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02/02/2006 | MONACO | N°6263

Monaco | Tribunal du travail, 2 février 2006, La SAM Société monégasque de service de Telecoms c/ m. DE.


Abstract

Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée - Absence de justes motifs de rupture - Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur

Résumé

L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est pas un juste motif de rupture anticipée.

M. m. DE., engagé en qualité de chargé de support par contrat à durée déterminée de six mois par une société de téléphonie, donne sa démission, le 21 juillet 2004 avec effet au 26 juillet de la même ann

ée. L'employeur soutenant que cette rupture anticipée, brutale et sans préavis, ne procède ni d'une fau...

Abstract

Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée - Absence de justes motifs de rupture - Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur

Résumé

L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est pas un juste motif de rupture anticipée.

M. m. DE., engagé en qualité de chargé de support par contrat à durée déterminée de six mois par une société de téléphonie, donne sa démission, le 21 juillet 2004 avec effet au 26 juillet de la même année. L'employeur soutenant que cette rupture anticipée, brutale et sans préavis, ne procède ni d'une faute grave, ni d'un cas de force majeure, ni même d'un juste motif, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir le remboursement des frais de formation exposés en France et à Monaco.

Le salarié soutenait quant à lui que le juste motif était constitué en l'espèce par la non-conformité de l'emploi effectivement confié avec le poste proposé et sa qualification d'ingénieur informatique et qu'il n'avait pas été informé par ses responsables des spécificités de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée.

Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme unilatéralement que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus par le contrat ou le règlement intérieur. Or les deux moyens soulevés par le salarié ne constituent nullement le juste motif prévu par la loi. D'une part, la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail correspond bien à l'emploi occupé et, d'autre part, il appartenait au salarié de se renseigner avant de signer son contrat, nul n'étant censé ignorer la loi. L'employeur est ainsi fondé à obtenir le remboursement des frais, par lui exposés, pour la formation de ce salarié.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 29 septembre 2004 reçue le 1er octobre 2004 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2005 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en date des 10 février 2005 et 16 juin 2005 ;

Vu les notes valant conclusions déposées par Monsieur m. DE., en personne, en date des 17 mars 2005 et 6 octobre 2005 ;

Ouï Maître Rozenn LE BOHEC, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en sa plaidoirie,

Ouï Monsieur m. DE., en personne, en ses observations et explications ;

Vu les pièces du dossier ;

m. DE. a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support moyennant paiement d'un salaire mensuel de 2.500,00 € pour une durée de six mois ayant commencé à courir le 8 juin 2004 pour se terminer le 8 décembre 2004.

Ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2004, m. DE. a informé la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS de sa décision de démissionner de son emploi, ladite démission prenant effet le 26 juillet 2004.

Soutenant que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties dont m. DE. a pris l'initiative le 21 juillet 2004 revêtait, en l'absence de justes motifs l'y autorisant, un caractère illégitime, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 janvier 2005, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 729, au paiement des sommes suivantes :

- 1.232,20 €, représentant le coût des indemnités de formation dispensées en France,

- 786,18 €, représentant le coût des indemnités de formation dispensées à Monaco,

- 1.496,00 €, représentant le coût des indemnités de formation intergroupe,

- 1.000,00 €, au titre des « frais de justice ».

l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après cinq renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 15 décembre 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 février 2006.

Après avoir liminairement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant son terme, par la volonté d'une seule partie, que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS fait valoir en premier lieu que les divers arguments invoqués par m. DE. pour justifier sa décision ne constituent pas un juste motif de rupture.

Qu'en effet m. DE., qui d'une part a apposé sa signature le 8 juin 2004 sur le contrat de travail mentionnant son embauche en qualité de « chargé de support » et d'autre part ne pouvait ignorer les termes de l'appel d'offres remporté par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, son recrutement et la formation qu'il a reçue pendant plusieurs semaines étant orientés vers cette seule activité, connaissait parfaitement le contenu des fonctions en vue desquelles il avait été engagé.

Que par ailleurs, à supposer même que les fonctions qui lui ont été effectivement dévolues ne se soient pas avérées conformes à celles en vue desquelles il avait été recruté, m. DE. disposait d'un délai d'un mois, correspondant à la période d'essai stipulée au contrat de travail, pour quitter l'entreprise sans avoir à justifier sa décision.

