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18/12/2003 | MONACO | N°6714

Monaco | Tribunal du travail, 18 décembre 2003, c. TR. c/ la SAM SAMIPA


Abstract

Licenciement pour motif économique - Difficultés financières et suppression de poste non démontrées - Faux motif - Licenciement abusif

Résumé

En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845, il incombe à l'employeur qui n'a pas accordé à son salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement, de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif économique de rupture invoqué par lui.

Licenciée le 28 juin 2001 pour motif économique deux ans après son embauche en qualité de responsable de gestion, une salarié

e formule, devant le Tribunal du Travail où elle a attrait son employeur, des demandes de paieme...

Abstract

Licenciement pour motif économique - Difficultés financières et suppression de poste non démontrées - Faux motif - Licenciement abusif

Résumé

En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845, il incombe à l'employeur qui n'a pas accordé à son salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement, de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif économique de rupture invoqué par lui.

Licenciée le 28 juin 2001 pour motif économique deux ans après son embauche en qualité de responsable de gestion, une salariée formule, devant le Tribunal du Travail où elle a attrait son employeur, des demandes de paiement d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle soutient que les pièces indispensables à l'appréciation des difficultés économiques n'ont pas été versées aux débats, qu'elle a été remplacée par un tiers et que le vrai motif de la rupture réside dans ses absences pour maladie. Son employeur invoque les bilans déficitaires, les pertes cumulées des exercices 2000 et 2001 et le recours aux prestations d'un cabinet extérieur moins onéreux, pour justifier le licenciement.

Le Tribunal du Travail estime ne pas disposer de documents probants lui permettant de s'assurer du caractère permanent ou à tout le moins durable de la situation déficitaire alléguée tandis que la suppression effective du poste n'est pas davantage démontrée. Le licenciement n'est donc pas valablement fondé. Son véritable motif résidant dans les arrêts de travail successifs, la rupture présente un caractère abusif. Le préjudice, compte tenu de la faible ancienneté, de l'âge de la salariée et de la nature de son poste, est fixé, par le tribunal, à 9000 €.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 21 février 2002, reçue le 22 février 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 mars 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. TR., en date des 16 mai 2002, 21 novembre 2002, 13 mars 2003 et 10 juillet 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMIPA en date des 3 octobre 2002, 9 janvier 2003 et 10 avril 2003 ;

Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame c. TR., et Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM SAMIPA, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauchée par la SAM SAMIPA le 15 juin 1999 en qualité de responsable de gestion, c. TR. a été licenciée de cet emploi pour un motif d'ordre économique, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2001, dont le contenu s'avère le suivant :

« Chère Madame,

» Comme vous le savez, notre société traverse une période très difficile. Cette situation nous amène malheureusement à mettre en œuvre un plan de licenciements collectifs pour motif économique.

« Par lettre du 12 juin 2001, vous avez été informée de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour les raisons que nous vous avons déjà exposées.

» À la suite d'un contretemps de procédure nous vous demandons de bien vouloir ne pas tenir compte des dates de préavis qui figurent sur cette première lettre.

« Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail. Votre préavis d'une durée d'un mois prend effet à première présentation de cette lettre. ».

Soutenant d'une part que son employeur ne justifiait pas d'un motif valable l'autorisant à mettre un terme à son contrat de travail, et d'autre part que son licenciement, au regard des circonstances dans lesquelles il est intervenu, revêtait un caractère manifestement abusif, c. TR., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 11 mars 2002, a attrait la SAM SAMIPA son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

* 2.970,51 €, à titre d'indemnité de licenciement,

* 137.100,65 €, à titre de dommages et intérêts.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après divers renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 13 novembre 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2003.

Après avoir liminairement rappelé qu'elle assumait l'entière responsabilité de la gestion financière et comptable de la SAM SAMIPA, c. TR. fait valoir en premier lieu qu'à partir du moment où d'une part les difficultés financières dont se prévaut son employeur ne sont pas avérées, les documents produits à cet effet aux débats n'ayant aucun caractère probant, et où d'autre part elle a été immédiatement remplacée dans son emploi d'abord par Madame PE. puis par un salarié (Monsieur PO.) détaché à temps complet au sein de la SAM SAMIPA par le Cabinet d'expertise TO., le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est pas avéré.

