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08/07/2004 | MONACO | N°6685

Monaco | Tribunal du travail, 8 juillet 2004, d MA c/ e g BL


Abstract

Modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat - Acceptation par le salarié - Absence de formalisme en droit monégasque

Résumé

Si l'accord du salarié est indispensable pour que la modification d'un élément essentiel du contrat puisse prendre effet, en droit actuel monégasque, ni la proposition de modification émanant de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières.

Un salarié, licencié pour raison économique le 30 septembre 2002, réclame différents soldes de salaires, commissi

ons, indemnité de congédiement et forfait déplacement, devant le Tribunal du travail. Il sou...

Abstract

Modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat - Acceptation par le salarié - Absence de formalisme en droit monégasque

Résumé

Si l'accord du salarié est indispensable pour que la modification d'un élément essentiel du contrat puisse prendre effet, en droit actuel monégasque, ni la proposition de modification émanant de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières.

Un salarié, licencié pour raison économique le 30 septembre 2002, réclame différents soldes de salaires, commissions, indemnité de congédiement et forfait déplacement, devant le Tribunal du travail. Il soutient notamment qu'une avance mensuelle sur commission de 5000 F brut, négociable chaque année en fonction des objectifs fixés et dont le montant a été ultérieurement porté à 11.134 F d'un commun accord entre les parties, a été unilatéralement supprimée au mois de juin 2001. Le forfait, compte tenu de son caractère répétitif et de son montant invariable, constituait, selon lui, un élément de son salaire qui ne pouvait être modifié ou supprimé par son employeur et il est en droit d'en percevoir le rappel ainsi que le solde d'indemnité de congédiement. Celle-ci doit intégrer, dans le salaire servant de base à son calcul, suivant l'avenant n° 18 de la Convention Collective Nationale Monégasque du Travail, le montant de la rémunération mensuelle, donc commissions incluses.

L'employeur, de son côté, soutient que l'avance sur commissions n'est pas un salaire fixe et que les performances médiocres du salarié ont amené les parties à convenir d'un réagencement de sa rémunération, l'avance sur commissions étant remplacée par un système de commissions réelles. En ne réclamant, à aucun moment avant son licenciement, la différence entre les commissions réelles versées et le montant de l'avance dont il bénéficiait auparavant, Mr D.M a implicitement reconnu que la modification apportée à son contrat avait été acceptée par lui.

Le Tribunal du Travail, tout en analysant l'avance sur commission de caractère fixe et permanent comme un élément de la rémunération versée, dont la modification ou suppression a pour objet un élément essentiel du contrat de travail, estime que le salarié, en l'occurrence, a bien donné son accord à sa suppression à compter du 1er juin 2001. En effet, si l'accord du salarié apparait indispensable pour que la modification projetée par l'employeur puisse prendre effet, il est constant qu'en l'état actuel du droit monégasque, ni la proposition de modification de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières. Or, en l'occurrence, la première modification substantielle n'a donné lieu à aucun écrit et l'importante modification litigieuse n'a généré, de la part du salarié, aucune réaction avant l'expiration de son contrat de travail. Ces éléments permettent de considérer que la modification substantielle de son contrat de travail, constituant l'ultime alternative à son licenciement, a été acceptée par le salarié. Le solde de commission n'est pas dû.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 26 juin 2003, reçue le 27 juin 2003 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juillet 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat, au nom de Monsieur d MA, en date des 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e g BL, en date des 11 décembre 2003 et 22 mars 2004 ;

Après avoir entendu Maître Yann LAJOUX, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur d MA, et Maître Maxime GORRA, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur e g BL, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauché à compter du 4 janvier 1999 par e g BL, selon contrat de travail en date du 29 janvier 1999, en qualité de Producteur Risques d'Entreprises, d MA a été licencié de cet emploi aux termes d'une lettre dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 30 septembre 2002, pour un motif d'ordre économique.

Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution et lors de la cessation de son contrat de travail, d MA, selon procès-verbal de défaut en date du 7 juillet 2003, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes :

– 24.251,08 €, à titre de rappel de salaires dus au titre du forfait commissions pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002,

– 785,07 €, représentant le montant des sommes lui restant dues au titre de l'indemnité de congédiement,

– 534,00 €, représentant les commissions afférentes au contrat SCI CELEA à MENTON,

– 457,35 €, représentant le montant du forfait « déplacements » afférent au mois de novembre 2002.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont toutes deux régulièrement comparu par leurs conseils.

