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09/03/2006 | MONACO | N°6192

Monaco | Tribunal du travail, 9 mars 2006, e. BU. c/ Association des Jeunes Monégasques


Abstract

Indemnité de congédiement - Calcul sur la base de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981, à la convention Collective Nationale du travail - Arrêt de principe de la Cour de Révision du 28 mai 1998 (SAM E. c / I) applicable voulant que l'indemnité de congédiement ne puisse être inférieure au minimum légal des indemnités de même nature versées aux salariés des mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine - Congés payés - Méthode de calcul

Résumé

Embauché en qualité de secrétaire administratif à durée in

déterminée, le 1er octobre 1990 par une association, le salarié a été licencié pour suppressi...

Abstract

Indemnité de congédiement - Calcul sur la base de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981, à la convention Collective Nationale du travail - Arrêt de principe de la Cour de Révision du 28 mai 1998 (SAM E. c / I) applicable voulant que l'indemnité de congédiement ne puisse être inférieure au minimum légal des indemnités de même nature versées aux salariés des mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine - Congés payés - Méthode de calcul

Résumé

Embauché en qualité de secrétaire administratif à durée indéterminée, le 1er octobre 1990 par une association, le salarié a été licencié pour suppression de poste le 2 février 2004. Après dénonciation du reçu pour solde de tout compte, il a attrait son employeur devant le tribunal du travail en paiement d'une somme de 4767,16 € au titre d'un complément d'indemnité de congédiement et 259,10 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il soutient que la première indemnité doit être calculée en tenant compte de l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 1998 faisant référence aux minimas légaux français et sur la seconde que l'assiette de calcul inclut notamment la prime d'ancienneté au regard de la notion de « rémunération totale perçue ».

De son côté l'association employeur estime que, conclu et exécuté à Monaco, le contrat de travail du demandeur est soumis aux lois monégasques, si bien qu'il faut appliquer l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 de la Convention Collective Nationale du Travail. Sur le droit à congés, elle argue de la notion de travail effectif de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 pour dénier toute portée à l'analyse du demandeur.

Le tribunal du travail, s'attachant à l'arrêt de principe rendu le 26 mars 1998 par la Cour de Révision (aff. SAM. E c/ I), rappelle qu'en l'absence de Convention Collective Monégasque propre aux activités de l'employeur et de toute stipulation du contrat de travail du salarié licencié lui étendant personnellement le bénéfice d'une convention collective française, les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention Collective Nationale du Travail, selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine, ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal. Le Code du travail français (art. L122-9 modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) prévoit une indemnité minimum de licenciement dont le taux varie suivant que le motif de licenciement est personnel ou économique. La loi monégasque (n° 848 précitée) ne distinguant pas suivant le motif de rupture, la mise ne place d'une dualité de régime en France ne peut avoir pour conséquence l'instauration du même système en Principauté, sans intervention du législateur monégasque. L'application immédiate, automatique et parallèle des textes français, pour le calcul de l'indemnité de congédiement en cas de licenciement économique, constituerait une atteinte à la souveraineté de l'État Monégasque. Ce sont les dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 de la Convention collective Nationale du Travail qui seules s'appliquent et qui prévoient une indemnité calculée sur la base d'un dixième de mois par année jusqu'à dix ans d'ancienneté, puis 1/10e + 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, le tribunal se réfère à la loi n° 619 du 26 juillet 1956, voulant que le nombre de jours de congés se détermine mois par mois en fonction du nombre de semaines ou de jours de travail effectif. Le calcul se fait sur la base de la règle dite du 10e, l'une des méthodes de calcul et la plus favorable en l'espèce.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 22 juillet 2004, reçue le 26 juillet 2004 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 octobre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat, au nom de Monsieur e. BU., en date des 6 janvier 2005, 16 juin 2005 et 24 novembre 2005 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de l'ASSOCIATION DES JEUNES MONÉGASQUES, en date des 15 mars 2005 et 6 octobre 2005 ;

Après avoir entendu Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur e. BU., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de l'ASSOCIATION DES JEUNES MONÉGASQUES, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

e. BU. a été embauché, à compter du 1er octobre 1990, par l'Association des Jeunes Monégasques, en qualité de secrétaire administratif, pour une durée indéterminée et a été licencié pour suppression de poste par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2004.

