cette technique, et jusqu'alors elle n'avait pas estimé utile de former un second salarié à cette activité. Il y a lieu d'en déduire que cette activité était limitée, voire marginale.

De plus, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT a pu remédier à l'absence de son salarié par le recours occasionnel à la sous-traitance, et il n'est pas démontré qu'en l'espèce l'intervention d'un sous-traitant pour des travaux limités a eu pour effet de menacer l'activité de la société. Au contraire l'attestation du sous-traitant, qui précise qu'il a contribué à la formation d'un salarié de la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT durant l'absence de M. j. GU., tend à démontrer que la collaboration entre les deux entreprises était harmonieuse.

De son côté, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT, qui, en dehors du recours a un sous-traitant, n'a pas assuré la formation d'un autre salarié à la pose de plafonds tendus, même après l'accident de M. j. GU., n'a pas davantage procédé, immédiatement après le licenciement, au recrutement de personnel qualifié. En particulier, l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats ne fait pas état du recrutement d'un poseur de faux plafond en P.V.C. tendu à chaud au cours de l'année 2007 ni au début de l'année 2008. Ceci tend à démontrer que la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT n'éprouvait pas le besoin de procéder au remplacement de M. j. GU., mais qu'elle, a au contraire, supprimé son emploi dans l'entreprise.

Dès lors la désorganisation de l'entreprise invoquée par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT n'est pas démontrée, ni la nécessité de procéder au remplacement de M. j. GU..

Le motif ne peut, en conséquence être jugé valable, et la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT sera condamnée au paiement de l'indemnité de licenciement.

Le licenciement de M. j. GU. a pris effet le 20 février 2008. À cette date, le salarié, qui avait été embauché à compter du 1er décembre 1994, comptait 169 mois d'ancienneté. Toutefois, conformément à l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 845, l'indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaire. En outre, par application de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 845, il convient de déduire du montant de l'indemnité de licenciement, la somme reçue à titre d'indemnité de congédiement, soit en l'espèce 4.404,91 euros.

M. j. GU. est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 6.899,09 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, après déduction du montant de l'indemnité de congédiement.

La remise de documents

M. j. GU. est fondé à solliciter la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant la date réelle de cessation du contrat de travail l'ayant lié à la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT, soit le 20 février 2008.

En outre il est fondé à solliciter la remise d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées en vertu du contrat de travail.

Il sera donc fait droit à sa demande de remise de ces documents.

L'abus dans le licenciement

M. j. GU., qui ne démontre pas avoir remis à la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT le certificat médical prévoyant une reprise du travail le 22 décembre 2007, ne prouve pas que l'employeur l'a licencié en connaissance de la date prochaine de reprise du travail.

En revanche, la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT a licencié M. j. GU. en invoquant son absence du fait d'un accident du travail, alors même qu'aucune désorganisation de l'entreprise ne résultait de cette absence. En particulier aucune embauche n'est intervenue pour assurer le remplacement de M. j. GU. dans ses fonctions de poseur de plafonds tendus à chaud, et il résulte au contraire de l'extrait du registre du personnel versé aux débats par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT qu'entre le mois d'avril 2007 et le mois de juillet 2008 les seules embauches nouvelles ont concerné deux apprentis, l'un embauché à compter du 1er septembre 2007 et l'autre à compter du 12 février 2008. Dans le même temps, outre le licenciement de M. j. GU., au moins sept autres salariés ont quitté l'entreprise, sans être immédiatement remplacés.

Cela démontre qu'au cours du dernier semestre 2006 et du premier semestre 2007, l'activité de l'entreprise n'imposait pas un effectif aussi nombreux qu'à la date de l'accident du travail subi par M. j. GU., et que son licenciement a participé d'une réduction globale des effectifs durant son incapacité de travail.

Dès lors M. j. GU. est fondé à reprocher à la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT de l'avoir licencié pour un faux motif.