Elle expose en substance à cet effet :

* que les pièces indispensables à l'appréciation des difficultés économiques dont la SAM SAMIPA fait état n'ont, à ce jour, toujours pas été versées aux débats, qu'il s'agisse du livre d'entrées et sorties du personnel, de la déclaration annuelle des salaires pour l'année 2001, du bilan 1999 ou encore des rapports des commissaires aux comptes pour les trois années 1999, 2000 et 2001,

* que les difficultés financières alléguées par la défenderesse, n'étant en définitive que passagères, cette dernière aurait pu éviter les licenciements soit en sollicitant un prêt bancaire garanti par la valeur du droit au bail réévalué, soit en prenant un gage sur le droit au bail ainsi réévalué,

* que le capital social de la SAM SAMIPA a en tout état de cause été porté, suite à une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juin 2002, de la somme de 450.000,00 à 900.000,00 €,

* que sous le couvert d'un prétendu « détachement » du cabinet comptable TO., Monsieur PO., qui disposait des clés de l'entreprise et travaillait au quotidien au sein de la société SAMIPA - son nom figurant sur des documents officiels parmi les cadres de cette société - s'est « emparé de toutes les tâches de son poste de travail (clients encours, impayés sur comptabilité analytique) » gérant intégralement les salaires, le suivi des clients, factures et relances, et le règlement des fournisseurs.

Soutenant par ailleurs que le motif du licenciement réside en réalité dans une cause inhérente à sa personne essentiellement tirée de ses absences pour cause de maladie et qu'en conséquence l'invocation d'un motif fallacieux, conjuguée avec la précipitation et la légèreté dont l'employeur a fait preuve en l'espèce, confèrent à la rupture un caractère manifestement abusif, c. TR. demande à la présente juridiction de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées et détaillées dans la requête introductive d'instance, et notamment de réparer le préjudice moral et matériel considérable subi par ses soins, par suite notamment de la perte de l'identité sociale qu'elle avait trouvée dans son travail, en lui allouant à titre de dommages et intérêts la somme de 137.100,65 € représentant quatre ans de salaire.

Estimant quant à elle d'une part qu'en l'état des difficultés financières dramatiques rencontrées au cours de l'année 2001 la validité du motif économique du licenciement de c. TR. n'est pas sérieusement contestable, et d'autre part que cette mesure, intervenue dans la plus grande transparence et le respect des salariés intéressés, ne revêt aucun caractère abusif, la SAM SAMIPA conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Ses arguments s'avèrent, en substance, les suivants :

* le bilan de l'exercice 2001 et le compte « pertes et profits » arrêté au 31 décembre 2001 laissant apparaître un résultat net déficitaire après impôts de 1.684.795,71 €, elle a essayé de réduire ses coûts fixes salariaux pour arrêter l'hémorragie financière qu'elle connaissait et dont la continuité l'aurait conduite tout droit à la cessation des paiements,

* les pertes cumulées des exercices 2000 et 2001 et l'existence d'un fond social négatif de 826.410,00 € rendaient « urgente et impérative » la reconstitution du capital social, laquelle est intervenue le 4 juin 2002 sous la forme d'une augmentation de capital de 450.000,00 € à 900.000,00 €,

* le recours au cabinet TO. dont les prestations se sont élevées respectivement à 25.161,00 € TTC et 47.959,00 € TTC pour les exercices 2001 et 2002, soit un coût très largement inférieur aux salaires cumulés de c. TR. et de Messieurs BI. et BA., ne s'apparente nullement à une prestation d'intérim et s'inscrit tout simplement dans la politique de réduction des coûts salariaux.

SUR CE,

Sur la validité du motif de rupture

En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 il appartient à la SAM SAMIPA, qui n'a pas accordé à son salarié le bénéficie de l'indemnité de licenciement, de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif économique de rupture invoqué par ses soins.

Il incombe ainsi à cette société d'établir que le licenciement de c. TR. était fondé sur un motif non inhérent à la personne de celle-ci, résultant d'une suppression de son emploi de responsable de gestion, consécutive aux mauvais résultats financiers obtenus par la SAM SAMIPA.

Force est de constater toutefois, à l'examen des pièces produites par l'employeur, que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée en l'espèce.

Qu'en effet en premier lieu la SAM SAMIPA ne justifie des importantes difficultés financières qu'elle prétend avoir rencontrées par aucun document probant, étant observé à cet égard :

* qu'aucun des documents comptables produits, qu'il s'agisse des bilans ou des comptes de pertes et profits des années 2000 et 2001 n'a été certifié par l'expert comptable de la société ou son commissaire aux comptes,

* que malgré les demandes insistantes et réitérées formulées par la salariée, ni le bilan de l'année 1999 ni la déclaration annuelle des salaires pour l'année 2001, ni surtout les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes pour les années 1999, 2000 et 2001 n'ont été versés aux débats, la SAM SAMIPA n'ayant, aux lieux et place, communiqué que les documents suivants :

1) un court extrait (une page et demi) du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2001, lequel signale tout de même, entre autres « anomalies » que les déclarations de TVA afférentes à cette entreprise n'ont pas été déposées depuis le mois d'octobre 2001,

2) une attestation établie le 6 juin 2003 par Monsieur TO., communiquée par la SAM SAMIPA à c. TR. la veille de l'audience de plaidoiries, aux termes de laquelle celui-ci affirme « que les pertes considérables constatées à l'issue des exercices 2000 et 2001 sont la cause majeure du déficit et des problèmes » de cette société et justifiaient la mise en œuvre de mesures de redressement dont celle des licenciements économiques.

