La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2005 | MONACO | N°6114

Monaco | Tribunal du travail, 6 janvier 2005, s. AH c/ la SAM Riviera Radio


Abstract

Proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail - Refus du salarié-licenciement - Absence de faute - Preuve non rapportée par l'employeur de l'intérêt légitime de l'entreprise à cette modification - Licenciement dépourvu de motifs valables mais non abusif en raison de l'information donnée sur les conséquences d'un refus et du salaire garanti

Résumé

En cas de refus par le salarié d'une modification de son mode de rémunération, il appartient à l'employeur qui l'a licencié de démontrer que la modification était justifiée

par l'intérêt légitime de l'entreprise.

Un salarié s'était vu proposer par avenant un...

Abstract

Proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail - Refus du salarié-licenciement - Absence de faute - Preuve non rapportée par l'employeur de l'intérêt légitime de l'entreprise à cette modification - Licenciement dépourvu de motifs valables mais non abusif en raison de l'information donnée sur les conséquences d'un refus et du salaire garanti

Résumé

En cas de refus par le salarié d'une modification de son mode de rémunération, il appartient à l'employeur qui l'a licencié de démontrer que la modification était justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise.

Un salarié s'était vu proposer par avenant une modification de son mode de rémunération et ne l'avait pas accepté. Il avait été licencié.

Le refus du salarié ne revêtant en lui-même aucun caractère fautif, il convient, pour le tribunal, de rechercher, pour apprécier la validité du motif de licenciement, si la modification proposée était ou non justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette justification, par des éléments pertinents et probants.

En l'espèce, l'employeur ne démontre ni le caractère indispensable de la modification du mode de calcul du salaire, ni que le contrat ne pouvait plus « trouver de justification économique dans le contexte ».

La modification proposée ne pouvant être considérée comme justifiée par l'intérêt de l'entreprise, le licenciement est dépourvu de motifs valables. L'indemnité de licenciement est due. En revanche, cette mesure ne revêt pas de caractère abusif, en l'état de la possibilité pour le salarié de bénéficier de revenus garantis et plus élevés et en raison des délais proposés pour examiner la proposition.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 11 mars 2002, reçue le 13 mars 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 avril 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat, au nom de Monsieur s. AH., en date des 3 octobre 2002, 5 juin 2003, 6 novembre 2003 et 1er avril 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM RIVIERA RADIO, en date des 7 novembre 2002, 10 avril 2003, 3 juillet 2003 et 19 février 2004 ;

Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur s. AH., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM RIVIERA RADIO, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauché à compter du 1er novembre 2000 par la SAM RIVIERA RADIO en qualité d'attaché commercial, s. AH. a été licencié de cet emploi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2001, dont un exemplaire lui a en outre été remis en main propre le même jour.

Le motif de la rupture, tel qu'il est mentionné dans cette correspondance, s'énonce comme suit :

« Monsieur s. AH.,

» Le 12 septembre 2001, nous vous avons remis un courrier vous exposant notre décision de vous proposer un nouveau contrat de travail, valant avenant à votre contrat actuel, qui modifiait le mode de calcul de votre rémunération. Ce contrat devait remplacer nos conventions antérieures, pour prendre effet le 1er octobre 2001.

« Nous vous avions laissé un délai de réflexion jusqu'au 27 septembre 2001 en vous précisant qu'à défaut de régularisation de ce nouveau contrat à cette date, nous serions amenés à rompre votre contrat car il ne pouvait pas trouver de justification économique, dans le contexte de l'exploitation de la société.

» Nous n'avons pas reçu de réponse à notre courrier et nous sommes surpris par votre attitude car le nouveau contrat contenait une clause qui vous assurait un minimum garanti de rémunération conforme à vos gains actuels, les nouvelles dispositions ne faisant que modifier la méthode de calcul sans compromettre votre niveau de revenu.

« Comme nous l'indiquions dans ce courrier qui vous présentait le nouveau contrat, votre absence d'acceptation formelle nous amène à prononcer la rupture de votre contrat de travail. ».

Soutenant d'une part ne pas avoir perçu au cours de l'exécution de son contrat de travail l'intégralité des commissions lui revenant, d'autre part que le motif invoqué à l'appui de son licenciement n'était pas valable et enfin que la rupture des relations contractuelles revêtait au regard de la brutalité et de la légèreté blâmable dont avait fait preuve l'employeur, un caractère manifestement abusif, s. AH., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 avril 2002, a attrait la SAM RIVIERA RADIO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :

* 305,52 €, à titre d'indemnité de licenciement,

* 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts,

* 17.060,57 €, à titre de rappel de commissions.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après dix-neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 25 novembre 2004, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 janvier 2005.

s. AH. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'aux termes du contrat conclu le 8 novembre 2000 il avait été convenu que la rémunération perçue en contrepartie de son activité d'attaché commercial se composerait d'une part d'une somme équivalente au SMIC et d'autre part de commissions de vente et de gestion clients d'un montant de 5 % chacune.

