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13/01/2005 | MONACO | N°6167

Monaco | Tribunal du travail, 13 janvier 2005, p. JA. c/ la SAM MECAPLAST


Abstract

Licenciement pour suppression de poste allégué - Motif économique non prouvé - Licenciement non fondé et abusif

Résumé

Le remplacement dans l'emploi par un salarié mis à disposition par une société tiers, pour effectuer une mission d'études pour exercer en réalité, sous un titre légèrement modifié les fonctions précédemment dévolues au salarié licencié pour raisons prétendument économiques ne répond pas à l'exigence de la suppression de poste.

Licencié pour un motif d'ordre économique tenant à la suppression du poste qu'il occup

ait, un Directeur technique contestait devant le Tribunal du Travail où il avait attrait son employe...

Abstract

Licenciement pour suppression de poste allégué - Motif économique non prouvé - Licenciement non fondé et abusif

Résumé

Le remplacement dans l'emploi par un salarié mis à disposition par une société tiers, pour effectuer une mission d'études pour exercer en réalité, sous un titre légèrement modifié les fonctions précédemment dévolues au salarié licencié pour raisons prétendument économiques ne répond pas à l'exigence de la suppression de poste.

Licencié pour un motif d'ordre économique tenant à la suppression du poste qu'il occupait, un Directeur technique contestait devant le Tribunal du Travail où il avait attrait son employeur le bien fondé du motif de rupture et sollicitait un solde d'indemnité de licenciement, une indemnité de congédiement et une année de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Un premier jugement du même Tribunal du Travail avait été rendu sanctionnant la carence probatoire de l'employeur par la condamnation au paiement de l'indemnité sanctionnant la non validité du motif prévue par l'article 2 de loi n° 845 et renvoyé la cause pour de plus amples observations. Le salarié soutenait que la restructuration du service technique dont il assurait la direction était postérieure à son licenciement et d'ailleurs nullement nécessaire, son poste n'ayant pas été supprimé. Aucun reclassement ne lui avait été proposé et le vrai motif de son licenciement résidait dans l'action par lui engagée pour faire reconnaître la qualification d'un accident du travail dont il avait été victime. La société employeur maintenait, quant à elle, que le poste avait été supprimé, aucun salarié n'ayant été embauché dans un poste similaire, et que la restructuration, dont l'employeur est seul juge de l'opportunité, était effective et nécessaire.

Le Tribunal du Travail, après avoir rejeté la demande de solde d'indemnité de congédiement qui n'était pas explicitée, rappelle que si l'employeur est libre de réorganiser, le juge doit pouvoir vérifier la réalité des motifs ayant conduit à cette réorganisation de l'entreprise. À défaut, pour l'employeur, de prouver d'une part, la restructuration du service technique concomitamment au licenciement, d'autre part la nécessité de la réorganisation et enfin la suppression effective du poste, la société employeur ne justifie pas de la réalité et de la validité du motif invoqué à l'appui du licenciement litigieux. L'indemnité de licenciement est due déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable. En invoquant un motif fallacieux destiné à masquer la véritable raison de la mesure prise, l'employeur qui a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture est condamné au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le Jugement du Tribunal du Travail en date du 22 mai 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Géraldine GAZO, avocat, au nom de Monsieur p. JA., en date des 1er avril 2004 et 7 octobre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MECAPLAST, en date des 17 juin 2004 et 4 novembre 2004 ;

Après avoir entendu Maître Géraldine GAZO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur p. JA., et Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MECAPLAST, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauché par la SAM MECAPLAST selon contrat à durée indéterminée en date du 23 septembre 1998 à compter du 9 novembre 1998 en qualité de Directeur Technique, p. JA. a été licencié de cet emploi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2001, pour un motif d'ordre économique tenant à la suppression, dans le cadre d'une restructuration destinée à garantir la pérennité de la société à moyen terme, du poste qu'il occupait.

Contestant d'une part la réalité et la validité du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement, et estimant en outre que cette rupture, au regard des circonstances factuelles dans lesquelles elle était intervenue, revêtait un caractère manifestement abusif, p. JA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 octobre 2001, a attrait la SAM MECAPLAST devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

* 5.579,48 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement,

* 68.906,67 F, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement les deux indemnités n'étant pas cumulables,

* 816.000,00 F, correspondant à un an de salaire, à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 22 mai 2003, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail, après avoir relevé que la charge de la preuve des éléments contestés par p. JA. n'incombant pas au salarié, l'absence de justification ou la production par l'employeur de documents considérés comme insuffisants ou non probants entraînait de plano la condamnation de la SAM MECAPLAST au paiement de l'indemnité sanctionnant la non validité du motif prévue par l'article 2 de la loi n° 845, a rejeté la demande aux fins d'expertise formulée par p. JA. et renvoyé la cause et les parties, pour leurs observations éventuelles et à défaut fixation à plaider sur le fond du litige, à l'audience du 10 juillet 2003.

Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 2 décembre 2004 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 janvier 2005.

p. JA. fait valoir, en premier lieu, à l'appui de ses prétentions qu'à partir du moment où :

* la société MECAPLAST a procédé à son licenciement bien avant la restructuration de ses services et notamment celle du service technique dont il assurait la direction,

* il n'est pas établi que cette réorganisation était effectivement nécessaire, au regard des dernières prévisions en terme de résultats, pour garantir la pérennité à moyen terme de la société MECAPLAST,

* le poste de Directeur Technique qu'il occupait n'a pas été supprimé après son licenciement, Monsieur GO. l'ayant au contraire immédiatement remplacé dans son emploi, le motif économique allégué dans la lettre de rupture n'est pas avéré.

Il soutient par ailleurs :

* qu'en ne lui proposant aucun reclassement interne, alors que dans le même temps, la société n'a cessé de s'agrandir,

* qu'en invoquant, à l'appui du congédiement, un motif fallacieux destiné à masquer la véritable raison de cette mesure, laquelle réside « à l'évidence » dans la procédure engagée à l'encontre de son ancien employeur pour voir reconnaître à l'accident dont il a été victime le 9 juin 2000, et qui l'a écarté de l'entreprise durant cinq mois, la qualification d'accident du travail,

la SAM MECAPLAST a agi à son égard avec une « légèreté blâmable et une mauvaise foi caractérisée », lesquelles confèrent au licenciement intervenu un caractère abusif ouvrant droit par suite à l'allocation à son profit de substantiels dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Il souligne notamment à cet effet que pour rejoindre les effectifs de la SAM MECAPLAST, il a renoncé au bénéfice des 500 stock-options auxquelles il aurait eu droit en septembre 2000 s'il était demeuré au service de la société GE PLASTICS France, son précédent employeur.

Il demande en conséquence à la présente juridiction, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la SAM MECAPLAST à lui payer les sommes suivantes :

* 172,78 €, à titre d'indemnité de congédiement, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre,

* 10.504,75 €, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement,

* 124.398,40 €, à titre de dommages et intérêts,

le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter du 11 septembre 2001, date de la citation en conciliation.

*

Estimant quant à elle avoir démontré par des éléments objectifs et probants :

* que le poste occupé par p. JA. avait été effectivement supprimé et qu'aucune autre personne n'avait été embauchée pour occuper un poste similaire, les taches relevant de l'emploi supprimé ayant été confiées, dès le départ du salarié, à d'autres cadres de la société,

* que la restructuration alléguée était non seulement effective même si, compte tenu de son ampleur et de son importance, elle ne s'était pas effectuée en un jour, mais aussi opportune sur le plan économique puisqu'elle procédait d'une nécessaire adaptation aux contraintes d'un marché en constante évolution,

la SAM MECAPLAST fait valoir en premier lieu que le licenciement de p. JA. repose sur un motif économique avéré.

Soulignant par ailleurs d'une part avoir convoqué, au début du mois de mars 2001, p. JA. à un entretien au cours duquel le bien fondé et les détails de la restructuration envisagée lui ont été exposés, et d'autre part être allée au delà de ses obligations en proposant à ce salarié, dont les compétences personnelles n'ont pas été mises en cause, de l'aider à rechercher un emploi par le recours à la procédure d'«out placement » la SAM MECAPLAST soutient en second lieu que le licenciement intervenu ne revêt aucun caractère abusif.

Elle conclut, en conséquence, au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre.

Elle invoque, à ces diverses fins, les arguments suivants :

* la concomitance entre la réorganisation et le licenciement étant démontrée, tant par le contenu de l'entretien ayant eu lieu au début du mois de mars 2001 entre Monsieur MA. et Monsieur JA. que par les termes de la lettre de rupture, laquelle précise que la restructuration est « actuelle », le fait que le contrat passé avec CONSULTECH ait été signé postérieurement au licenciement est sans incidence sur la réalité de cette réorganisation, commencée au début de l'année 2001 ;

* l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, ayant un « pouvoir souverain » d'appréciation de l'opportunité de restructurer l'entreprise et de prendre les mesures nécessaires à la réorganisation de celle-ci, le débat que le salarié tente d'instaurer sur ce point est totalement hors sujet, dès lors que la restructuration alléguée est bien réelle ;