Qu'enfin, si l'employeur justifie certes en produisant aux débats une correspondance en date du 23 septembre 2002 émanant de Monsieur HA., avoir fait effectuer au sein de l'entreprise entre avril et juillet 2001 un audit visant notamment :

* à analyser les procédures internes de définition et de suivi budgétaire,

* à lui fournir une assistance dans la mise en place des éléments provisionnels,

* à le conseiller dans l'adoption d'un outil de gestion adapté à sa profession,

les conclusions de cet audit ou à tout le moins le rapport établi à l'issue de la mission n'ont pas été produits aux débats.

Qu'ainsi, à défaut de disposer de documents probants, la présente juridiction n'est en mesure ni de s'assurer du caractère permanent ou à tout le moins durable de la situation déficitaire alléguée ni de vérifier que celle-ci n'a pas été organisée sciemment et artificiellement par le biais d'un jeu d'écritures comptables.

Qu'en conséquence l'existence des difficultés invoquées par l'employeur ne peut être considérée comme objectivement démontrée.

Que par ailleurs la SAM SAMIPA ne justifie pas davantage avoir procédé à la suppression du poste de responsable de gestion occupé par c. TR., les documents versés aux débats à cette fin par la salariée, à savoir :

* les attestations établies par Messieurs GI. et CA.,

* la note de service émanant de la SAM SAMIPA présentant les différents responsables constituant l'encadrement de cette société,

* le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2001,

* le procès-verbal de la réunion d'information et de consultation du délégué du personnel en vue d'un projet de plan de licenciement collectif,

établissant au contraire que cette dernière a été aussitôt remplacée dans son emploi, d'abord par Myriam PE. puis, à compter du mois d'août 2001, par Monsieur PO., celui-ci bien qu'officiellement employé par le cabinet d'expertise comptable de Monsieur TO. se trouvant en réalité, dans le but vraisemblablement de faire échec à la priorité de réembauchage dont la salariée licenciée disposait en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 629, détaché à temps complet et en permanence au sein de la SAM SAMIPA.

Qu'au surplus l'employeur apparaît sérieusement mal fondé à soutenir qu'il aurait, en agissant de la sorte, réalisé de substantielles économies, alors que le coût toutes taxes comprises, rapporté sur douze mois, des factures du cabinet TO. s'éleve à 47.916,07 € (soit 19.965,03 : 5 x 12) pour l'année 2001, et aucun justificatif n'ayant été produit pour l'année 2002, tandis que le salaire annuel versé à c. TR. s'est élevé pour l'année 2000, charges patronales comprises, à la somme de 44.954,93 €.

Le motif économique invoqué par la SAM SAMIPA n'étant en définitive pas avéré, c. TR. est fondée à obtenir paiement par son employeur, au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, de la somme de 19.485,23 F, se décomposant ainsi :

(18.735,80 F x 26) / 25 = 19.485,23 F, correspondant à 2.970,51 €.

Sur le caractère abusif de la rupture

En invoquant à l'encontre de c. TR. un motif de nature économique dont elle n'a établi ni la réalité ni la validité afin de dissimuler l'existence de la véritable raison de son licenciement, laquelle résidait manifestement dans les arrêts de travail successifs prescrits à cette salariée depuis le 1er mai 2001, la SAM SAMIPA a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi.

Si c. TR. justifie certes avoir été dans l'obligation, consécutivement aux difficultés de tous ordres (financières et psychologiques) engendrées par son licenciement, de s'expatrier dans la région de Grenoble, il n'en demeure pas moins que celle-ci d'une part ne justifie que d'une faible ancienneté de services au sein de la SAM SAMIPA (deux années) et d'autre part apparaît en mesure, compte tenu de son âge (40 ans) et de la nature de sa profession, de pourvoir dans un délai raisonnable à son reclassement professionnel.

Au vu de ces éléments le préjudice subi par l'intéressée sera équitablement réparé par l'allocation à son profit de la somme de 9.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Dit que le licenciement de c. TR. ne repose pas sur un motif valable.

Dit en outre que cette mesure revêt un caractère manifestement abusif.

Condamne en conséquence la SAM SAMIPA à verser à c. TR. les sommes suivantes :

* 2.970,51 euros, (deux mille neuf cent soixante dix euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité de licenciement,

* 9.000,00 euros, (neuf mille euros), à titre de dommages et intérêts.

Déboute c. TR. du surplus de ses prétentions.

Condamne la SAM SAMIPA aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6714
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Procédures collectives et opérations de restructuration


Parties
Demandeurs : c. TR.
Défendeurs : la SAM SAMIPA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2003-12-18;6714 ?

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