Puis, après divers renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 27 mai 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 juillet 2004.

d MA expose, à l'appui de ses prétentions, qu'alors que la rémunération contractuellement convenue entre les parties se composait comme suit :

– un fixe de 15.000 F brut, destiné à couvrir le temps passé en administratif,

– un fixe de 3.000 F brut, destiné à couvrir ses frais de déplacement,

– une avance mensuelle garantie sur commissions de 5.000 F brut, négociable chaque année au 31 décembre en fonction des objectifs fixés pour l'année à venir, dont le montant a été ultérieurement porté, d'un commun accord entre les parties, à la somme mensuelle de 11.134 F correspondant à 1.697,37 €,

e g BL, à compter du mois de juin 2001, a sans concertation préalable supprimé purement et simplement le forfait commission dont il bénéficiait de manière constante jusque-là.

Soutenant que ledit forfait, compte tenu de son caractère répétitif et de son montant invariable, constituait assurément un élément de son salaire et ne pouvait dès lors être unilatéralement modifié ou supprimé par son employeur, d MA demande à la présente juridiction de lui allouer, à titre de rappel de salaires, la somme de 24.251,08 € représentant la différence entre le montant du forfait contractuellement dû pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002, soit la somme de 30.552,66 €, et les commissions dont il a effectivement bénéficié au cours de la même période, soit la somme de 6.301,58 €.

Il fait valoir par ailleurs que la base de calcul de l'indemnité de congédiement étant constituée, en application des dispositions de l'avenant n° 18 de la Convention Collective Nationale Monégasque du Travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit par le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit par les tiers des salaires des trois derniers mois, il est en droit de prétendre, sur la base d'un salaire annuel de 2.355,34 € (salaire de base) + 1.697,37 € (commissions) x 12, à une indemnité de congédiement s'élevant à 4.863,32 €.

Que n'ayant reçu paiement à ce jour que la somme de 4.078,25 €, il est fondé à réclamer paiement d'un solde de 785,07 €.

Soulignant en outre ne pas avoir obtenu à ce jour la remise par son employeur de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que de son reçu pour solde de tout compte, il demande à la présente juridiction d'enjoindre à e g BL de lui remettre lesdits documents sous astreinte de 150 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir.

Estimant enfin ne pas avoir reçu paiement par e g BL, d'une part de la commission lui revenant sur les trois contrats de construction conclu par la SCI CELEA à MENTON, alors pourtant que les primes afférentes à ces contrats ont bien été réglées et que les dispositions de l'article 9-2 de la Convention Collective ne s'appliquent pas en cas de licenciement économique, et d'autre part du forfait « déplacements » afférent au mois de novembre 2002, il sollicite l'allocation à ces divers titres par son ancien employeur des sommes respectives de 534 € et 457,35 €.

e g BL conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par d MA.

Il fait valoir en substance à cet effet :

* en ce qui concerne la demande de rappel de salaires :

– que la suppression des avances sur commissions allouées à d MA ne correspond pas à une modification substantielle du contrat de travail mais à la prise en compte de la réalité économique ainsi que des avenants signés entre les parties,

– que l'avance sur commissions ne peut s'analyser en un salaire fixe, dès lors que son montant varie en fonction des commissions déclarées par l'employeur,

– qu'en l'état du caractère plus que médiocre des performances réalisées par d MA, les parties ont convenu d'un commun accord, pour permettre à ce dernier de conserver son poste de travail, d'un réagencement à compter du 1er juin 2001 de sa rémunération, se caractérisant notamment par le remplacement de l'avance sur commissions dont il bénéficiait jusque-là par un système de commissions réelles,

– qu'en ne réclamant à aucun moment jusqu'à son licenciement paiement de la différence entre les commissions réelles qui lui ont été effectivement versées et le montant de l'avance dont il bénéficiait auparavant, l'intéressé a implicitement reconnu que la modification apportée à son contrat de travail avait bien été acceptée par ses soins.

* en ce qui concerne l'indemnité de congédiement :

– qu'à partir du moment où d MA ne peut prétendre à aucun rappel de salaire, la base de calcul de l'indemnité de congédiement n'a pas été modifiée,

– qu'en conséquence, l'intéressé, qui a été intégralement rempli de ses droits de ce chef, n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un quelconque complément.

