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30/09/2004 | MONACO | N°6665

Monaco | Tribunal du travail, 30 septembre 2004, n DA c/ la Société Anonyme Monégasque AL.BER.TI


Abstract

Licenciement prétendument économique fondé en réalité sur des motifs personnels - Motif non valable - Comportement vexatoire de l'employeur - Licenciement abusif

Résumé

La menace de voir le poste d'une salariée supprimé si elle ne modifie pas son comportement démontre que le licenciement de celle-ci, sous couvert d'un prétendu motif économique, repose en réalité sur des griefs inhérents à sa personne.

Une salariée est licenciée pour motif économique allégué en raison de la suppression de son poste de juriste. Elle avait engagé contre s

on employeur une action en paiement d'indemnités de congédiement, sur la base de la conventio...

Abstract

Licenciement prétendument économique fondé en réalité sur des motifs personnels - Motif non valable - Comportement vexatoire de l'employeur - Licenciement abusif

Résumé

La menace de voir le poste d'une salariée supprimé si elle ne modifie pas son comportement démontre que le licenciement de celle-ci, sous couvert d'un prétendu motif économique, repose en réalité sur des griefs inhérents à sa personne.

Une salariée est licenciée pour motif économique allégué en raison de la suppression de son poste de juriste. Elle avait engagé contre son employeur une action en paiement d'indemnités de congédiement, sur la base de la convention collective ETAM du Bâtiment, d'indemnités de licenciement, ainsi que de dommages intérêts pour licenciement abusif. Elle soutenait qu'elle avait été, en réalité, licenciée pour motif personnel et non économique car elle avait été menacée par lettre de suppression de poste en raison de reproches qui lui étaient adressés tandis que les difficultés économiques prétendues n'étaient pas prouvées.

L'employeur, de son côté, justifiait la mesure de licenciement économique par une baisse du chiffre d'affaires, un faible carnet de commandes, des abandons de comptes courants consentis par les administrateurs et la réalisation nécessaires d'économies.

Le Tribunal du travail rappelle d'abord qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs que le licenciement de la Dame n DA est fondé sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à des difficultés d'ordre économique ou financier. Il considère ensuite que cette preuve n'est pas ici rapportée car le caractère durable des difficultés rendant nécessaire la mesure n'était pas établi et le registre d'entrées et sorties du personnel, « seul document revêtant un caractère incontestable », n'était pas produit. Enfin, les reproches tenant au caractère intolérable du comportement de la salariée par la SAM AL.BER.TI démontrent que le licenciement de celle-ci, sous le couvert d'un prétendu licenciement économique, repose en réalité sur des griefs inhérents à la personne. Le motif économique invoqué à l'appui de la rupture n'étant pas avéré, la salariée est ainsi fondée à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà versée. En outre, l'attitude déplacée et vexatoire de l'employeur est jugée abusive. Il avait exigé de cette salariée, ancienne avocate, qu'elle dresse un rapport de ses activités heure par heure, s'adresse au standard pour toutes communications avec la direction et soumette ses correspondances à la signature d'un administrateur délégué. Des dommages intérêts sont alloués de ce chef à la salariée à hauteur de 30.000 euros.

Motifs

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 2 juin 2003, reçue le 10 juin 2003 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Madame n DA, en date des 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque AL.BER.TI, en date des 13 novembre 2003 et 11 mars 2004 ;

Après avoir entendu Maître Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de Grasse, au nom de Madame n DA, et Maître DE FASSIO, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-François BERTOLOTTO, avocat au barreau de Nice, au nom de la Société Anonyme Monégasque AL.BER.TI, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauchée à compter du 3 juin 1996 par la SAM AL.BER.TI en qualité de juriste, moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 18.341,63 F soit 2.796,16 €, pour 169 heures de travail, n DA a été licenciée de cet emploi, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2003, reçue le 11 janvier 2003, dont le contenu s'avère le suivant :

« Madame,

» Nous avons le regret de vous informer que dans le cadre d'un « licenciement pour cause de suppression du poste de juriste, nous » sommes dans l'obligation, comme nous vous l'avons indiqué à maintes « reprises, de résilier votre contrat de travail ».