Que par un avenant en date du 1er décembre 2000 les parties ont, d'un commun accord, décidé de modifier, à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au 31 janvier 2001, l'article 7 du contrat susvisé en portant :

1) le montant de la partie fixe du salaire à 10.000,00 F net,

2) le montant de la commission supplémentaire de gestion clients de 5 à 15 %, le taux de la commission perçue sur les ventes demeurant inchangée.

Que par la suite deux nouveaux projets de contrat lui ont successivement été soumis, d'abord le 9 avril 2001 puis le 12 septembre 2001, comportant tous deux une modification substantielle du mode de calcul de sa rémunération, qu'il s'est trouvé dans l'obligation de refuser dès lors qu'ils généraient pour lui une indiscutable perte financière.

Qu'en l'état de ce refus, il s'est vu notifier le 28 septembre 2001 son licenciement par son employeur, ce dernier ayant estimé que le contrat ne pouvait plus trouver de justification économique dans le contexte de l'exploitation de la société.

Après avoir rappelé que le fait pour un salarié de refuser une modification de son contrat de travail affectant de manière substantielle le mode de calcul et le montant de sa rémunération ne revêt en soi aucun caractère fautif, s. AH. fait valoir, en premier lieu, que la SAM RIVIERA RADIO n'établit pas en quoi la modification proposée s'avérait justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise.

Que notamment cette dernière, qui a simultanément procédé à l'embauche de nouveaux attachés commerciaux et d'une assistante commerciale, ne démontre par aucune pièce comptable l'existence des difficultés économiques qui l'auraient contrainte à modifier les contrats de travail de ses commerciaux.

Qu'en conséquence les chiffres tout à fait hypothétiques avancés par l'employeur ne pouvant être pris en compte par la présente juridiction, son licenciement se trouve dépourvu de motif valable et ouvre droit à son profit à l'allocation de la somme de 305,52 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845.

s. AH. prétend en second lieu qu'en se « débarrassant de lui » alors qu'il avait fourni un travail de grande qualité en mettant son professionnalisme et ses compétences au service de son employeur, après avoir « par tous les moyens » tenté de le contraindre d'accepter une modification de son contrat de travail affectant ses conditions de rémunération, la SAM RIVIERA RADIO a agi avec une brutalité et une légèreté blâmable, lesquelles confèrent incontestablement à la rupture un caractère abusif et justifient l'allocation à son profit, en réparation du préjudice matériel et moral subi, de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Soutenant enfin que le montant des commissions lui revenant aurait dû, pour la période postérieure au 1er mars 2001, être calculé conformément aux dispositions de l'avenant en date du 1er décembre 2000, à savoir sur la base des taux de 5 % en ce qui concerne les commissions de vente et 15 % en ce qui concerne les commissions de gestion de la clientèle, s. AH. sollicite à ce titre paiement par son employeur de la somme de 17.060,57 €.

Estimant quant à elle d'une part que la rupture du contrat de travail de s. AH., qui repose sur un juste motif, ne revêt au surplus aucun caractère abusif et d'autre part que l'intéressé, en l'état de la signature apposée par ses soins sur le document en date du 28 février 2001 mentionnant le nouveau mode de calcul des commissions, a été intégralement rempli de ses droits de ce chef, la SAM RIVIERA RADIO conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Elle invoque, à cet effet, en substance les moyens suivants :

en ce qui concerne la demande en paiement des commissions :

* le mode de calcul des commissions revenant à s. AH. a été modifié par un avenant en date du 28 février 2001 revêtu de sa signature, lequel constitue la loi des parties au sens de l'article 989 du Code civil, prévoyant :

* des commissions de vente s'élevant à 5 % du montant de la facture,

* des commissions de gestion de clientèle dont le taux variait de 5 à 12 % en fonction du montant des encaissements,

* Ce mode de calcul modifié n'a jamais été contesté par le salarié, alors qu'il a été en vigueur plus de six mois jusqu'à ce que son licenciement intervienne.

