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18/01/2007 | MONACO | N°6294

Monaco | Tribunal du travail, 18 janvier 2007, b. GE. c/ la SAM Office de distribution d'achats et de ventes


Abstract

Licenciement sans motivation sur le fondement de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 - Obligation de verser l'indemnité de licenciement - Rupture notifiée le lendemain de la reprise de fonctions après un arrêt de travail pour raison de santé - Licenciement soudain et brusque - Licenciement abusif

Résumé

L'employeur qui use de la faculté offerte par la loi n° 729, en son article 6, doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture en versant à son salarié le montant de l'indemnité à laquelle ouvre droit

un licenciement qui ne serait pas justifié par un motif valable.

Une comptable e...

Abstract

Licenciement sans motivation sur le fondement de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 - Obligation de verser l'indemnité de licenciement - Rupture notifiée le lendemain de la reprise de fonctions après un arrêt de travail pour raison de santé - Licenciement soudain et brusque - Licenciement abusif

Résumé

L'employeur qui use de la faculté offerte par la loi n° 729, en son article 6, doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture en versant à son salarié le montant de l'indemnité à laquelle ouvre droit un licenciement qui ne serait pas justifié par un motif valable.

Une comptable embauchée le 21 mai 2001 est licenciée 4 ans plus tard, le lendemain de son retour dans l'entreprise à l'issue d'un arrêt de travail de quatre mois et demi, suivant les modalités prévues par l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui confère à l'employeur la faculté de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci. La salariée estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et avoir été abusivement licenciée, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.

L'employeur estimait quant à lui que l'indemnité de congédiement versée avait « totalement comblé les droits de sa salariée » qui, de surcroit, ne rapportait pas la preuve du caractère abusif de la rupture.

Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord le fonctionnement du dispositif de la loi n° 729 du 16 mars 1963 dont l'article 6 donne effectivement, à l'employeur, un droit unilatéral et autonome de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans expliciter le motif inhérent à sa personne. Ce droit cependant n'est pas discrétionnaire et le Tribunal, lorsqu'il y a contestation, doit vérifier d'une part que les droits et prérogatives du salarié ont été respectés et d'autre part que les circonstances de la rupture sont exemptes de faute. Sur le premier point, il apparait que l'employeur qui use de ce texte, aurait dû verser, outre les indemnités de préavis, congés payés et congédiement, l'indemnité de licenciement, ce qu'il n'a pas fait malgré les rappels de l'inspecteur du travail. Sur le second, en notifiant la rupture le lendemain même de la reprise après un arrêt de travail de 4 mois et demi consécutif à une grave entorse ayant nécessité une intervention chirurgicale, et en refusant obstinément de régler l'indemnité de licenciement malgré l'intervention de l'inspection du travail, l'employeur qui a ainsi démontré son intention délibérée de nuire, a commis un abus.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 16 décembre 2005 reçue le 19 décembre 2005 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 février 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Madame b. GE., en personne, en date des 30 mars 2006 et 22 juin 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur r. GA., Président Délégué, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, en date des 11 mai 2006 et 5 octobre 2006 ;

Ouï Madame b. GE., en personne, en ses observations et explications ;

Ouï Monsieur r. GA., Président Délégué, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, en ses observations et explications ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, en abrégé ODAV, à compter du 21 mai 2001 en qualité de comptable selon contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, b. GE. a été licenciée de son emploi par une lettre remise en main propre le 10 mai 2005, dont le contenu s'avère le suivant :

« Madame,

» Nous avons le regret de vous notifier la décision de vous licencier, en mettant un terme à votre engagement, selon les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729, relative au contrat de travail.

« Votre préavis de deux mois débutera le 11 mai 2005 pour se terminer le 10 juillet 2005 ».

Soutenant, d'une part ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits lors de la notification de la rupture de son contrat de travail, et d'autre part que son licenciement revêtait, au regard de la légèreté blâmable et de la mauvaise foi caractérisée dont son employeur avait fait preuve à son égard, un caractère abusif, b. GE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 27 février 2006, a attrait la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présentation de la requête, des sommes suivantes :

* 1.201,30 €, au titre de l'indemnité de licenciement,

* 21.120 €, à titre de dommages et intérêts.

À l'audience fixée par les convocations, b. GE. et la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES ont régulièrement comparu, en personne pour la demanderesse et par l'intermédiaire de son représentant légal pour la défenderesse.

Après quatre renvois intervenus à la demande des parties à l'effet de leur permettre d'échanger leurs pièces et leurs moyens, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 30 novembre 2006, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 janvier 2007.

b. GE. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'à la suite d'un accident des arrêts de travail, régulièrement pris en charge par la C.C.S.S., lui ont été prescrits du 26 décembre 2004 au 8 mai 2005.

Que le lendemain de sa reprise de fonctions, soit le 9 mai 2005, son employeur lui a notifié son licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729.