En outre, l'employeur a considéré à tort que le délai de préavis courait avant la date de remise au salarié de la lettre de licenciement et a omis de lui payer l'intégralité du salaire dû durant la période de préavis qu'il avait fixée à deux mois.

En conséquence l'abus reproché à la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT est suffisamment démontré.

M. j. GU., âgé de 43 ans et qui avait une ancienneté de 13 années dans la même entreprise, a rencontré jusqu'à présent de grandes difficultés pour retrouver un emploi stable. Il a travaillé en intérim durant deux ans avant de bénéficier d'un contrat d'accompagnement à l'emploi d'une durée de six mois. Les salaires qu'il a perçus depuis 2008 sont inférieurs de près de moitié à la rémunération qu'il percevait avant son licenciement. Les conséquences financières de ce licenciement sont donc importantes.

Par ailleurs, M. j. GU. fait également valoir à juste titre que le licenciement a été prononcé alors qu'il n'était pas encore consolidé des suites d'une intervention chirurgicale délicate destinée à réparer les conséquences d'un accident survenu dans le cadre de son travail. Il convient donc de tenir compte du préjudice moral subi du fait du licenciement.

Il est en conséquence justifié d'accorder à M. j. GU. une somme totale de 22.000 euros en réparation des conséquences de l'abus commis par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT en le licenciant.

L'abus de procédure

La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT est mal fondée à soutenir que M. j. GU., dont les demandes étaient fondées en leur principe, a agi abusivement à son encontre.

M. j. GU., qui sollicite une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires « en l'état des frais de procédure que celui-ci s'est trouvé contraint d'engager malgré sa condition de demandeur d'emploi », ne caractérise aucune faute commise par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT dans le cadre du présent procès. Or l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut justifier à lui seul d'être condamné à payer des dommages et intérêts à l'autre partie.

Dès lors M. j. GU. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Les intérêts

M. j. GU. demande que les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT soient assorties d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008, date de la rupture du contrat de travail, mais ne fonde sa demande sur aucune disposition légale.

En l'absence de mise en demeure préalable, les sommes dues en vertu du contrat de travail seront assorties d'intérêts à compter du 20 mars 2008, date de la saisine du Tribunal du travail.

Les dommages et intérêts alloués à M. j. GU. étant évalués au jour du présent jugement, il n'y a pas lieu d'assortir la somme fixée d'intérêts à compter d'une date antérieure.

L'exécution provisoire

M. j. GU. sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire en invoquant ses difficultés financières consécutives au licenciement. Cependant il ne produit aucun document démontrant l'existence de telles difficultés financières, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature.

Il n'y a donc pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

Les dépens

La S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT qui succombe sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis Marquet, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate que M. j. GU. s'est désisté de ses demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT à payer à M. j. GU. la somme de 1.134,91 euros (mille cent trente quatre euros et quatre vingt onze centimes) au titre du préavis,

Dit que le motif invoqué par la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT au soutien du licenciement de M. j. GU. n'est pas valable,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT à payer à M. j. GU. la somme de 6.899,09 euros (six mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes) au titre du solde de l'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT à payer à M. j. GU. les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter du 20 mars 2008, date de la saisine du Tribunal du travail,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT à remettre à M. j. GU. un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant que le contrat de travail a pris fin le 20 février 2008, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les indemnités allouées en vertu du présent jugement,

Dit que la S.A.M. Entreprise Générale ISOBAT a rompu abusivement le contrat de travail conclu avec M. j. GU.,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT à payer à M. j. GU. la somme de 22.000 euros (vingt deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute M. j. GU. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

Déboute la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la S.A.M. Entreprise Générale INSOBAT aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis Marquet, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6759
Date de la décision : 25/03/2010

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : j. GU.
Défendeurs : la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT

Références :

article 2 de la loi n°845 du 27 juin 1968
loi n°729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2010-03-25;6759 ?

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