Par lettre du 23 avril 2004, il dénonçait son reçu pour solde de tout compte du 5 avril 2004, en mettant en demeure son employeur d'avoir à lui régler une indemnité complémentaire de 5.026,26 euros.

e. BU., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 octobre 2004, a attrait l'Association des Jeunes Monégasques devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, des sommes suivantes :

* 4.767,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire de congédiement,

* 259,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Il sollicite en outre la remise du dernier bulletin de salaire rectifié portant rappel des sommes dues et du reçu pour solde de tout compte rectifié ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après 10 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 5 janvier 2006 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 mars 2006.

Ne contestant pas le motif économique de son licenciement, e. BU. fait valoir que :

Sur l'indemnité de congédiement

* l'application de l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 suppose celle des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail français, dès lors que l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mars 1998 a fait référence aux minima légaux français,

* il ne fait aucun doute que le législateur monégasque de 1968 a souhaité l'octroi d'une indemnité correspondant au minimum légal français, plus favorable au salarié, peu importe que l'avenant n° 18 à la Convention Collective Nationale du Travail Monégasque prévoit un minimum inférieur,

* l'indemnité de congédiement doit ainsi être calculée, en tenant compte, selon la méthode la plus favorable, de la rémunération des douze mois précédant le congédiement ou du tiers des trois derniers mois de travail, et ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et à deux dixièmes plus deux quinzièmes de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans,

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

* pour acquérir 30 jours de congés au cours de la période de référence, il suffit au salarié de travailler effectivement 12 mois, 48 semaines ou 288 jours,

* en l'espèce, il a acquis 30 jours sur la période du 1er mai 2003 au 2 avril 2004 dès lors que sans avoir effectué 12 mois calendaires complets de travail, il justifie de 48 semaines de travail effectif,

* il a également acquis un jour de congé sur la période antérieure du 1er mai 2002 au 30 avril 2003,

* l'assiette de calcul de cette indemnité inclut la prime d'ancienneté au regard de la notion de « rémunération totale perçue » visée par l'article 10 de loi n° 619 du 26 juillet 1956.

En réponse, l'Association des Jeunes Monégasques demande au Tribunal de débouter e. BU. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient que conformément à l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mars 1998 :

* en l'absence de convention collective monégasque propre aux activités de l'employeur et de toute stipulation du contrat de travail étendant personnellement au salarié le bénéfice d'une convention collective française, ce dernier ne peut bénéficier que des indemnités prévues par la loi monégasque de telle sorte que la référence aux dispositions du Code du travail français est tout à fait inopérante,

* le minimum légal visé par la juridiction suprême est, à défaut d'une disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, celui fixé par l'article 1er de la loi n° 845 du 17 juin 1968, à l'exclusion évidente d'une référence aux dispositions légales étrangères, même édictées par l'Etat français voisin.

Elle estime qu'en l'espèce, le contrat de travail du demandeur, qui a été conclu et exécuté en Principauté de Monaco, est soumis aux lois monégasques de telle sorte qu'il convient de faire application de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention Collective Nationale du Travail.

S'agissant des congés payés, elle explique que la prime d'ancienneté a été prise en considération et que le demandeur a en réalité acquis 29 jours de congés et non 31 dès lors que :

* au 30 avril 2003, il pouvait prétendre à 33 jours de congés,

* durant la période du 1er mai 2003 au 31 mars 2004, il a acquis 28 jours de congés et en a réalité pris 32,

* le solde des congés s'établit comme suit 33 + 28 – 32 = 29 jours.

Elle précise que le droit à congé payé et le système d'équivalence posé par l'article 3 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 repose sur la notion de travail effectif de telle sorte que l'analyse du demandeur ne saurait prospérer.

Elle souligne que les documents légaux n'ont pas à être rectifiés dans la mesure où il ne sera fait droit à aucune demande d'e. BU..