Qu'enfin l'intéressé ne peut davantage reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé des spécificités du droit du travail monégasque, alors d'une part que l'application de la loi monégasque, qui résulte tant de la nationalité de l'employeur que du lieu d'exécution de la prestation de travail, est clairement stipulée dans le contrat de travail conclu entre les parties et d'autre part qu'il ne saurait être exigé de toutes les entreprises monégasques qui recrutent des salariés étrangers de leur offrir une formation en droit du travail monégasque.

Soutenant, en second lieu, que le départ brutal de m. DE., lequel n'a même pas effectué de préavis, a causé un grave préjudice à l'entreprise qui a dû recruter dans l'urgence un nouveau salarié disposant du même profil afin de répondre au cahier des charges de l'appel d'offres de son client, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS demande à la présente juridiction de sanctionner « la violation » par l'intéressé « des stipulations de son contrat de travail », en condamnant m. DE. à lui rembourser la somme totale de 3.514,38 €, représentant, selon justificatifs produits, le coût de la formation interne et externe qui lui a été dispensée à l'effet d'approfondir ses connaissances professionnelles et d'en acquérir de nouvelles du 8 juin au 12 juillet 2004, outre 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en compensation des frais engagés pour introduire la présente procédure.

Estimant quant à lui que la non-conformité de l'emploi qui lui a effectivement été confié avec le poste qui lui avait été proposé et avec sa qualification d'ingénieur informatique certifié Microsoft et accrédité Compaq d'une part et le défaut de fourniture par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS des informations relatives, tant à la teneur du contrat conclu avec CEGETEL qu'aux conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être unilatéralement rompu en droit monégasque d'autre part, constituent le juste motif et ou la faute grave voire même la force majeure exigés par l'article 12 de la loi n° 729, m. DE. conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.

Il fait valoir, en substance, à cet effet :

- qu'alors que les propos qui lui ont été tenus lors de l'entretien d'embauche par Monsieur LA. permettaient de penser que l'offre d'emploi de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS portait sur un poste d'ingénieur systèmes informatiques, les fonctions qui lui ont été effectivement dévolues par la suite se sont avérées être celles d'un « chargé de support lié à la téléphonie », « cœur de métier de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS Ecall depuis des années et donc totalement maîtrisé » par cette dernière,

- qu'il n'a à aucun moment été informé par les responsables de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS des spécificités de la législation monégasque en matière de contrat de travail à durée déterminée, et notamment du caractère « non reconductible de la période d'essai », ces derniers lui ayant au contraire expressément affirmé que ces règles étaient identiques à celles existantes en droit français,

- que si ces informations indispensables lui avaient été correctement fournies, il aurait démissionné de son emploi avant l'expiration de la période d'essai,

- qu'en tout état de cause les formations « de qualité supposées » qui lui ont été dispensées par son employeur ne lui ont été d'aucune utilité puisqu'elles n'ont en réalité duré que quelques heures pendant lesquelles des photocopies relatives à l'emploi d'un téléphone fixe ou au fonctionnement de logiciels spécifiques internes à la SFR lui ont été brièvement commentées.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur.

Le terme du contrat de travail conclu le 8 juin 2004 entre la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS et m. DE. ayant été fixé d'un commun accord entre les parties au 8 décembre 2004, il incombe à ce dernier, qui l'a unilatéralement rompu de manière anticipée le 21 juillet 2004, de justifier d'un juste motif l'y autorisant.

Selon m. DE. ce juste motif serait en l'espèce constitué d'une part par la non-conformité de l'emploi qui lui a été confié avec le poste qui lui avait été proposé et d'autre part par l'absence de fourniture par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS d'informations sur la spécificité de la législation monégasque du travail.

Force est de constater toutefois qu'aucun de ces deux moyens ne peut constituer le juste motif de rupture exigé par l'article 12 susvisé.

S'agissant en effet en premier lieu du défaut de conformité de l'emploi occupé par rapport, tant au poste proposé qu'aux attentes de m. DE. et à ses qualifications professionnelles, il résulte clairement de la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail en date du 21 juin 2004 et du contrat de travail en date du 8 juin 2004 que ce dernier a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support, et non en qualité d'ingénieur informatique.