Qu'alors que, selon une jurisprudence constante, l'employeur qui entend faire usage du droit autonome et unilatéral de rupture qui lui est reconnu par l'article 6 de la loi n° 729 doit supporter les conséquences de l'absence d'énonciation du motif en réglant au salarié licencié, non seulement l'indemnité de préavis et de congédiement, mais également l'indemnité due lorsque le licenciement n'intervient pas pour un motif jugé valable, la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, nonobstant l'intervention de l'inspection du travail, s'est délibérément refusée à lui verser le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845.

Elle sollicite par suite sa condamnation au paiement à ce titre de la somme de 1.201,31 €, se décomposant ainsi :

(880,01 x 49) / 25 = 1.724,81 €

dont à déduire le montant de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue, à savoir 523,50 €, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit en définitive un solde en sa faveur s'élevant à 1.724,81 € - 523,50 € = 1.201,31 €.

b. GE. soutient en second lieu, après avoir rappelé qu'au cours des quatre années passées au service de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES elle n'a jamais fait l'objet du moindre reproche écrit ni même verbal, qu'en lui notifiant de façon soudaine et brutale son licenciement le lendemain de sa reprise de fonctions après un arrêt de travail médicalement prescrit de quatre mois et demi, son employeur a agi à son égard avec une légèreté blâmable.

Que ce dernier, en ne se conformant pas aux demandes qui lui ont été adressées par les services de l'inspection du travail, a par ailleurs manifesté une résistance abusive au règlement de ses droits.

Estimant avoir subi, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, un préjudice non seulement moral mais aussi matériel, dans la mesure où n'ayant retrouvé un emploi que le 26 octobre 2006 elle est demeurée pendant dix sept mois au chômage et a donc dû faire face à une perte de revenus conséquente, alors qu'elle devait concomitamment financer les études de ses deux enfants, b. GE. sollicite l'allocation à son profit d'une somme de 21.120 €, à titre de dommages et intérêts.

Estimant quant à elle, d'une part que l'indemnité de congédiement calculée et versée par l'employeur a « comblé totalement les droits de b. GE. », et d'autre part que la preuve du caractère abusif du licenciement n'est pas rapportée par cette dernière, la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre.

Soutenant en outre que la procédure introduite par son ancienne salariée revêt un caractère abusif, la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES sollicite reconventionnellement la condamnation de b. GE. au paiement de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

Elle invoque en substance à cet effet les moyens suivants :

S'agissant de la demande en paiement de l'indemnité de licenciement :

* la non énonciation par l'employeur du motif de la rupture dans le cadre du droit autonome et unilatéral qui lui est reconnu par l'article 6 de la loi n° 729 ne pouvant être assimilée, ni à un défaut de motif, ni à l'invocation d'un motif non valable, b. GE. ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, mais seulement à l'octroi de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 1er de la loi n° 845, qu'elle a d'ores et déjà perçue,

* si b. GE. n'a certes jamais reçu notification d'une sanction disciplinaire, l'absence de tout encouragement pécuniaire accordé à cette salariée depuis de nombreux mois traduit la frustration de son employeur,

* en n'ayant jamais cherché à connaître le ou les motifs de la rupture de son contrat de travail b. GE. a implicitement admis la causalité de son licenciement, lequel se trouve en tout état de cause amplement justifié par la perte de la confiance que son employeur avait placée en elle, que « sa conduite fautive et répétée », (détournement pour son usage des cadeaux promotionnels offerts à la société par ses fournisseurs – nombreux retards – utilisation du compte commercial de la société pour passer des commandes personnelles) a générée.

S'agissant du caractère abusif de la rupture :

* dès lors que la salariée s'est « rendue coupable » de faits ayant justifié son licenciement, la légèreté blâmable de l'employeur n'est pas caractérisée,

* la procédure engagée à l'encontre de b. GE. est exempte de la commission d'une quelconque faute,

* le préjudice allégué n'est pas démontré, la demanderesse assumant avec son conjoint la charge de l'éducation de ses enfants ; en tout état de cause il n'est pas imputable à l'employeur, b. GE. étant en réalité le seul artisan de ses déboires.

SUR CE,

Il est constant en droit qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence, l'employeur dispose d'un droit autonome et unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci.

Que toutefois ce texte n'instaurant pas au profit de l'employeur un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier, lorsqu'un tel licenciement se trouve judiciairement contesté, non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part et les circonstances ayant entouré la résiliation qui doivent être exemptes de faute d'autre part.

S'agissant en premier lieu du contrôle par la présente juridiction du respect des droits et prérogatives de b. GE., il est de principe que l'employeur qui use des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 doit régler à son salarié, en sus des indemnités de préavis, de congédiement et de congés payés auxquelles ce dernier est en droit eu égard à son ancienneté de services de prétendre, l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845.

Qu'en effet l'employeur est tenu dans cette hypothèse de supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture en versant à son salarié le montant de l'indemnité à laquelle ouvre droit un licenciement qui ne serait pas justifié par un motif valable.