Elle fait valoir que les prétentions du demandeur sont sans fondement sérieux et l'ont contrainte à exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

En réplique, e. BU. indique qu'il a tenté d'éviter la présente procédure en adressant une mise en demeure à son employeur qui a adopté une attitude désinvolte et n'a pas daigné s'expliquer de telle sorte que son action ne peut être qualifiée d'abusive.

SUR CE,

L'accusé de réception versé aux débats n'apparaît pas concerner la lettre de licenciement du 2 février 2004 dès lors qu'il fait état d'une présentation au 6 mai 2004.

Il convient cependant de retenir que le licenciement d'e. BU. a pris effet le 5 avril 2004, eu égard au dernier bulletin de salaire relatif à la période du 1er au 5 avril 2004, au certificat de travail mentionnant que le salarié a été employé du 1er octobre 1990 au 5 avril 2004 et au reçu pour solde de tout compte du 5 avril 2004 régulièrement signé par le demandeur.

I) Sur la demande en paiement d'une indemnité complémentaire de congédiement

Conformément à l'arrêt de principe rendu le 26 mars 1998 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire SAM EDIMO c/ IV., en l'absence de Convention Collective Monégasque propre aux activités de l'employeur et de toute stipulation du contrat de travail du salarié licencié lui étendant personnellement le bénéfice d'une Convention Collective Française, les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention Collective Nationale du Travail, selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine, ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal.

L'article L 122-9 du Code du travail français, modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dispose que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux diffère suivant que le motif du licenciement est d'ordre personnel ou économique. L'article R 122-2 de ce même code, modifié par décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, prévoit, quant à lui, que cette indemnité due en cas de licenciement économique est le double de celle due en cas de licenciement pour motif personnel.

Antérieurement à cette réforme, ces mêmes textes fixaient un régime unique de calcul de l'indemnité minimum de licenciement.

Si la loi n° 845 du 27 juin 1968 a déterminé et imposé le montant minimum des indemnités devant être servies à un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, par référence au minimum légal servi dans la région économique voisine, elle ne distingue pas selon que le motif du licenciement est d'ordre personnel ou économique.

Ainsi, la mise en place en France d'une dualité de régime pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut avoir pour conséquence l'instauration du même système en Principauté de Monaco pour le calcul de l'indemnité de congédiement, sans l'intervention du législateur monégasque, auquel ne peuvent se substituer les textes français susvisés.

L'application immédiate, automatique et parallèle des textes français, pour le calcul de l'indemnité de congédiement en cas de licenciement économique, constituerait en effet une atteinte à la souveraineté de l'État Monégasque.

Le demandeur n'est dès lors pas en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue, en cas de licenciement économique, par les articles L 122-9 et R 122-2 du Code du travail français, dans leur rédaction résultant de la loi du 17 janvier 2002 et du décret du 3 mai 2002.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention Collective Nationale du Travail, qui ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés de la catégorie professionnelle « associations de quelque nature que ce soit » suivant l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981, e. BU., licencié pour un motif autre qu'une faute grave, qui disposait à la date d'effet de son licenciement d'une ancienneté de 13 ans et 6 mois peut valablement prétendre à une indemnité calculée comme suit :

* 1/10e de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,

* 1/10e de mois par année plus 1/15e de mois par année au-delà de 10 ans,

en fonction d'un salaire correspondant, selon la formule la plus avantageuse, au 12e de la rémunération des douze derniers mois précédant le congédiement ou le tiers des trois derniers mois comme si le salarié avait travaillé normalement.

Selon la méthode de calcul du salaire moyen des douze derniers mois, qui est la plus favorable en l'espèce, le demandeur a droit à l'allocation, au titre de l'indemnité de congédiement, de la somme de 3.631,88 euros se décomposant comme suit :

1. 421,25 euros pour les dix première années d'ancienneté

(2.421,25 x 3) / 10 soit 726,38 € et (2.421,25 x 3) / 15, soit 484,25 € pour les trois dernières années.

