La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | MONACO | N°6679

Monaco | Tribunal du travail, 27 novembre 2003, La S.CS. TR. FLEURS c/ j. KE.


Abstract

Contrat de travail

Horaires de travail

Dépassement

Conséquences préjudiciables

Résumé

La durée légale du travail fixée à 39 heures par semaine qui peut être prolongée jusqu'à 47 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être dépassée, sauf dérogations exceptionnelles, à peine de causer un préjudice au salarié dont il peut demander réparation.

L'autorisation d'embauchage et de permis de travail d'un salarié mentionnait une durée hebdomadaire de travail de 40 heures alors qu'il résultait de ses fiches de

paye qu'il avait accompli en moyenne 60 heures de travail par semaine durant cinq mois et près de 320 heures au c...

Abstract

Contrat de travail

Horaires de travail

Dépassement

Conséquences préjudiciables

Résumé

La durée légale du travail fixée à 39 heures par semaine qui peut être prolongée jusqu'à 47 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être dépassée, sauf dérogations exceptionnelles, à peine de causer un préjudice au salarié dont il peut demander réparation.

L'autorisation d'embauchage et de permis de travail d'un salarié mentionnait une durée hebdomadaire de travail de 40 heures alors qu'il résultait de ses fiches de paye qu'il avait accompli en moyenne 60 heures de travail par semaine durant cinq mois et près de 320 heures au cours d'un seul mois. Son employeur ne justifiait pas avoir obtenu l'une des dérogations exceptionnelles qu'il s'agisse de la durée maximale hebdomadaire absolue ou de la durée hebdomadaire moyenne, prévues par l'article 5, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ou l'Ordonnance n° 5.505 du 9 janvier 1975. L'employeur avait ainsi manqué à ses obligations légales relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, relevant d'une législation d'ordre public destinée à préserver non seulement la vie privée du salarié mais aussi et surtout sa santé physique et mentale ainsi que son équilibre personnel. Devant le Tribunal du Travail, ce salarié avait justifié par les diverses pièces médicales produites des répercussions néfastes qu'avaient engendré, sur son état de santé, les cadences infernales imposées par son employeur. Le tribunal a fait droit à sa demande de réparation de son préjudice tant matériel que moral.

Cette décision a été confirmée, en appel, par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 21 avril 2005.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les requêtes introductives d'instance en date des 9 janvier 2001, et 24 juin 2002, reçues les 10 janvier 2001 et 25 juin 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 février 2001 et 16 juillet 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, au nom de la SCS TR. FLEURS, en date des 5 avril 2001, 18 octobre 2001, 28 février 2002, 23 janvier 2003, 10 juillet 2003 et 6 août 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat défenseur, au nom de Monsieur j. KE., en date des 22 novembre 2001, 10 octobre 2002 et 6 mars 2003 ;

Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j. KE., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SCS TR. FLEURS, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauché par la SCS TR., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois dont le terme se trouvait fixé au 15 juillet 2001 en qualité de chauffeur livreur, niveau II, échelon I, coefficient 115, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 8.890,18 F pour 40 heures de travail, j. KE. s'est vu notifier le 27 décembre 2000 par son employeur la rupture anticipée de ce contrat, dans les termes suivants :

« Monsieur,

» Je fais suite à votre comportement de ce jour à mon égard et vous informe que je ne peux tolérer une telle vulgarité à mon endroit.

« En effet, devant votre agressivité et vos propos diffamants, vulgaires et insultants, je me suis trouvé dans l'obligation de faire appel à la Sûreté Publique de Monaco qui est intervenue au magasin.

» Les termes de « con » et d'« enculé » ne sont pas ceux que l'on réserve habituellement à son employeur.

« Manifestement, votre champ sémantique étant réduit auxdites vulgarités et à quelques autres » allez-vous faire foutre « ou encore » je vous emmerde «, il va de soit que votre place n'est plus au sein de mon entreprise.

» Votre attitude totalement délétère et irrespectueuse a mon égard et à1'endroit de nombreuses personnes dont notre avocat, notre syndic et quelques clients comme par exemple les responsables du service de sécurité de la SBM caractérise une faute grave justifiant votre licenciement immédiat sans aucune indemnité.

« Pourtant des avertissements vous avaient été donnés tant verbalement que par écrit, mais aucune amélioration n'a pu être constatée jusqu'aux débordements d'aujourd'hui.

