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15/12/2005 | MONACO | N°6237

Monaco | Tribunal du travail, 15 décembre 2005, m-t ME-CA c/ la Copropriété Flor Palace


Abstract

Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Conditions- Heures supplémentaires - Preuve non rapportée

Résumé

En l'absence de production aux débats des fiches de paie, pour la période couverte par sa réclamation et d'un décompte précis des heures de travail effectuées,excluant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'absence et de congés annuels, les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues.

Une concierge embauchée le 1er juillet 1982 par une Copropriété, est licenciée le 14 octobre 1999, cette mesure ne

prenant effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de vingt-quatre mois. Ce préavis est cepend...

Abstract

Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Conditions- Heures supplémentaires - Preuve non rapportée

Résumé

En l'absence de production aux débats des fiches de paie, pour la période couverte par sa réclamation et d'un décompte précis des heures de travail effectuées,excluant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'absence et de congés annuels, les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues.

Une concierge embauchée le 1er juillet 1982 par une Copropriété, est licenciée le 14 octobre 1999, cette mesure ne prenant effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de vingt-quatre mois. Ce préavis est cependant interrompu le 5 mars 2001, ensuite de l'avis d'inaptitude définitive à son poste émis par le médecin du travail. Ayant dénoncé le reçu pour solde de tout compte, la salariée a attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail, en paiement d'heures supplémentaires depuis un temps non prescrit, en complément d'indemnité de licenciement, dommages et intérêts et rectification de bulletins de salaire. Son employeur estime sa demande forclose, prescrite et dénuée de tout caractère probant.

Le tribunal du travail rejette la forclusion au motif que si la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit certes être motivée, la salariée n'a pas l'obligation, à ce stade de la procédure d'énoncer les moyens de fait et de droit dont elle entend ultérieurement se prévaloir dans le cadre du débat judiciaire. La prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code Civil est acquise pour la période comprise entre mars 1996 et février 1998 car elle ne peut être valablement interrompue que par la citation en justice. Les heures supplémentaires dont le règlement est demandé ne sont pas dues. En effet, l'énoncé des travaux d'entretien effectués ne suffit pas à démontrer le nombre hebdomadaire d'heures de travail effectuées, les attestations versées aux débats sont peu probantes, des avantages en nature rémunéraient la présence de la concierge au sein de l'immeuble le matin et soir et le nombre d'heures convenu entre les parties a été calculé en fonction de l'importance des tâches et de leur fréquence, conformément aux dispositions de la Convention Collective des concierges d'immeuble à usage prépondérant d'habitation.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 28 janvier 2003, reçue le 30 janvier 2003 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 mars 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m-t ME CA, en date des 26 juin 2003, 3 juin 2004 et 12 mai 2005 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en date des 6 novembre 2003 et 21 octobre 2004 ;

Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame m-t ME CA, et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

m-t ME CA a été embauchée, aux termes d'un contrat de travail en date du 1er juillet 1982, par la copropriété FLOR PALACE n° 2 représentée par son syndic, l BA, en qualité de concierge 3e catégorie coefficient 100.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 1999, le syndic de la copropriété FLOR PALACE n° 2 a informé m-t ME CA, en exécution de la décision prise par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 28 juin 1999, qu'il était mis fin à son contrat de travail, cette mesure ne prenant toutefois effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de vingt-quatre mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2001, le syndic de la copropriété FLOR PALACE n° 2 a notifié à m-t ME CA, ensuite de l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail émis le 11 janvier 2001 par le médecin du travail, l'interruption immédiate de son préavis, l'invitant en outre à libérer la loge pour le 30 mars 2001.

Le 29 mars 2001 en contrepartie du règlement par son employeur de la somme de 13.365,44 F, représentant les salaires et accessoires de salaires ainsi que toutes les indemnités qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, m-t ME CA a délivré à la copropriété FLOR PALACE n° 2 un reçu pour solde de tout compte qu'elle a formellement dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2001.

Estimant être en droit de prétendre pour la période de mars 1996 à mars 2001 au règlement d'heures supplémentaires calculées sur la base de 6 heures par jour, m-t ME CA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 mars 2003, a attrait la copropriété FLOR PALACE n° 2 devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir, avec intérêts de droit à compter du licenciement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* l'allocation à ce titre de la somme de 45.120,00 €,

* le paiement d'une somme de 8.140,29 €, au titre des « indemnités de licenciement »,

* l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15.000,00 €, en réparation de son préjudice moral et financier,

* la rectification de ses bulletins de paie et de tous documents administratifs y afférents sous astreinte de 100,00 €, par jour et par document.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.