* en ce qui concerne le reçu pour solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC :

– qu'ainsi que le démontre l'attestation rédigée par le comptable du Cabinet, d MA a lui-même indiqué que l'attestation ASSEDIC ne lui était pas nécessaire dès lors qu'il avait trouvé un autre emploi,

– que ce dernier a par ailleurs refusé purement et simplement de signer le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été présenté.

* en ce qui concerne le forfait déplacements :

– que d MA a perçu la somme de 457,35 € à titre de forfait déplacements pour le mois de novembre 2002, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois considéré.

* en ce qui concerne la commission afférente au contrat conclu avec la SCI CELEA :

– qu'en application des dispositions du contrat de travail liant les parties, « les commissions ne seront perçues que sur les contrats, ou avenants, le cas échéant, dûment réglés et signés »,

– qu'en l'espèce, en l'état du contentieux instauré par la société CELEA, le règlement de ces commissions se trouve suspendu.

d MA réplique à ces divers arguments :

* en ce qui concerne le forfait déplacements :

– qu'après vérifications effectuées par ses soins il renonce expressément à sa demande en paiement du forfait « déplacements » pour le mois de novembre 2002.

* en ce qui concerne le rappel de salaires au titre du forfait commissions :

– que les demandes en matière de salaires, rémunérations et primes se prescrivent par cinq ans,

– qu'il a formulé auprès de son employeur une simple contestation verbale, lorsque son forfait commission a été unilatéralement supprimé, ne souhaitant pas, compte tenu de son âge, s'engager dans une situation conflictuelle avec ce dernier.

* en ce qui concerne la non délivrance des documents sociaux :

– que l'attestation établie par le comptable d'e g BL n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile,

– qu'en tout état de cause la remise de ces divers documents au salarié constitue une obligation légale pour l'employeur.

* en ce qui concerne la demande en paiement de la commission CELEA :

– que cette demande a été formulée, à titre conservatoire, pour le cas où la demande en paiement du forfait commissions serait rejetée,

– que les propositions signées ont été remises par ses soins à l'agence avant la date de la rupture de son contrat de travail.

SUR CE,

1) Sur la demande en paiement du forfait déplacement afférent au mois de novembre 2002

d MA ayant expressément reconnu, dans ses conclusions en réponse en date du 29 janvier 2004, avoir reçu paiement de la somme de 457,35 € réclamée à ce titre, il convient de lui donner acte de ce qu'il se désiste expressément de sa demande de ce chef.

2) Sur la demande en paiement de la somme de 24.251,08 € au titre du forfait commissions

Aux termes du contrat de travail conclu le 29 janvier 1999 les parties ont expressément convenu que la rémunération versée à d MA par son employeur, en contrepartie de son activité de producteur risques d'entreprises, serait composée comme suit :

1) des éléments fixes, à savoir :

– un montant mensuel fixe de 15.000 F brut, destiné à couvrir le temps passé en administratif et autres tâches non rattachées directement à la production de nouveaux contrats,

– un montant mensuel fixe de 3.000 F brut, destiné à couvrir les frais de déplacements.

2) un élément variable : le commissionnement constitué par les commissions dues au salarié sur les contrats ou avenants le cas échéant dûment réglés et signés, ce dernier bénéficiant toutefois d'une avance mensuelle garantie sur le montant des commissions lui revenant, dont le montant, initialement fixé à 5.000 F brut, devait être renégocié chaque année au 31 décembre en fonction des objectifs fixés pour l'année à venir.

Dès lors que d MA a bénéficié sans interruption chaque mois du 1er janvier 1999 au 1er mai 2001 inclus de la somme de 5.000 F puis de 11.134 F à titre d'avance mensuelle garantie sur commissions, ladite avance, compte tenu de son caractère à la fois fixe et permanent, constitue incontestablement l'un des éléments constitutifs de la rémunération contractuelle versée à l'intéressé en contrepartie de son travail.

La suppression pure et simple de cette avance garantie et son remplacement par le versement au salarié des commissions réellement acquises par l'intéressé sur les contrats ou avenants dûment réglés et signés au cours du mois considéré, à partir du moment où elle affecte non seulement le montant de la rémunération mensuellement versée à d MA mais également son mode de calcul, voire même sa structure, ne constitue pas un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais une modification de l'un des éléments essentiels du contrat de travail.

L'avance mensuelle sur commissions versée à d MA par e g BL ne pouvait par suite être supprimée sans l'assentiment du salarié.