En ce qui concerne la validité du motif du licenciement :

* La présentation des nouvelles règles de rémunération, qui respectaient parfaitement les acquis professionnels du salarié, s'est effectuée dans des conditions « correctement préparées et explicitées »,

* La réforme du mode de calcul de sa rémunération proposée à s. AH. était justifiée par la nécessité afin de retrouver l'équilibre économique, de « circonscrire le coût des ventes à une proportion du chiffre d'affaires compatible avec les règles élémentaires de l'exploitation », l'entreprise ne pouvant raisonnablement laisser s'installer un principe de calcul pouvant aller jusqu'à redistribuer en salaires et charges plus de la moitié de son chiffre d'affaires,

* Le nouveau contrat, sur la base tout à fait réaliste en terme de ventes d'un chiffre d'affaires annuel de 120.000,00 € par année, garantissait à s. AH. un revenu meilleur que celui qu'il aurait obtenu avec la règle en vigueur au moment de son refus,

* Le nouveau contrat permettait enfin de recruter, avec des règles identiques pour tous les commerciaux, de nouveaux salariés dans des conditions attirantes mais limitant correctement le coût des ventes, dès lors que le minimum garanti était rationnel,

* Le maintien de la règle en place aurait au contraire continué de compromettre, même en cas de développement des ventes, les marges de l'exploitation,

* En conséquence le refus de s. AH. de consentir à une modification « acceptable et justifiée par ailleurs » de son contrat de travail qui n'entraînait qu'un risque négligeable de baisse de sa rémunération par référence à la moyenne acquise, constitue une cause légitime et un motif valable de congédiement.

En ce qui concerne le caractère abusif du licenciement

À partir du moment où d'une part « le salaire atteint par s. AH. demeurait contractuellement garanti dans sa valeur moyenne » et où d'autre part ce dernier était informé, depuis le mois de mars 2001, de la volonté de son employeur de revoir le mode de calcul des commissions, il ne peut lui être sérieusement reproché ni d'avoir fait preuve de brutalité ni d'avoir agi avec légèreté.

SUR CE,

I – Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

Pour justifier sa demande en paiement de la somme de 17.060,57 € à titre de rappel de commissions, s. AH. soutient que son employeur n'aurait pas « respecté les clauses contractuelles liant les parties qui prévoyaient que le salarié percevrait des commissions à hauteur de 20 % des ventes effectuées se décomposant comme suit : 5 % à la signature et 15 % concernant la gestion de la clientèle ».

Force est de constater toutefois que l'avenant au contrat de représentant des ventes en date du 5 décembre 2000, modifiant l'article 7 du contrat conclu entre les parties le 8 novembre 2000, dont s. AH. revendique le bénéfice n'avait vocation à s'appliquer que pour une période limitée commençant à courir le 1er décembre 2000 et se terminant le 31 janvier 2001 ;

Que par ailleurs, aux termes d'un document daté du 28 février 2001 intitulé échelle mobile des salaires de s. AH. et revêtu de sa signature, ce dernier a expressément consenti au remplacement, à compter du 1er mars 2001, du taux fixe de commissionnement de 15 % sur les encaissements correspondant à la gestion des clients qui lui avait été alloué par l'avenant du 5 décembre 2000, par un taux progressif, compris entre 5 et 12 % selon des tranches contractuellement définies, sur la base duquel les commissions lui revenant ont été effectivement calculées à compter du 1er mars 2001 et jusqu'à son licenciement ;

Qu'enfin si s. AH. soutient certes avoir été contraint de signer ce document, il ne rapporte cependant pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence du vice du consentement dont il se prévaut ;

Qu'en conséquence les commissions de gestion lui revenant pour la période postérieure au 1er mars 2001 ont été, à juste titre, calculées en fonction de l'échelle mobile de ses salaires dont il a expressément accepté l'application à compter du 1er mars 2001, laquelle constitue ainsi la loi des parties au sens de l'article 989 du Code civil.

s. AH. apparaissant dans ces conditions avoir été intégralement rempli de ses droits à commissionnement, sa demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée.

II – Sur les demandes afférentes à la cessation du contrat de travail

a) Indemnité de licenciement

Il est constant en l'espèce que la mesure de licenciement mise en œuvre le 28 septembre 2001 par la SAM RIVIERA RADIO à l'encontre de s. AH. est la conséquence du refus de ce salarié d'accepter « le nouveau contrat de travail valant avenant à (son) contrat actuel » modifiant le mode de calcul de sa rémunération, qui lui avait été proposé par son employeur le 12 septembre 2001.

Le refus du salarié de consentir à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne revêtant, en lui-même, aucun caractère fautif, il convient pour apprécier la validité du motif de licenciement de rechercher si la modification proposée au salarié était ou non justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise.

Il appartient donc à la SAM RIVIERA RADIO, qui explique dans la lettre de notification de la rupture sa décision par le fait que le contrat de travail de s. AH., tel qu'il se trouvait régi, en ce qui concerne la partie fixe de la rémunération et les commissions sur les ventes par l'avenant du 5 décembre 2000 et en ce qui concerne le commissionnement sur la gestion de la clientèle par l'avenant intitulé échelle mobile du 28 février 2001, ne pouvait plus « trouver de justification économique dans le contexte de l'exploitation de la société », d'en justifier par des éléments pertinents et probants.