Puis, après vingt renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 27 octobre 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2005.

m-t ME CA soutient en premier lieu qu'alors que sa rémunération a été calculée à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au mois de mars 2001 sur la base d'un temps de travail quotidien de deux heures, elle a en réalité accompli chaque jour huit heures de travail pour le compte de son employeur.

Qu'en tenant compte de la prescription quinquennale applicable en matière de salaires, elle est fondée à obtenir paiement, au titre des heures supplémentaires effectuées par ses soins de mars 1996 à mars 2001, de la somme de 45.120,00 €, outre la régularisation de l'ensemble des bulletins de paie correspondants.

Que par ailleurs, ce rappel de salaires lui ouvre droit à un complément d'indemnité de licenciement s'élevant à 8.140,29 €.

Elle fait valoir en substance, à l'appui de ses prétentions, que la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont elle se prévaut résulte des éléments suivants :

* l'énoncé des tâches lui incombant contenu dans la note de service en date du 1er juillet 1982,

* les témoignages émanant de Monsieur CA, Madame CA, Madame BA et Madame MA,

* le procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2004 par Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, en vertu d'une Ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2004 par le Premier Juge faisant fonction de Président du Tribunal de Première Instance, duquel il résulte que la salariée qui lui a succédé dans ses fonctions est rémunérée par la copropriété sur la base d'un temps de travail mensuel de 169 heures.

Estimant, en outre, avoir été « véritablement exploitée » par son employeur, lequel a en l'espèce « abusé » de ses services, « sous prétexte qu'elle était logée », m-t ME CA sollicite en second lieu la condamnation de la copropriété FLOR PALACE n° 2 au paiement d'une somme de 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier.

*

La copropriété FLOR PALACE n° 2 demande pour sa part à la présente juridiction de « constater que les demandes de m-t ME CA sont forcloses et prescrites », et de débouter par suite cette dernière de l'intégralité de ses prétentions.

Elle invoque à ces diverses fins les moyens suivants :

* m-t ME CA n'ayant dénoncé son solde de tout compte le 17 mai 2001 que dans la mesure où l'heure quotidienne consacrée à la sortie des poubelles ne lui avait pas été payée par son employeur, sa demande tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires calculé sur la base de six heures de travail par jour est irrecevable pour cause de forclusion,

* la prescription quinquennale n'ayant en l'espèce été valablement interrompue que par la citation en conciliation du 30 janvier 2003, les demandes afférentes à la période antérieure au 31 janvier 1998 sont prescrites,

* les attestations produites aux débats afin de démontrer l'existence des heures supplémentaires que m-t ME CA prétend avoir effectuées, outre leur caractère complaisant, sont, à défaut d'être circonstanciées, dénuées de tout caractère probant,

* aucun décompte permettant de savoir comment et sur quelles bases la somme de 45.120,00 € réclamée a été calculée n'a été produit aux débats, étant observé en tout état de cause que les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine constituent des heures complémentaires, et non des heures supplémentaires.

SUR CE,

1) Sur les fins de non-recevoir opposées par la copropriété FLOR PALACE n° 2 aux demandes de m-t ME CA

a) sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Il est constant en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte délivré le 29 mars 2001 à la copropriété FLOR PALACE n° 2 par m-t ME CA, dont la régularité formelle n'a pas été contestée, a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai et réceptionnée le 21 mai 2001, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet dans les termes suivants :

« Monsieur,

» Par la présente, je vous fais savoir que je dénonce le solde de tout « compte que vous m'avez remis le 29 mars dernier suite à mon » licenciement.

« En effet, je ne trouve pas le règlement des heures supplémentaires » qui me sont dues.

«

« Chaque jour j'ai travaillé une heure, sept jours sur sept, sans que » jamais cette heure supplémentaire pendant laquelle je me devais de « sortir les poubelles le soir, me soit payée. Ne pouvant retourner que sur » cinq années, je vous demande donc le règlement de ces heures « supplémentaires effectuées de 1996 à 2001.

» Dans l'attente de cette régularisation rapide, je vous prie… «.

Si la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte doit certes être motivée, ce dernier n'a pas pour autant à ce stade de la procédure l'obligation d'énoncer les moyens de fait et de droit dont il entend ultérieurement se prévaloir dans le cadre du débat judiciaire.

Dès lors l'argumentation factuelle développée par m-t ME CA dans la correspondance du 21 mai 2001 susvisée afin d'expliciter les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas avoir reçu paiement de l'intégralité du temps de travail accompli au profit de son employeur ne saurait avoir pour effet de restreindre la portée de sa dénonciation.

Cette dernière est donc recevable à solliciter devant la présente juridiction le règlement de l'intégralité des heures de travail qu'elle estime avoir effectuées au profit de la copropriété, sans en avoir reçu paiement.

