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04/11/2004 | MONACO | N°6176

Monaco | Tribunal du travail, 4 novembre 2004, i. SI. c/ la SAM CORPO


Abstract

Reçu pour solde de tout compte - Absence des mentions prévues par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 - Demande de requalification des fonctions d'assistant personnel en fonction de directeur de travaux - Preuve non rapportée de la nature différente des tâches accomplies

Résumé

Le reçu pour solde de tout compte qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 7 de la loi n°638 du 11 janvier 1958 n'a pas d'effet libératoire.

Embauché en qualité de chauffeur coursier le 31 mars 1995, un salarié avait vu son contrat transfér

é auprès d'une autre entité le1er janvier 1997 avec modification de sa qualification qu...

Abstract

Reçu pour solde de tout compte - Absence des mentions prévues par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 - Demande de requalification des fonctions d'assistant personnel en fonction de directeur de travaux - Preuve non rapportée de la nature différente des tâches accomplies

Résumé

Le reçu pour solde de tout compte qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 7 de la loi n°638 du 11 janvier 1958 n'a pas d'effet libératoire.

Embauché en qualité de chauffeur coursier le 31 mars 1995, un salarié avait vu son contrat transféré auprès d'une autre entité le1er janvier 1997 avec modification de sa qualification qui devenait assistant personnel et de sa rémunération augmentée. Soutenant qu'il exerçait en réalité les fonctions de Directeur des travaux, il avait attrait son employeur, lors de son licenciement pour suppression de poste le 15 novembre 2000, devant le Tribunal du Travail, en demandant sa condamnation à un rappel de salaires, à un complément de congés payés ainsi qu'à des dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation du travail et préjudice moral. Le salarié estimait que ses fonctions de Directeur de travaux qui supposaient une disponibilité permanente ne lui avaient pas permis de disposer du repos hebdomadaire ni des congés payés. De son côté, l'employeur excipait de l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte et maintenait que le salarié s'était contenté d'exercer la fonction d'assistant personnel prévue au contrat. Il demandait en outre, en raison de l'intention de nuire, reconventionnellement, l'allocation de dommages et intérêts.

Le Tribunal du Travail, rappelant tout d'abord les conditions posées par l'article 7 de la loi n°638 du 11 janvier 1958 subordonnant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à certaines conditions de forme, constate que celui-ci, en l'espèce, ne satisfait pas aux dites conditions. La signature précède au lieu de suivre la mention manuscrite et le reçu ne fait pas référence à la notion de forclusion. Celui-ci se trouve donc dépourvu d'effet libératoire et ne vaut que comme simple reçu des sommes versées. Analysant ensuite les fonctions exercées, le Tribunal du Travail, écartant certaines attestations entachées de nullité, ne trouve pas matière à déterminer des fonctions différentes de celles relevant de l'emploi d'assistant personnel. Par ailleurs, la non utilisation par un salarié de ses droits à congés payés n'étant pas nécessairement imputable à l'employeur, la démonstration n'étant pas non plus faite que le salarié ait été privé de son droit au repos hebdomadaire, celui-ci est donc débouté de ses demandes qui ne donnent cependant pas lieu à la reconnaissance d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 30 janvier 2003, reçue le 4 février 2003 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er avril 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat, au nom de Monsieur i. SI., en date des 12 juin 2003 et 29 janvier 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque CORPO, en date des 18 décembre 2003, 22 avril 2004 et 3 juin 2004 ;

Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur i. SI., et Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la Société Anonyme Monégasque CORPO, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauché à l'origine par la SAM INTERHANDYCRAFT AGENCY à compter du 31 mars 1995 en qualité de chauffeur coursier moyennant paiement d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à 9.999,73 F pour 169 heures de travail, i. SI. a vu son contrat de travail transféré, à compter du 1er janvier 1997, au profit de la SAM CORPO.

Le formulaire adressé à cette occasion au service de l'emploi faisait par ailleurs état de deux modifications affectant pour l'une la qualification professionnelle (assistant personnel au lieu de chauffeur coursier) d'i. SI. et pour l'autre la rémunération de ce dernier (12.000 F au lieu de 10.000 F).

Par lettre en date du 15 novembre 2000 la SAM CORPO a notifié à i. SI. son licenciement pour suppression de poste.