Il résulte toutefois de l'examen du bulletin de salaire du mois d'avril 2004 d'e. BU. que celui-ci a reçu paiement par son employeur d'une indemnité de congédiement (erronément qualifiée de prime de licenciement) d'un montant de 2.900,14 euros, de telle sorte que la demande de rappel formulée par le salarié apparaît partiellement fondée et doit en conséquence être accueillie à concurrence de la somme de 731,74 euros.

Il convient dès lors de condamner l'Association des Jeunes Monégasques à payer à e. BU. la somme de 731,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004, date de la convocation en conciliation valant mise en demeure.

II) Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés

En vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, le travailleur salarié qui, au cours de la période de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois, quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

Il résulte de ce qui précède que le nombre de jours de congés, auquel le salarié est en doit de prétendre, doit être déterminé, mois par mois, en fonction notamment du nombre de semaines ou de jours de travail effectif.

Ainsi, sur la période de référence du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, le demandeur avait droit, pour les onze mois complets de travail de mai 2003 à mars 2004, à 2,5 x 11, soit 27,5 jours de congés arrondis à 28 jours, les cinq jours de travail effectif du mois d'avril 2004 ne donnant pas droit à 2,5 jours de congés supplémentaires.

En outre, les parties s'accordent pour admettre que le demandeur a acquis le droit à un jour de congé sur la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 mais ne fournissent pas les bulletins de salaires d'e. BU. des mois de mai à décembre 2002, de telle sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié sera calculée pour 29 jours de congés restant à prendre sur la période de référence du 1er mai 2003 au 30 avril 2004.

En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'indemnité de congés payés due par l'Association des Jeunes Monégasques doit être calculée selon la méthode la plus favorable pour le salarié sur la base, soit du 10e de la rémunération totale reçue au cours de la période de référence (règle dite du dixième), soit du salaire qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période de congé s'il avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).

Sur la base de la règle dite du 10e, laquelle s'avère en l'espèce la plus favorable pour le salarié, ce dernier est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2.612,90 euros calculée comme suit :

Rémunération totale perçue pendant la période de référence incluant la prime d'ancienneté : (2.416,78 x 11) + 398,37 + 47,80 = 27.030,75 euros

1/10e de cette rémunération : 2.703,08 euros

Valeur d'un jour de congé : 2.703,08 / 30 = 90,10 euros

Indemnité pour 29 jours de congés : 90,10 x 29 = 2.612,90 euros

Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2004 que le demandeur a reçu paiement de la somme de 2.734,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de telle sorte qu'il apparaît avoir été intégralement rempli de ses droits de ce chef.

III) Sur les autres demandes

Les prétentions d'e. BU. étant au moins partiellement fondées, l'Association des Jeunes Monégasques doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la délivrance à e. BU. par l'Association des Jeunes Monégasques de son dernier bulletin de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés portant mention d'une indemnité de congédiement de 3.631,88 euros.

En l'absence d'arguments propres à la justifier, l'exécution provisoire, qui n'apparaît au surplus pas nécessaire en l'espèce, n'a pas à être ordonnée.

IV) Sur les dépens

e. BU. et l'Association des Jeunes Monégasques doivent supporter par moitié les dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne l'Association des Jeunes Monégasques à payer à e. BU. la somme de 731,74 euros à titre de rappel d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004 ;

Constate qu'e. BU. a été rempli de ses droits au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Ordonne la délivrance par l'Association des Jeunes Monégasques à e. BU. de son dernier bulletin de salaire et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, portant mention d'une indemnité de congédiement de 3.631,88 euros, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par e. BU. et l'Association des Jeunes Monégasques.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6192
Date de la décision : 09/03/2006

Analyses

Protection sociale ; Rupture du contrat de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : e. BU.
Défendeurs : Association des Jeunes Monégasques

Références :

articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956
article 3 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956
article 1er de la loi n° 845 du 17 juin 1968
loi n° 619 du 26 juillet 1956
arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981
articles 1er et 3 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
loi n° 845 du 27 juin 1968
article 1er alinéa 1 de la loi n° 845 du 27 juin 1968
loi du 17 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2006-03-09;6192 ?

Source

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