Que par ailleurs ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois destinée à permettre :

- à l'employeur de juger les aptitudes professionnelles et la capacité d'adaptation du salarié,

- au salarié d'apprécier si les conditions de travail lui conviennent,

durant laquelle, chacune des parties disposant d'un droit de résiliation discrétionnaire, m. DE. pouvait librement y mettre un terme, sans avoir à justifier ni même à alléguer de motif, jusqu'au 8 juillet 2004.

Il appartenait en conséquence à l'intéressé, qui indique avoir pris conscience au cours de la semaine de formation qui lui été dispensée à Paris entre le 14 et le 18 juin 2004 qu'il serait appelé à intervenir, non pas dans le domaine de l'informatique mais dans celui de la téléphonie, de mettre à profit, à son retour de Paris, la période d'essai contractuellement prévue pour rompre ses relations avec la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.

S'agissant par ailleurs du moyen tiré du défaut d'information par l'employeur sur la teneur de la législation monégasque du travail, ce dernier ne résiste pas davantage à l'examen.

partir du moment où le contrat de travail qui a été soumis à sa signature par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS stipule expressément en son article 2 qu'il est régi par les lois et règlements en vigueur à Monaco, il appartenait en effet à m. DE., avant de le signer, de se renseigner auprès des autorités compétentes en la matière (service de l'emploi inspection du travail organisations syndicales) pour connaître précisément la portée de ses engagements, nul n'étant censé ignorer la loi.

La résiliation anticipée par m. DE. du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2004 n'étant en définitive justifiée par aucun motif légitime, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS est fondée à obtenir réparation de son préjudice, lequel se trouve constitué par le coût de la formation professionnelle dispensée, en pure perte, à l'intéressé.

Au vu des pièces produites par la société demanderesse à l'appui de sa demande, ce préjudice est justifié à concurrence de la somme de 2.020,74 €, se décomposant comme suit :

- facture hôtel MERCURE (14 au 18 juin 2004) : 516,00 €

- billet d'avion Nice-Paris aller-retour : 421,13 €

- frais de transport et de repas exposés durant la formation à Paris, selon état de frais de déplacement établi par m. DE. : 297,43 €

- coût de la formation AVOLYS 3.144,70 € pour quatre personnes (30 juin 2004 1er juillet 2004) : 786,18 €

m. DE. doit être par suite condamné à payer ladite somme de 2.020,74 € à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, à titre de dommages et intérêts.

Il est constant en outre (cf. lettre de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en date du 27 juillet 2004) qu'eu égard au véritable motif de la résiliation par m. DE. de son contrat de travail (nécessité de justifier d'un contrat de travail à durée indéterminée pour obtenir le visa nécessaire au séjour du fils de son épouse sur le territoire français), les parties avaient convenu, au cours d'un entretien en date du 20 juillet 2004, d'un accord aux termes duquel la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS acceptait le principe de la rupture amiable et s'engageait à procéder d'urgence au remplacement de ce salarié, m. DE. s'engageant en contrepartie à assurer la formation du candidat retenu de manière à ce que « la transition se fasse en douceur pendant une semaine minimum ».

En ne respectant pas les termes de cet accord et en notifiant au contraire brutalement à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS sa « démission le 21 juillet 2004 », à effet du 23 juillet au soir, m. DE. a contraint cette société à introduire la présente procédure, et donc à exposer des frais.

Il y a lieu par suite de faire droit, à concurrence de la somme de 800,00 €, à la demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de m. DE. par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Dit que la rupture anticipée par m. DE. du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2004 avec la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS n'est pas justifiée par un juste motif.

Condamne en conséquence m. DE. à payer à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS les sommes suivantes :

- 2.020,74 euros, (deux mille vingt euros et soixante-quatorze centimes), représentant le coût de la formation dispensée à l'intéressé,

- 800,00 euros, (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Condamne m. DE. aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6263
Date de la décision : 02/02/2006

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Contrats de travail ; Apprentissage et Formation professionnelle


Parties
Demandeurs : La SAM Société monégasque de service de Telecoms
Défendeurs : m. DE.

Références :

article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2006-02-02;6263 ?

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