Soutenant d'une part ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits, au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que son licenciement était dépourvu de motif valable et enfin que cette mesure revêtait un caractère abusif, n DA ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 juin 2003, a attrait la SAM AL.BER.TI devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* le paiement, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 20 mars 2003 des sommes de 1.211,47 € et 71,93 €, représentant le solde de salaires nets lui restant dû pour les périodes des 13 décembre au 31 décembre 2002, 1er janvier au 31 janvier 2003, 1er mars au 12 mars 2003,

* la rétrocession des indemnités journalières complémentaires versées par la Compagnie AG2R Prévoyance entre les mains de l'employeur pour la période d'arrêt de maladie du 13 mars 2003 au 11 avril 2003, et ce au titre du régime de prévoyance « incapacité - invalidité – décès » formule cadre, contrat d'adhésion n° 32/366601,

* l'allocation des sommes suivantes :

• 6.795,24 €, à titre d'indemnité de congédiement, compte tenu d'une ancienneté de six ans et onze mois, sur la base des dispositions de l'article XIII de la Convention Collective ETAM du bâtiment,

• 10.192,40 €, à titre d'indemnité de licenciement,

• 110.525,04 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

• 3.000,00 €, à titre de dommages et intérêts complémentaires pour frais de justice,

* la délivrance des documents suivants :

• les bulletins de salaire afférents aux mois de décembre 2002, janvier 2003 et mars 2003, établis conformément à la loi,

• l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après six renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 juin 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 30 septembre 2004.

Après avoir liminairement indiqué que la SAM AL.BER.TI ayant déféré, en cours de procédure, aux demandes présentées par ses soins tendant à obtenir le paiement des salaires afférents à la période de maladie et la rétrocession des indemnités journalières versées par la Cie AG2R Prévoyance ainsi que la délivrance de l'attestation ASSEDIC, seules demeurent maintenues ses demandes visant à obtenir le bénéfice :

* de l'indemnité de congédiement,

* de l'indemnité de licenciement,

* de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et frais de procédure,

n DA fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité de congédiement à laquelle elle pouvait prétendre.

Qu'en effet, alors qu'elle aurait dû recevoir paiement de l'indemnité prévue par l'article XIII de la Convention Collective du Bâtiment, des Employés Techniciens et Agents de Maîtrise, laquelle se calcule sur la base de 32/100e de mois par année d'ancienneté plus 1/16e de mois par année d'ancienneté au-delà de quinze ans, et représente donc, en ce qui la concerne, une somme totale de 6.795,24 €, la SAM AL.BER.TI ne lui a versé avec retard le 20 mai 2003 que l'indemnité minimum prévue par « la règle de droit commun », soit la somme de 4.470,83 €.

Elle sollicite en conséquence, à ce premier titre la condamnation de la SAM AL.BER.TI au paiement de la somme de 2.324,41 €, augmentée des intérêts de droit :

* sur 6.795,24 €, du 11 avril 2003 au 20 mai 2003,

* sur 2.324,41 €, à compter du 20 mai 2003.

n DA soutient en second lieu que le motif invoqué par la SAM AL.BER.TI à l'appui de son licenciement n'est pas valable.

Qu'en effet, alors que selon la Jurisprudence le licenciement pour suppression de poste doit être motivé par des raisons économiques dûment justifiées, il apparaît en l'espèce, de l'aveu de l'employeur, que le motif de la rupture est en réalité inhérent au comportement de la salariée, la SAM AL.BER.TI ayant, notamment aux termes d'une lettre en date du 7 novembre 2002 énonçant à l'encontre de sa salariée plusieurs reproches, clairement menacé cette dernière de cette suppression de poste.

Qu'en tout état de cause les difficultés économiques alléguées dans le cadre de la présente procédure par la SAM AL.BER.TI ne sont étayées par aucune pièce probante.

Elle réclame par suite le paiement par son employeur, au titre de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845, de la somme de 10.192,40 €, sous déduction de l'indemnité de congédiement lui revenant.

n DA prétend enfin :

* qu'en exerçant à son encontre, à partir du début de l'année 2002, un harcèlement aussi incessant qu'injustifié, se traduisant notamment par des reproches infondés et un comportement vexatoire, lesquels ont provoqué sur sa personne un véritable état traumatique,

* qu'en ne respectant pas la règle du maintien du salaire pendant son arrêt de maladie et en retenant irrégulièrement les indemnités journalières lui revenant,

* qu'en invoquant à son égard un faux motif de rupture,

la SAM AL.BER.TI a commis dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture diverses fautes, dont certaines ont d'ores et déjà été pénalement sanctionnées, lesquelles confèrent assurément au licenciement intervenu un caractère abusif.

Estimant en outre avoir subi, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, un important préjudice tant matériel, n'ayant à ce jour pas retrouvé d'emploi, que moral, elle sollicite l'allocation, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 110.525,00 €, outre celle de 3.000 €, en compensation des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer.

Soutenant quant à elle d'une part qu'en l'état des règlements effectués en cours de procédure n DA a été remplie de ses droits, tant en ce qui concerne les salaires afférents aux périodes de maladie et les indemnités journalières servies par la Compagnie AG2R que l'indemnité conventionnelle de congédiement, d'autre part que le motif économique allégué à l'appui du licenciement est réel et justifié et enfin que le caractère abusif de la rupture n'est nullement démontré, la SAM AL.BER.TI, après avoir liminairement demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé en cours de procédure la somme de 2.324,42 €, correspondant au reliquat de l'indemnité de congédiement, conclut pour le surplus au rejet de l'ensemble des prétentions formées par n DA.