Qu'en décider autrement conduirait inévitablement les employeurs, par souci d'économie, à licencier leurs salariés sur le seul visa de l'article 6 de la loi n° 729, et non plus pour un motif inhérent à la personne de l'employé, évitant ainsi le risque que le Tribunal, n'admettant pas la validité du motif invoqué, les condamne au paiement de l'indemnité de licenciement (Tribunal du Travail VEYSSIERE c/ JAHLAN – 15 juin 2000).

La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES doit être par suite condamnée à verser à b. GE., compte tenu du montant du salaire brut de base versé à l'intéressée (880,01 €) et de son ancienneté de services à la date d'effet de la rupture (49 mois complets), la somme de :

(880,01 x 49) / 25 = 1.724,80 €

à titre d'indemnité de licenciement, dont il y a lieu de déduire le montant de l'indemnité de congédiement de 523,50 € versée le 10 juillet 2005, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit en définitive un solde revenant à la salariée s'élevant à :

1. 724,80 € - 523,50 € = 1.201,30 €.

Outre le contrôle du respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié, il incombe également à la présente juridiction de s'assurer, dans un deuxième temps, que la mise en œuvre par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES du licenciement de b. GE. ne revêt aucun caractère abusif.

La charge de la preuve d'un tel abus pesant sur celui qui l'invoque, il appartient à b. GE. d'établir la faute ouvrant droit à réparation, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, qu'aurait commise la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation.

Seules devant être prises en considération, pour caractériser l'existence éventuelle d'une telle faute, les circonstances de fait ayant entouré la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute considération inhérente au comportement professionnel du salarié, les motifs qui ont pu conduire la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES à prendre sa décision, même s'ils ont été évoqués par cette dernière, tant dans les notes valant conclusions qu'elle a déposées les 11 mai 2006 et 5 octobre 2006 qu'au cours des observations orales que son représentant a présentées lors de l'audience du 30 novembre 2006, n'ont pas à être débattus dans le cadre de la présente instance.

La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES ne peut ainsi s'en prévaloir pour tenter de justifier, a posteriori, le bien fondé de sa décision et démontrer ainsi qu'elle n'aurait commis aucune faute.

Dès lors en définitive qu'il résulte des pièces produites aux débats, d'une part que b. GE., au cours des quatre années passées au service de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction ni même d'une simple observation écrite de la part de son employeur, et d'autre part que la rupture de son contrat de travail lui a été verbalement notifiée le lendemain de sa reprise effective de fonctions, à l'issue d'un arrêt de travail de quatre mois et demi consécutif à une grave entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité une intervention chirurgicale, sans que cette dernière n'ait été préalablement informée ou avertie de quelque manière que ce soit des intentions de son employeur, le licenciement de cette salariée a été en la forme conduit avec une soudaineté, une brusquerie et une légèreté fautives, lesquelles lui confèrent incontestablement un caractère abusif.

Par ailleurs en refusant obstinément, alors pourtant qu'elle y avait été fermement invitée par les services de l'inspection du travail, de régler à b. GE. le montant de l'indemnité de licenciement conditionnant le recours par l'employeur aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 729, la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES a démontré son intention délibérée de nuire aux intérêts de sa salariée.

b. GE., après dix huit mois de chômage, a retrouvé un emploi équivalent le 26 octobre 2006 auprès d'une entreprise niçoise.

N'ayant bénéficié pendant sa période d'inactivité pour seuls revenus que des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été servies par l'ASSEDIC sur une base journalière de 19,60 €, b. GE. justifie en premier lieu d'un préjudice matériel pouvant être raisonnablement évalué à la somme de 5.000 €.

S'ajoutent à ce préjudice matériel d'une part le préjudice financier généré par l'absence de règlement en temps et en heure par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES à b. GE. de l'indemnité de licenciement lui revenant et d'autre part le préjudice moral provoqué par la soudaineté et la brutalité dont l'employeur a fait preuve dans la mise en œuvre de son droit de rupture.

Au vu de ces divers éléments et en tenant compte en outre d'une ancienneté de services modérée (quatre années) le préjudice subi par b. GE. sera équitablement réparé, toutes causes confondues, par l'allocation à son profit de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES à payer à b. GE. les sommes suivantes :

* 1.201,30 euros, (mille deux cent un euros et trente centimes), au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 19 décembre 2005, date de la convocation en conciliation valant mise en demeure,

* 8.000,00 euros, (huit mille euros), à titre de dommages et intérêts, laquelle somme portant intérêts de retard à compter du présent jugement.

Déboute b. GE. du surplus de ses prétentions.

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE OFFICE DE DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6294
Date de la décision : 18/01/2007

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : b. GE.
Défendeurs : la SAM Office de distribution d'achats et de ventes

Références :

article 1229 du Code civil
article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963
loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2007-01-18;6294 ?

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