2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application des dispositions de l'article 2092 bis du Code Civil l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq années.

Cette prescription quinquennale ne peut, aux termes des articles 2064 et 2065 du même code, être valablement interrompue que par une citation en justice, y compris une citation en conciliation, un commandement ou une saisie.

L'énumération de l'article 2064 revêtant un caractère limitatif, le courrier adressé le 6 novembre 2001 en la forme simple par le conseil de m-t ME CA au syndic de la copropriété FLOR PALACE n° 2, l'informant du souhait de sa cliente d'obtenir le règlement dans leur intégralité des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la copropriété, à supposer même qu'elle puisse être qualifiée de mise en demeure, est dépourvue de tout effet interruptif.

La prescription quinquennale de l'article 2092 bis n'ayant pu dans ces conditions être valablement interrompue que par la citation devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail adressée le 5 février 2003 à la copropriété FLOR PALACE n° 2 par le secrétaire de cette juridiction, m-t ME CA ne peut valablement solliciter le règlement que des heures de travail accomplies par ses soins entre le 5 février 1998 et le 5 mars 2001 date d'effet de son licenciement.

La demande tendant à obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées entre le mois de mars 1996 et le 5 février 1998 doit par suite être déclarée irrecevable, comme prescrite.

3) Sur les demandes en paiement d'heures » supplémentaires «, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts

a) sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

m-t ME CA soutient à l'appui de ladite demande qu'alors qu'elle a accompli, pendant toute la période couverte par sa réclamation, huit heures de travail effectif chaque jour, elle n'a été rémunérée par son employeur qu'à concurrence de deux heures.

Pour rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence de ces heures complémentaires de travail, m-t ME CA verse aux débats :

* un document en date du 1er juillet 1982 intitulé » Service de la Maison « comportant l'énoncé des tâches incombant au concierge de la copropriété FLOR PALACE n° 2,

* quatre attestations établies par Monsieur CA, Mesdames CAI, BA et MA,

* le procès-verbal de constat dressé par Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco le 20 septembre 2004 auprès des caisses sociales monégasques en exécution de l'Ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2004 par le Magistrat faisant fonction de Président du Tribunal de Première Instance de Monaco.

Force est de constater toutefois qu'il ne résulte d'aucun de ces documents, pris séparément ou cumulativement, que m-t ME CA aurait accompli pendant la période non prescrite de sa réclamation chaque jour huit heures de travail au service de son employeur.

En effet, si Mesdames et Monsieur CA, CAS, BA et MA ont certes unanimement attesté que m-t ME CA assurait parfaitement sa mission de surveillance et de gardiennage de l'immeuble, en soulignant notamment (cf. attestation sa gentillesse et sa disponibilité, aucun d'entre eux n'a en revanche indiqué avoir constaté que cette dernière consacrait plus de douze heures par semaine au nettoyage et à l'entretien des parties communes de la copropriété.

D'autre part, l'énoncé des travaux d'entretien, en parfait état de propreté, des parties communes de la copropriété contenu dans la note de service du 1er juillet 1982 (balayer, épousseter, nettoyer l'entrée de la maison, le vestibule, les escaliers, les rampes d'escalier, les paillassons communs, les lampes électriques, les divers appareils, les cuivres des portes d'entrée des appartements, les escaliers et couloirs des caves, les grilles de l'ascenseur) ne suffit pas en lui-même à démontrer que le nombre hebdomadaire d'heures de travail convenu à cet effet entre les parties (10 h 30 lors de l'embauche porté à 12 h 00 au cours de l'exécution du contrat) aurait revêtu un caractère insuffisant et encore moins que m-t ME CA aurait en réalité consacré 48 h chaque semaine à ces travaux.

Il apparaît au contraire clairement, à l'analyse des termes du contrat de travail conclu entre les parties, que la rémunération due par la copropriété à m-t ME CA se décomposait en deux parties distinctes à savoir :

* des avantages en nature, constitués essentiellement par la mise à disposition d'un logement et la fourniture de 30 mètres cube de gaz, 36 kw d'électricité pour l'éclairage et 50 kw d'électricité pour le chauffage, rémunérant sa présence au sein de l'immeuble le matin et le soir, s'agissant d'un concierge de 3e catégorie, afin d'en assurer le gardiennage et la surveillance,

* un salaire en espèces, calculé sur la base du SMIC (19,03 F à l'origine), rémunérant le nombre d'heures passées au nettoyage des parties communes,

étant observé que le nombre d'heures convenu entre les parties pour effectuer les travaux divers énumérés dans la note de service du 1er juillet 1982 a été calculé en tenant compte tant de l'importance de ces tâches que de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention Collective des concierges d'immeuble à usage prépondérant d'habitation en date du 17 juin 1970, étendue par arrêté ministériel du 15 septembre 1970 et de l'annexe II (fréquence opératoire minimum mensuelle par catégorie de concierge) à cet accord collectif.