* en l'espèce la suppression du poste de p. JA. est intervenue dans le cadre d'une restructuration rendue obligatoire par les résultats en baisse du groupe MECAPLAST, tel que cela résulte du graphique versé aux débats, et les mauvaises perspectives économiques d'une part, afin d'améliorer fortement, à la demande des constructeurs automobiles, la productivité permettant ainsi l'obtention de nouveaux marchés et d'autre part de mettre en place des structures performantes pour suivre les constructeurs à l'étranger ;

* Monsieur GO., qui est intervenu au sein de la société en tant que consultant extérieur, n'a nullement remplacé p. JA. dans ses fonctions, la délivrance à l'intéressé d'une carte de visite à entête de la société MECAPLAST n'ayant été effectuée que pour lui permettre de « se présenter à ses interlocuteurs avec une certaine légitimité ».

SUR CE,

A) Sur la demande tendant à obtenir paiement d'un solde d'indemnité de congédiement

p. JA., qui avait réclamé dans sa requête introductive d'instance un solde d'indemnité de congédiement s'élevant à 5.579,48 F, a reçu paiement le 3 août 2001 par la SAM MECAPLAST d'une somme de 4.446,15 F représentant le complément d'indemnité lui revenant, ladite somme ayant été calculée d'une part en prenant en considération une ancienneté de deux ans et demi et d'autre part en intégrant dans la base de calcul la prime dite de treizième mois.

Dès lors que l'intéressé qui estime, nonobstant ce règlement, ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits et maintient en conséquence sa demande à hauteur de la somme de 172,78 €, n'a ni explicité ses prétentions de ce chef ni encore moins versé aux débats les bases et le mode de calcul de sa réclamation, ladite demande, qui n'apparaît en l'état pas suffisamment justifiée, ne pourra qu'être rejetée.

B) Sur la validité du motif de rupture

Il est constant en droit que l'employeur, responsable de la bonne marche de son entreprise, demeure libre de prendre toutes les mesures nécessaires à la réorganisation de celle-ci, à charge cependant pour la juridiction saisie de vérifier la réalité des motifs l'ayant conduit à cette adaptation (TPI : SAM PROTECH c/ CA. – 16 juillet 2004).

Qu'il appartient en conséquence en l'espèce à la SAM MECAPLAST, qui a notifié le 26 mars 2001 à p. JA. son licenciement pour suppression de poste, de démontrer par des éléments objectifs, susceptibles de vérification par ce Tribunal, que le motif d'ordre économique dont elle se prévaut est effectivement avéré.

Qu'au vu des affirmations précises contenues dans la correspondance susvisée, ladite société doit ainsi matériellement établir, ainsi qu'il le lui a été indiqué dans le jugement en date du 22 mai 2003 :

* qu'elle a effectivement procédé CONCOMITAMMENT au licenciement de p. JA. à la restructuration du service technique dont ce salarié assurait la Direction,

* que cette réorganisation était nécessaire, au regard « des dernières prévisions en termes de résultats », « afin de pouvoir garantir (sa) pérennité à moyen terme »,

* que le poste de Directeur Technique occupé par p. JA. a effectivement été supprimé.

Dès lors en premier lieu :

* que les quatre organigrammes versés à cet effet aux débats s'avèrent à l'évidence s'agissant de documents établis par la défenderesse elle-même, dénués de tout caractère probant,

* que le rapport établi par la société CONSULTECH à l'issue de sa mission ou à tout le moins les conclusions de celle-ci contenant le détail des propositions de restructuration recommandées n'ont pas été versés aux débats,

l'existence même de la réorganisation alléguée à l'appui du licenciement de p. JA. n'est pas suffisamment établie.

À supposer même que l'effectivité de ladite restructuration s'avère effectivement démontrée, cette mesure ne peut en tout état de cause justifier le licenciement de p. JA.

En effet, alors que ce salarié a été licencié le 26 mars 2001, il ressort des pièces produites aux débats et des indications factuelles contenues dans les conclusions déposées par la société MECAPLAST :

* que le contrat conclu entre MECAPLAST et CONSULTECH confiant à cette société la mission de PROPOSER des actions spécifiques nécessaires à la restructuration de la société MECAPLAST dans son développement national et international a été établi le 21 mai 2001,

* que la mission confiée à la société CONSULTECH aurait pris fin le 31 mars 2002,

* que la nouvelle organisation retenue, ensuite des recommandations formulées par la société de conseil, n'aurait été présentée aux cadres de la société MECAPLAST que le 27 mai 2002, soit plus d'une année après la rupture du contrat de travail de p. JA..