Si l'accord du salarié apparaît ainsi indispensable pour que la modification projetée par l'employeur puisse prendre effet, il est constant toutefois qu'en l'état actuel du droit monégasque ni la proposition de modification émanant de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières.

Qu'en conséquence, l'accord du salarié concerné ne doit pas nécessairement revêtir une forme écrite, dès lors que son existence apparaît suffisamment claire et certaine.

En l'espèce, en l'absence de tout écrit, il incombe à la présente juridiction de rechercher, à travers l'analyse des relations des parties telle qu'elle résulte des éléments du dossier, si d MA a ou non consenti à la suppression à compter du 1er juin 2001 du forfait commissions dont il bénéficiait jusque-là.

Force est de constater en premier lieu que la première modification substantielle apportée par les parties au contrat de travail de d MA, consistant, à compter du 1er janvier 2000, à porter de 5.000 F à 11.134 F le montant de l'avance mensuelle garantie sur commissions n'a donné lieu, en son temps, à l'établissement d'aucun document écrit.

Que par ailleurs si l'insuffisance de production reprochée par e g BL à d MA le 19 mars 2001 a suscité une réponse écrite immédiate, aussi détaillée qu'argumentée, de l'intéressé, l'importante modification apportée à compter du mois de juin 2001 à la structure même de sa rémunération n'a généré de sa part aucune réaction, quelle qu'elle soit, avant l'expiration de son contrat de travail, alors pourtant qu'elle s'est concrètement traduite par une perte de revenus s'élevant, en moyenne, à 1.350 € par mois.

Il convient en conséquence, en tenant compte :

– de la pratique antérieure suivie par les parties,

– de l'absence de toute réaction de la part du salarié,

– de l'existence de l'avertissement formel notifié le 19 mars 2001 à d MA par e g BL, l'invitant à augmenter sa production en nombre et en commissions à défaut de quoi il serait procédé à son licenciement, de considérer que la modification substantielle de son contrat de travail, consistant à supprimer l'avance mensuelle garantie sur commissions dont il bénéficiait jusque-là, proposée par e g BL à d MA, qui constituait l'ultime alternative à son licenciement, a effectivement recueilli l'assentiment de ce dernier.

d MA ne peut par suite prétendre au paiement d'un rappel de salaires au titre du forfait commissions.

3) Sur la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congédiement

Le montant du salaire (12e de la rémunération des douze derniers mois – tiers des trois derniers mois) visé à l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention Collective du Travail, n'ayant subi aucune modification, d MA, qui apparaît avoir été rempli de ses droits de ce chef, doit être débouté de sa demande tendant à obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de congédiement.

4) Sur la demande en paiement de la commission SCI CELEA MENTON

Les conditions prévues au contrat de travail permettant à d MA de bénéficier d'un commissionnement sur les contrats d'assurance souscrits grâce à son intermédiaire par la SCI CELEA auprès de la Compagnie AGF étant réunies en l'espèce, ce dernier est fondé à obtenir le règlement, à ce titre, par son ancien employeur de la somme de 534 €.

5) Sur la demande tendant à obtenir la délivrance du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation ASSEDIC

L'employeur étant tenu de remettre à son salarié, à l'expiration de son contrat de travail, quelles que soient les circonstances et les causes de la rupture, non seulement son certificat de travail mais également le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, il y a lieu d'enjoindre à e g BL, qui ne justifie toujours pas à ce jour avoir satisfait à ces obligations sur ces deux points précis, de délivrer à d MA l'ensemble des documents susvisés, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.

Les parties succombant toutes deux pour partie dans leurs prétentions, il convient d'ordonner le partage entre elles des dépens à raison de trois quarts pour d MA et du quart restant pour e g BL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Donne acte à d MA de ce qu'il se désiste de sa demande en paiement de la somme de 457,35 euros, représentant le montant du forfait déplacements afférent au mois de novembre 2002.

Condamne e g BL à verser à d MA la somme de :

– 534,00 euros, (cinq cent trente-quatre euros), représentant le montant des commissions lui revenant sur les contrats conclus avec la SCI CELEA.

Ordonne à e g BL de délivrer à d MA, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement :

– le reçu pour solde de tout compte,

– l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

Déboute d MA du surplus de ses prétentions.

Ordonne le partage des dépens, qui seront supportés à raison des trois quarts par d MA et du quart restant par e g BL.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6685
Date de la décision : 08/07/2004

Analyses

Contrats de travail ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : d MA
Défendeurs : e g BL

Références :

article 324 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2004-07-08;6685 ?

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