Soutenant d'une part être en droit d'obtenir paiement, dès lors que son employeur n'avait tenu aucune de ses promesses de gratification en nature, d'une rémunération correspondant au travail réellement accompli par ses soins pour le compte de la SAM CORPO et d'autre part avoir subi un important préjudice résultant, tant des conditions de travail particulièrement difficiles qui lui ont été imposées, que de la façon dont il a été congédié, i. SI., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 31 mars 2003, a attrait la SAM CORPO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation, des sommes suivantes :

* 144.000,00 €, à titre de complément de salaire, sur la base de 3.000 € supplémentaire par mois pendant quarante huit mois,

* 16.000,00 €, à titre de complément de congés payés,

* 50.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation du travail,

* 50.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.

Puis, après neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 4 janvier 2004 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être rendu ce jour 4 novembre 2004.

i. SI. fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions que nonobstant la qualification de chauffeur coursier puis d'assistant personnel figurant dans les documents officiels, il a en réalité assuré pour le compte de son employeur tout au long de l'exécution de son contrat de travail la fonction de Directeur de travaux.

Qu'il a ainsi à ce titre successivement supervisé l'exécution des chantiers suivants :

* l'aménagement d'une villa dénommée « Le Trianon » située domaine du Cap à Roquebrune-Cap-Martin,

* la restructuration complète d'un immeuble situé : 5, Avenue […] à Monaco,

* la restructuration d'un hôtel particulier situé à Paris au 31, Rue […],

* l'aménagement d'une boutique à l'enseigne ZE. – 240, Boulevard […].

Que par ailleurs son rôle ne se limitait nullement à celui d'un simple transmetteur d'instructions puisque les devis et correspondances des différents intervenants lui étaient directement adressés.

Il estime en conséquence, dès lors que les promesses de gratification en nature faites par son employeur n'ont pas été tenues, être en droit d'obtenir paiement par ce dernier d'un complément de salaire s'élevant à 3.000 € par mois, soit un total de 144.000 €, auquel s'ajoute le complément d'indemnité de congés payés lui revenant à hauteur de 16.000 €.

Soutenant en second lieu d'une part que ses fonctions de Directeur de travaux, qui supposaient de sa part une disponibilité permanente, ne lui ont permis de bénéficier ni du repos hebdomadaire, ni de ses congés payés et d'autre part que les conditions dans lesquelles il a été licencié ont provoqué d'importantes répercussions sur son état de santé, i. SI. sollicite l'allocation par son employeur, dans le dernier état de ses écritures, des sommes suivantes :

* 130.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative au repos hebdomadaire et aux congés payés,

* 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La SAM CORPO conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire au débouté des demandes formées à son encontre par i. SI.

Elle demande en outre reconventionnellement que l'intention de nuire à son ancien employeur dont a fait preuve i. SI. soit sanctionnée par l'allocation à son profit de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle invoque à ces fins les moyens suivants :

* en ce qui concerne la forclusion

Le reçu pour solde de tout compte établi en des termes généraux délivré le 15 janvier 2001 par i. SI. à son employeur, dans les formes prévues à l'article 7 de la loi n° 638, n'a pas été régulièrement dénoncé par l'intéressé dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet.

* en ce qui concerne les demandes de rappels de salaires et de congés payés

i. SI. n'a nullement rempli pour son compte les attributions de Directeur de travaux, lesquelles requièrent des compétences et une formation professionnelle qu'il ne possédait pas, mais s'est contenté d'exercer la fonction d'assistant personnel prévue au contrat de travail :

* ses interventions fréquentes sur les chantiers avaient en effet pour but de répercuter aux différentes entreprises les instructions de son employeur et de rendre compte en retour à ce dernier des informations qui lui étaient transmises par les sous-traitants ou les architectes, étant rappelé, en tant que de besoin, que Monsieur p. ZE. ne maîtrise pas la langue française,

* l'absence de qualité de Directeur des travaux d'i. SI. ressort en outre de l'intervention sur chaque chantier de cabinets d'architectes dont la mission consistait précisément à organiser, diriger, vérifier les travaux d'une part et à assurer l'information du maître de l'ouvrage d'autre part,

* l'attestation de Monsieur HU., à défaut d'avoir été régularisée par son auteur, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et se trouve donc entachée de nullité.