Nul n'étant par ailleurs recevable à se constituer de preuve à soi même, la SAM MECAPLAST ne peut valablement démontrer que la réorganisation à laquelle elle prétend avoir procédé était nécessaire, « au regard des dernières prévisions en termes de résultats pour garantir sa pérennité à moyen terme », et donc sa compétitivité sur le marché international, en ne versant aux débats qu'un document intitulé courbe d'évolution des résultats du groupe MECAPLAST, unilatéralement établi par ses soins, non authentifié ni certifié, et comme tel dépourvu de toute valeur probante.

En outre, si cette pièce révèle certes qu'au cours de l'année 2001 les résultats (résultats nets – résultats d'exploitation) enregistrés par la SAM MECAPLAST auraient connus une baisse sensible par rapport à l'année 2000, elle démontre également que le chiffre d'affaires réalisé par ladite société aurait simultanément connu une progression inverse.

Aucune conséquence fiable, en l'absence de production aux débats des bilans complets et certifiés ne pouvant être tirée du graphique versé aux débats, il convient de considérer en définitive que la SAM MECAPLAST ne justifie pas de la nécessité de la restructuration à laquelle elle prétend avoir procédé.

Force est de constater enfin et surtout qu'excepté les affirmations catégoriques contenues dans ses écritures judiciaires, la SAM MECAPLAST, alors pourtant que le licenciement contesté a été prononcé pour suppression de poste, ne justifie par aucune pièce probante, le registre d'entrées et sorties du personnel n'ayant même pas été versé aux débats, avoir effectivement procédé à la suppression du poste de Directeur Technique occupé par p. JA..

Qu'il résulte au contraire des pièces (carte de visite délivrée à Monsieur GO. par MECAPLAST) produites aux débats que p. JA. a été aussitôt remplacé dans son emploi, non pas par un salarié directement embauché par ladite société, mais dans le dessein vraisemblablement d'échapper aux sanctions civiles et pénales prévues par les articles 6 et 10 de la loi n° 629, par un salarié, officiellement mis à sa disposition par la société CONSULTECH pour effectuer une mission d'étude, lequel s'est en réalité vu confier, sous le titre légèrement modifié de Directeur Technico économique, les fonctions de Directeur Technique précédemment attribuées à p. JA., lesdites fonctions s'exerçant au surplus dans le même bureau que l'intéressé et avec la même ligne téléphonique.

La SAM MECAPLAST ne justifiant pas en définitive de la réalité et de la validité du motif invoqué à l'appui du licenciement de p. JA., ce dernier est fondé à obtenir l'allocation à son profit, au titre de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845, de la somme de : 87.040 F, se décomposant ainsi :

(68.000 F (salaire mensuel brut moyen, 13e mois inclus) x 32) / 25 = 87.040,00 F

dont à déduire le montant de l'indemnité de congédiement effectivement perçu, à savoir 17.000,00 F, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit en définitive un solde en sa faveur de 70.040,00 F correspondant à 10.677,52 €.

C) Sur le caractère abusif de la rupture

En invoquant à l'appui du licenciement de p. JA. un motif fallacieux destiné à masquer la véritable raison de cette mesure, laquelle réside, selon toute vraisemblance, dans le vif contentieux ayant opposé les parties relativement à la qualification de l'accident survenu le 4 juin 2000, la SAM MECAPLAST, qui ne justifie par ailleurs pas davantage avoir concrètement mis en place la procédure d'out placement évoquée dans sa correspondance du 26 mars 2001, a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi.

Compte tenu d'une part de l'âge de p. JA. lors de la rupture (50 ans) et des sacrifices financiers consentis par l'intéressé pour rejoindre les cadres de la SAM MECAPLAST (renonciation au bénéfice de 500 stocks options de la Général Electric Company) mais aussi de l'ancienneté de services modérée acquise par l'intéressé au sein de la SAM MECAPLAST (deux ans et demi), le préjudice subi par p. JA., ensuite de son licenciement, sera équitablement réparé par l'allocation à son profit de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2003.

Dit que le licenciement de p. JA. par la SAM MECAPLAST ne repose pas sur un motif valable.

Dit en outre que cette mesure revêt un caractère abusif.

Condamne en conséquence la SAM MECAPLAST à payer à p. JA. les sommes suivantes :

* 10.677,52 euros, (dix mille six cent soixante dix sept euros et cinquante deux centimes), à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue,

* 30.000,00 euros, (trente mille euros), à titre de dommages et intérêts

lesdites sommes produisant intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.

Déboute p. JA. du surplus de ses prétentions.

Condamne la SAM MECAPLAST aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6167
Date de la décision : 13/01/2005

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : p. JA.
Défendeurs : la SAM MECAPLAST

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2005-01-13;6167 ?

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