En outre, s'il résulte certes du procès-verbal de constat dressé par Maître ESCAUT-MARQUET auprès des caisses sociales de Monaco le 20 septembre 2004 que la salariée qui a été embauchée par la copropriété à compter du 12 juillet 2001 (soit près de vingt ans après l'engagement de m-t ME CA) pour exercer les fonctions de concierge (et non pas de gardien concierge) s'est vu attribuer le coefficient 255 et perçoit pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures un salaire mensuel de 7.774,00 F brut, outre au titre des avantages en nature, la mise à disposition d'un logement, ni le procès-verbal, ni les documents qui y sont annexés (demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail, demandes de renouvellement et de modification du contrat de travail – liste des heures travaillées) ne comportent l'indication de la nature et de l'étendue des obligations imparties à la salariée par la copropriété en contrepartie de la rémunération susvisée, qu'il s'agisse du temps consacré au gardiennage et à la surveillance de l'immeuble ou de celui consacré à l'exécution des tâches d'entretien et de ménage.

En conséquence, à défaut pour m-t ME CA d'avoir préalablement démontré qu'elle exécutait les mêmes tâches que sa remplaçante et dans les mêmes conditions que celle-ci, le principe à travail égal salaire égal, qu'elle invoque implicitement, ne peut recevoir application en l'espèce.

En tout état de cause, la circonstance que la salariée recrutée postérieurement à son licenciement effectue depuis le 12 juillet 2001 un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, ne saurait constituer la preuve rétroactive que m-t ME CA a accompli, ainsi qu'elle le soutient : 6 x 8 = 48 heures de travail effectif chaque semaine entre le 5 février 1998 et son licenciement, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats :

* qu'à compter du 25 juillet 1999, suite à la décision prise le 28 juin 1999 par l'assemblée générale des copropriétaires, les deux heures de nettoyage qui auraient dû être journalièrement effectuées par m-t ME CA ont été confiées à un autre salarié, spécialement recruté à cet effet (cf. lettre de la SCS VIVALDA en date des 14 octobre 1999 et 2 août 2000),

* qu'ensuite notamment d'un accident du travail survenu le 26 avril 1999, m-t ME CA a été, entre le 26 avril 2000 et le 5 mars 2001, en arrêt de travail pendant près de six mois,

* que l'intéressée, dans la lettre par laquelle elle a dénoncé son solde de tout compte, n'a soutenu avoir effectué, en sus des douze heures hebdomadaires de travail sur la base desquelles elle était rémunérée, qu'une heure » supplémentaire « par jour, sept jours sur sept, consacrée à entrer et sortir les poubelles.

Enfin, à supposer même qu'elle puisse être favorablement accueillie en son principe, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de production aux débats :

* des fiches de paie de l'intéressée pour la période couverte par sa réclamation, permettant de déterminer les différents taux horaires sur la base desquels elle a été rémunérée,

* d'un décompte précis des heures de travail effectuées, excluant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'absences, de congés annuels,..,

la demande de m-t ME CA n'est absolument pas justifiée en son quantum.

Il y a lieu par suite de débouter purement et simplement m-t ME CA de ses prétentions de ce chef.

b) sur les demandes en paiement de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts

La demande en paiement d'heures » supplémentaires " présentée par m-t ME CA ayant été rejetée par ce tribunal, la base de calcul des indemnités de rupture revenant à cette salariée n'a pas été modifiée.

Cette dernière ne peut par suite prétendre à l'allocation d'aucun complément, au titre de l'indemnité de licenciement.

La demande de dommages et intérêts formulée par m-t ME CA étant exclusivement justifiée par l'existence du préjudice que lui aurait causé le non règlement en temps et en heure de l'intégralité des heures de travail effectuées, le rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraîne ipso facto le débouté de la demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion résultant du caractère limité de la dénonciation par m-t ME CA de son reçu pour solde de tout compte.

Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par m-t ME CA tendant à obtenir paiement des heures de travail accomplies du mois de mars 1996 au 5 février 1998.

Déboute m-t ME CA du surplus de ses prétentions.

Condamne m-t ME CA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6237
Date de la décision : 15/12/2005

Analyses

Contrats de travail ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : m-t ME-CA
Défendeurs : la Copropriété Flor Palace

Références :

article 2092 bis du Code Civil
arrêté ministériel du 15 septembre 1970


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2005-12-15;6237 ?

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