Elle sollicite en outre reconventionnellement que le caractère abusif et vexatoire de la procédure introduite à son encontre soit sanctionné par l'allocation à son profit de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle invoque, à ces diverses fins, en substance les moyens suivants :

1) En ce qui concerne la validité du motif de licenciement :

* le motif économique allégué est à la fois réel et justifié.

Il résulte des importantes difficultés économiques auxquelles la société a dû faire face, lesquelles se trouvent matérialisées :

• par une baisse du chiffre d'affaires de 16 % au 31 décembre 2002 (5.668.572 € en 2001 – 4.743.914 € en 2002),

• par un faible carnet de commandes au 31 décembre 2002,

• par les abandons en compte courant auxquels ont consenti les administrateurs,

• par les conclusions des commissaires aux comptes, lesquels ont préconisé dans leur rapport l'adoption de mesures nécessaires au redressement de la situation, c'est-à-dire plus concrètement la réalisation « d'économies »,

* aucun salarié n'a été embauché en remplacement de n DA, dont le travail a été réparti entre les autres employés.

2) En ce qui concerne le caractère abusif du licenciement :

* l'existence de la faute qu'aurait commise l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture et plus particulièrement le harcèlement et les brimades alléguées par la salariée ne sont pas démontrées, étant observé à cet égard qu'il n'est pas anormal pour un employeur de demander à son salarié de justifier du travail effectué par ses soins ou de respecter, comme pour les autres employés, l'obligation de s'adresser d'abord au standard,

* les indemnités légales prévues par les textes monégasques ont été versées à n DA, qui a en outre sur le plan procédural obtenu la remise de l'ensemble des documents sociaux lui revenant,

* le préjudice invoqué n'est pas justifié.

SUR CE,

Sur la demande en paiement de l'indemnité de congédiement

La SAM AL.BER.TI justifiant avoir procédé le 23 février 2004 au paiement de la somme de 2.324,42 €, représentant le montant du solde de l'indemnité de congédiement réclamée par n DA. Il y a lieu de lui en donner acte.

n DA ayant été par ce règlement intégralement désintéressée de ses prétentions, il n'y a plus lieu de statuer de ce chef.

Sur la validité du motif de rupture

Il résulte des termes de la correspondance adressée le 6 janvier 2003 à n DA par la SAM AL.BER.TI et des conclusions déposées devant cette juridiction que le licenciement de cette salariée a été mis en œuvre pour un motif d'ordre économique, tenant à la suppression de son poste de travail.

Il incombe donc à la SAM AL.BER.TI, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, d'établir par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement de n DA est fondé sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi, consécutive à des difficultés d'ordre économique ou financier.

Force est de constater que cette preuve n'est pas en l'espèce suffisamment rapportée.

Qu'en effet, si la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la SAM AL.BER.TI n'est certes, au vu du compte de pertes et profits pas contestable (chiffre d'affaires hors taxes total 2002 : 4.743.913 € alors que le chiffre d'affaires hors taxes total 2001 était de 5.668.572 €) et accrédite donc l'existence des difficultés économiques alléguées, le résultat net de l'exercice 2002 s'étant traduit par une perte de 167.847,65 €, ladite société n'établit pas en revanche en quoi ces difficultés, dont le caractère durable n'est au surplus pas avéré, rendaient nécessaire la suppression du poste de juriste occupé par n DA.

Contrairement à ce que soutient erronément la défenderesse, les commissaires aux comptes, dans leur rapport général sur l'exercice clos le 31 décembre 2002, ne lui ont nullement demandé de réduire ses charges, mais d'entreprendre des mesures concrètes de nature à remédier :

* à l'accroissement du délai de recouvrement des créances clients impayés, lesquelles s'élevaient au 31 décembre 2002 à la somme de 2.636.253 €,

* à l'augmentation des coûts de décharge des déblais engendrés par l'unique site régional,

* à la baisse du chiffre d'affaires, étant observé que le 1er de ces trois points relevait précisément des compétences dévolues à n DA, en tant que juriste.

Par ailleurs, à défaut d'avoir produit aux débats le seul document revêtant un caractère incontestable, à savoir le registre d'entrées et de sorties du personnel, la SAM AL.BER.TI ne justifie pas avoir effectivement procédé à la suppression du poste occupé par n DA, la seule pièce produite à cet effet (note de service du 28 mars 2003) s'avérant dénuée de toute force probante.