* en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts

Dès lors qu'il n'établit à aucun moment que son licenciement résulterait d'un abus de droit ou d'une légèreté blâmable ou serait intervenu pour un faux motif, i. SI. n'est pas fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts.

i. SI. réplique à ces divers arguments :

* que la seule mention figurant dans le reçu pour solde de tout compte signé par ses soins le 15 janvier 2001, de la possibilité qui lui était offerte d' « annuler le reçu en le dénonçant à son employeur », ne saurait valoir indication d'un délai au delà duquel toute action serait confrontée à une fin de non recevoir,

* qu'en conséquence à défaut de mentionner expressément la forclusion encourue par le salarié, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu d'effet libératoire,

* la rédaction de ce reçu ne permettant pas, en tout état de cause, de déterminer précisément les éléments de rémunération ou d'indemnisation qui ont pu être envisagés par les parties, la signature de ce document ne constitue pas un obstacle à l'action en paiement d'un complément de rémunération et de diverses indemnités qu'il a engagée devant la présente juridiction.

SUR CE,

1) Sur la fin de non recevoir tirée de la non dénonciation du reçu pour solde de tout compte

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte au profit de l'employeur est subordonné à une double condition :

* le reçu doit satisfaire à certaines conditions de forme,

* le salarié ne doit pas avoir, dans le délai qui lui est imparti à cet effet, usé de la faculté de dénonciation qui lui est offerte.

Force est de constater en l'espèce que le reçu délivré le 15 janvier 2001 par i. SI. à son employeur ne satisfait pas aux conditions de forme imposées par le texte susvisé.

Qu'il apparaît en effet en premier lieu, à l'examen de ce document, que la signature d'i. SI. précède la mention manuscrite pour solde de tout compte, alors qu'aux termes de la loi précitée elle aurait dû la suivre.

Que par ailleurs si ce reçu comporte certes en caractères apparents l'indication suivante « pendant deux mois le salarié peut annuler le reçu en le dénonçant à son employeur », cette mention, à défaut de faire référence à la notion de forclusion, ne répond pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir l'information précise du salarié sur l'étendue de ses droits.

Qu'en conséquence le reçu dont s'agit, qui se trouve dépourvu de caractère libératoire à l'égard de l'employeur, ne vaut que comme simple moyen de preuve de la remise matérielle des sommes qui y figurent.

Que par suite la fin de non recevoir soulevée par la SAM CORPO doit être écartée.

2) Sur les demandes formées par i. SI. à l'encontre de la SAM CORPO

a) Rappel de salaires et complément de congés payés

Dès lors qu'il résulte des mentions apposées tant sur les documents administratifs officiels le concernant (demandes de modification du contrat de travail adressées les 23 décembre 1996 et 28 octobre 1997 au service de l'emploi, revêtues de sa signature – permis de travail en date du 24 novembre 1997), que sur ses bulletins de paie et son certificat de travail, qu'il a été embauché par la SAM CORPO en qualité d'assistant personnel, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 12.000 F, il incombe à i. SI. qui prétend, contre le contenu de ces divers documents, avoir exercé au sein de ladite société les attributions de Directeur de travaux, lesquelles justifieraient selon lui, au regard de l'importance du travail effectué et de la nature des responsabilités exercées, le paiement d'une rémunération nettement supérieure à celle qui avait été contractuellement convenue, de démontrer qu'au delà de la mission de « transmetteur d'instructions » découlant de sa qualité d'assistant personnel il a en réalité surveillé et supervisé l'exécution d'importants travaux de restructuration immobilière à Roquebrune-Cap-Martin, Monaco et Paris.

Pour rapporter cette preuve, i. SI. verse aux débats les quatre séries de documents suivants :

* des devis, propositions de travaux, factures, courriers et télécopies émanant des différentes entreprises œuvrant sur les chantiers susvisés, lesquels soit lui auraient été remis directement, soit ont été adressés au maître de l'ouvrage à l'attention d'Ivan ou de Monsieur SIKIC, soit enfin mentionnent son nom en qualité de demandeur des travaux,

* une procuration en date du 18 décembre 1996 émanant de la société « LA PLACE 9 INVESTMENT INC », l'autorisant à agir en tant que son représentant et à superviser pour son compte les travaux concernant l'immeuble sis 5, Avenue […] à Monaco, ainsi qu'un courrier en date du 13 juin 1997, aux termes duquel la SAM CORPO demande à la SAM MONTE CARLO RÉNOVATION, « de suivre toutes les instructions données par i. SI. représentant le maître d'ouvrage sur le chantier »,

* divers compte rendus de chantiers et de visites de pré-réception retraçant sa présence ou ses interventions en qualité de représentant du maître de l'ouvrage,

* diverses attestations émanant de p. HU., architecte, r. MA. et j.-m. CA., respectivement responsable d'affaires et directeur d'agence de la société GTMH, r. DI. cogérant de la SARL entreprise DI., g. CH., Président Directeur Général de la SA SUPER STAFF, p. RO., gérant de la SARL MÉTALLERIE RO., aux termes desquelles ces témoins indiquent avoir exécuté les travaux qui leur avaient été confiés « sous l'autorité et la surveillance », et, « sous la responsabilité » voire même sous la direction d'i. SI., lequel aurait effectué « la coordination de tous les corps d'état avec rigueur et compétence ».