L'attestation du commissaire aux comptes de la SAM RIVIERA RADIO produite à cet effet aux débats :

* ne distinguant pas, parmi les charges de distribution supportées par cette société, le poids des charges de nature salariale,

* ne contenant aucun élément de comparaison permettant de comprendre pourquoi le ratio charges de distribution, chiffre d'affaires constaté s'avèrerait plus élevé que ceux « habituellement constatés dans ce secteur d'activités »,

* n'étant accompagnée d'aucun élément objectif et matériel, étant observé sur ce point précis qu'il n'a pas été justifié des conditions de rémunération appliquées aux autres attachés commerciaux en fonction dans l'entreprise, au moment du licenciement,

la SAM RIVIERA RADIO ne démontre pas en premier lieu que la modification du mode de calcul de ses salaires proposée par ses soins à s. AH. était une mesure « indispensable pour assurer son avenir en toute légitimité ».

Dès lors, par ailleurs, que les projections chiffrées contenues dans les conclusions déposées le 19 février 2004 par la partie défenderesse révèlent que pour un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé par s. AH. (80.651,00 €) le coût des ventes, tels qu'il serait résulté de l'application du projet de contrat soumis à l'intéressé au cours du mois de septembre 2001, soit 53 % :

* s'avère nettement supérieur à celui résultant de l'application de l'échelle mobile des salaires du 28 février 2001 (36 %),

* excède aussi sensiblement celui calculé sur la base de l'avenant du 5 décembre 2000 (46 %),

l'argument tiré de l'absence de justification économique du contrat de travail de s. AH. ne résiste pas davantage à l'examen.

La modification proposée à s. AH. ne pouvant en définitive être considérée comme justifiée par l'intérêt légitime de la SAM RIVIERA RADIO, le licenciement de ce salarié se trouve dépourvu de motif valable.

Ce dernier est par suite fondé à obtenir l'allocation à son profit, au titre de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845, sur la base d'une part d'un salaire mensuel moyen s'élevant à 23.974,33 F (fixe de 10.000 F net auquel s'ajoute une moyenne mensuelle de commissions de 10.974,33 F) et d'autre part d'une ancienneté totale de douze mois, de la somme de 1.754,33 € se décomposant ainsi :

(23.974,33 F x 12) / 25 = 11.507,68 F, correspondant à 1.754,33 €

Le Tribunal ne pouvant toutefois statuer ultra petita, il y a lieu d'allouer à s. AH. la somme de 305,52 € qu'il a réclamée à ce titre dans sa requête introductive d'instance et dont il n'a pas modifié le montant lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation.

b) Dommages et intérêts

Le projet de contrat de travail soumis le 12 septembre 2001 à l'approbation de s. AH., s'il modifie certes pour l'avenir le mode de calcul de sa rémunération, lui garantissant en revanche un revenu minimum mensuel brut de 23.352,00 F, calculé sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des six derniers mois, tout en lui offrant simultanément, notamment par le rétablissement du taux de commissions sur la gestion de la clientèle de 15 % supprimé par l'échelle mobile du 27 février 2001, la possibilité de bénéficier de revenus plus élevés, le comportement de la SAM RIVIERA RADIO ne fait apparaître en l'espèce ni abus de droit ni détournement de pouvoir.

Dès lors, par ailleurs, qu'il résulte des pièces versées aux débats :

* qu'un premier projet de modification du contrat de travail de s. AH. lui a été adressé dès le mois de mars 2001, avant d'être communiqué à l'inspection du travail pour avis,

* que s. AH. a disposé d'un délai de quinze jours pour examiner la proposition définitive qui lui a été soumise le 12 septembre 2001 par son employeur,

* que l'attention de ce salarié a été attirée de manière très explicite par la SAM RIVIERA RADIO, dans la lettre d'accompagnement du 12 septembre 2001, sur les conséquences qu'engendrerait un éventuel refus de sa part,

l'employeur n'a fait preuve en l'espèce d'aucune légèreté ni encore moins de précipitation dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture.

Le licenciement de s. AH. ne revêtant par suite aucun caractère abusif, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Dit que le licenciement de s. AH. par la SAM RIVIERA RADIO ne repose pas sur un motif valable.

Dit en revanche que cette mesure ne revêt pas de caractère abusif.

Condamne en conséquence la SAM RIVIERA RADIO à payer à s. AH. la somme de :

305,52 euros, (trois cent cinq euros et cinquante-deux centimes), à titre d'indemnité de licenciement.

Déboute s. AH. du surplus de ses prétentions.

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6114
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : s. AH
Défendeurs : la SAM Riviera Radio

Références :

article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2005-01-06;6114 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award