Enfin les reproches tenant au caractère intolérable de son comportement formulés par la SAM AL.BER.TI à l'encontre de n DA dans trois correspondances en date des 7 novembre 2002, 11 et 13 décembre 2002, dont l'une constituait un avertissement en bonne et due forme, et surtout la menace adressée à deux reprises à cette dernière en des termes très explicites de voir son poste supprimé si elle ne modifiait pas son attitude, dans les délais d'un mois puis de huit jours qui lui avaient été successivement impartis à cet effet, démontrent que le licenciement de n DA, sous le couvert d'un prétendu motif économique, repose en réalité sur des griefs inhérents à sa personne.

Le motif économique invoqué à l'appui de la rupture n'étant ainsi pas avéré, n DA est fondée à obtenir paiement par son employeur, au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, de la somme de 10.070,05 € se décomposant ainsi, sur la base d'une ancienneté de services de six ans et dix mois, préavis inclus, et d'une rémunération mensuelle brute de 3.070,14 €, (3.070,14 € x 82) / 25 = 10.070,05 €,

dont à déduire le montant de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue, à savoir la somme de 6.795,24 €, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit en définitive un solde en faveur de la salariée s'élevant à 3.274,81 €.

Sur le caractère abusif de la rupture

En exigeant par des notes de service d'une salariée ayant le statut de cadre, embauchée pour son expérience professionnelle de juriste et notamment d'ancien avocat,:

* qu'elle dresse à l'avenir un rapport hebdomadaire détaillé, heure par heure, de son activité,

* que pour pouvoir s'entretenir téléphoniquement avec l'administrateur délégué, elle s'adresse préalablement au standard,

* qu'elle soumette désormais à la signature de l'administrateur délégué la totalité des correspondances rédigées par ses soins, en ôtant au surplus le tampon « service juridique » apposé jusque-là, la SAM AL.BER.TI a fait preuve à l'égard de n DA d'une attitude aussi déplacée que vexatoire, rendant assurément très difficiles les conditions de travail de cette salariée.

Ce comportement fautif combiné avec :

* l'allégation d'un motif de rupture fallacieux,

* la notification du licenciement pendant une période d'arrêt maladie,

* les violations pénalement sanctionnées (jugement du Tribunal de Simple Police du 7 janvier 2004) des dispositions des articles 2 de la loi n° 638 et 2 et 5 de la loi n° 800,

* la rétention irrégulière des indemnités journalières complémentaires servies par l'AG2R Prévoyance, conférant assurément au licenciement de n DA un caractère abusif, cette dernière est en droit de prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.

n DA justifie par les pièces médicales incontestables produites au dossier (conclusions d'expertise médicale – Docteur BESSI) avoir subi, consécutivement aux brimades et vexations dont elle a été l'objet de la part de son employeur avant et après son licenciement, un préjudice moral se caractérisant par un état dépressif prolongé, ayant nécessité un arrêt de travail ininterrompu du 13 décembre 2002 au 1er novembre 2003.

Elle démontre par ailleurs, en versant aux débats les documents qui lui ont été adressés par l'ASSEDIC, être inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 1er novembre 2003 et bénéficier à ce titre d'allocations de retour à l'emploi d'un montant journalier net de 52,08 €, soit un revenu mensuel de 1.562,40 €, ses recherches pour assurer son reclassement professionnel s'étant avérées infructueuses.

Au vu de ces divers éléments, de l'âge de n DA lors de la rupture (46 ans), de son ancienneté de services (6 ans et sept mois lors de la notification de la rupture), le préjudice subi par cette dernière, ensuite de son licenciement, sera équitablement réparé, toutes causes confondues, par l'allocation à son profit de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Donne acte à la SAM AL.BER.TI de ce qu'elle a procédé en cours de procédure au règlement de la somme de 2.324,42 € réclamée par n DA à titre de solde d'indemnité de congédiement.

Constate que cette dernière a été remplie de ses droits par l'effet de ce versement et dit n'y avoir lieu par suite à statuer de ce chef.

Dit que le licenciement de n DA par la SAM AL.BER.TI ne repose pas sur un motif valable et revêt en outre un caractère abusif.

Condamne en conséquence la SAM AL.BER.TI à payer à n DA les sommes suivantes :

• 3.274,81 euros, (trois mille deux cent soixante quatorze euros et quatre vingt un centimes), représentant, après déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable, l'indemnité de licenciement lui revenant,

• 30.000,00 euros, (trente mille euros), toutes causes de préjudices confondues, à titre de dommages et intérêts,

ces deux sommes portant intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.

Déboute n DA du surplus de ses prétentions.

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la SAM AL.BER.TI aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6665
Date de la décision : 30/09/2004

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : n DA
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque AL.BER.TI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2004-09-30;6665 ?

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