Dans la mesure où elle ne comporte ni les éléments (existence ou absence de liens de parenté – d'alliance – de subordination – d'intérêt avec les parties – intérêt personnel du rédacteur au procès) exigés par les 3° et 4° de l'article 324 du Code de Procédure civile, ni surtout la mention prévue par le 5° dudit article, selon laquelle l'auteur de ce témoignage indique savoir qu'il sera produit en justice et qu'une fausse attestation l'expose aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal, l'attestation établie par p. HU. s'avère entachée de nullité et doit donc être écartée des débats.

Force est de constater, pour le surplus, qu'il ne résulte d'aucun des éléments susvisés, qu'ils soient pris isolement ou cumulativement, qu'i. SI. ait exercé pour le compte de la SAM CORPO sur les chantiers susvisés des fonctions différentes de celles relevant de son emploi d'assistant personnel, lequel consiste généralement à seconder et assister la personne de l'employeur, à fortiori lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue employée dans le pays considéré, dans l'exercice de ses diverses responsabilités et attributions et notamment en l'espèce dans celles de maître de l'ouvrage.

Qu'en effet dès lors que :

1)les fonctions d'assistant personnel impliquent précisément que celui-ci d'une part soit le destinataire des différents devis, propositions de prix, factures, demandes de rendez-vous, courriers et télécopies adressés à son employeur, à charge de lui en référer et de solliciter de sa part toutes instructions utiles et d'autre part d'assurer sa représentation aux diverses réunions nécessaires au suivi de ces travaux,

2)il ressort en tout état de cause incontestablement des documents produits aux débats par l'employeur que la responsabilité de la conduite, de la direction et de la coordination des travaux avait été confiée par les maîtres de l'ouvrage soit à des architectes (Messieurs f. NO. sur le chantier de Monaco – L'EURL HU. à Paris) soit à une société d'architecture intérieure (SARL STRUCTURES INTÉRIEURES à Roquebrune-Cap-Martin), qui l'ont concrètement assurée,

i. SI., qui apparaît avoir été rempli de ses droits par le versement de la rémunération contractuellement convenue, ne peut prétendre ni à l'allocation d'un rappel de salaires ni à l'octroi d'un quelconque complément de congés payés.

b) Dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative au repos hebdomadaire et aux congés payés

La non utilisation par un salarié de ses droits à congés payés n'étant pas nécessairement imputable à l'employeur, i. SI., qui ne justifie par ailleurs nullement avoir été privé de ses droits au repos hebdomadaire, en l'absence au surplus de démonstration du caractère particulièrement difficile de ses conditions de travail, doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

c) Dommages et intérêts pour préjudice moral

i. SI., qui n'a à ce jour pas remis en cause la validité du motif invoqué par son employeur à l'appui de son licenciement et n'établit pas davantage la précipitation ou la légèreté blâmable dont ce dernier aurait fait preuve dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, n'est pas fondé à solliciter l'allocation à son profit des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729.

3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l'employeur

Aucun abus, détachable du droit reconnu à tout salarié par la loi du 16 mai 1946 de soumettre à la juridiction du travail le règlement d'un différend l'opposant à son employeur, n'apparaissant suffisamment caractérisé à l'encontre d'i. SI., la SAM CORPO doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette la fin de non recevoir tirée de la non dénonciation du solde de tout compte.

Déclare nulle l'attestation établie par p. HU. communiquée par i. SI. sous le numéro 19.

Déboute i. SI. de l'intégralité de ses prétentions.

Déboute la SAM CORPO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Condamne i. SI. aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6176
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

Conditions de travail ; Contrats de travail ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : i. SI.
Défendeurs : la SAM CORPO

Références :

article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958
article 103 du Code pénal
article 324 du Code de procédure civile
loi du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2004-11-04;6176 ?

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