» En conséquence et vu que je me trouve dans l'obligation de faire déposer une plainte par ma « petite connasse d'avocate de merde » comme vous la surnommez tendrement, auprès des services du Parquet de Monaco qui ne manque pas de vous connaître par ailleurs.

« Je vous rappelle que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction de l'entreprise et qu'il lui est du un minimum de respect.

» Votre solde de tout compte sera à disposition à la boutique à partir du 3 janvier 2001. «

Estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif et injustifié, j. KE. a dans un premier temps saisi le Tribunal du Travail, par requête en date du 15 mars 2001, d'une demande tendant à obtenir outre la restitution d'effets personnels et la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme, la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 500.000,00 F, a titre de dommages et intérêts.

Ayant pris conscience en cours de procédure que ces prétentions avaient été mal formulées, s'agissant en réalité non pas d'un licenciement mais d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée, j. KE., par conclusions en date du 3 octobre 2002, s'est désisté de cette instance, ledit désistement, dont la SCS TR. a expressément accepté le principe, ayant été déclaré parfait par la présente juridiction, selon jugement en date du 19 décembre 2002.

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 15 juillet 2002, ce dernier a dans un deuxième temps attrait la SCS TR. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet de voir dire et juger abusive la rupture anticipée par la SCS TR.O et Compagnie du contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 15 juillet 2001 et d'obtenir en conséquence :

1) la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

* 7.927,35 €, représentant le montant des salaires restant à courir du 1er janvier 2001 au 15 juillet 2001, terme théorique du contrat de travail,

* 792,73 €, au titre des congés payés afférents à la période du 1er janvier au 15 juillet 2001,

* 14.635,11 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée du contrat de travail,

* 14.635,11 €, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice directement provoqué par les conditions de travail qui lui ont été imposées par la SCS TR. en contravention avec les dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 et de la loi n° 822 du 23 juin 1967,

2) la restitution, sous astreinte de 70 € par jour de retard, des effets personnels suivants :

* une veste polaire gris-vert,

* trois cassettes,

* deux chargeurs de téléphone portable,

3) la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme.

Estimant pour sa part que j. KE. avait adopté à l'égard de la société qui l'employait une attitude délétère et tenu à l'endroit du gérant de ladite société des propos injurieux, calomnieux et menaçants ouvrant droit à réparation, la SCS TR. et Compagnie, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 5 février 2001, a attrait à son tour ce dernier devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit d'une somme de 10.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.

Aux audiences fixées par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.

Puis, après divers renvois successivement intervenus à leur demande, les deux affaires ont été contradictoirement débattues lors de l'audience du 16 octobre 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2003.

j. KE soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, qu'à défaut pour la SCS TR. de démontrer l'existence de la faute grave commise par ses soins ou tout au moins d'un juste motif l'autorisant à mettre fin, avant l'arrivée du terme, au contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 15 juillet 2000, la rupture anticipée des relations contractuelles, dont elle a cru pouvoir prendre l'initiative le 27 décembre 2000, revêt un caractère abusif.

Il fait valoir, à cet effet, qu'il n'a jamais fait montre d'un caractère ou d'un comportement irrespectueux envers son employeur, comme en attestent d'une part la poursuite des relations contractuelles postérieurement à l'expiration de la période d'essai et d'autre part l'absence de toute correspondance ou mise en demeure le mettant en garde contre une attitude » délétère et irrespectueuse «.

Que par ailleurs la SCS TR. n'a, à ce jour, toujours pas été en mesure de justifier de l'existence de la plainte pénale qu'elle prétend avoir déposée, ensuite des faits survenus le 27 décembre 2000.

Qu'au surplus les attestations versées aux débats pour rapporter la preuve des propos injurieux, calomnieux et menaçants qui lui sont prêtés par la SCS TR., à défaut d'avoir été entièrement rédigées de la main de leur auteur s'avèrent entachées de nullité.

Qu'en tout état de cause, des lors qu'ils émanent pour la totalité d'entre eux de personnes unies à la SCS TR. par des liens de parenté (m.-c. TR.) de subordination (Mme PL.) ou d'intérêt (Mr LA GU. - Maître JO.) ces témoignages, à défaut de présenter les garanties d'objectivité et d'impartialité nécessaires, ne pourront qu'être écartés des débats.

Estimant en définitive que Mr TR., en s'emportant de façon démesurée lorsque son salarié, qui avait pourtant déjà effectué plus de 60 heures de travail entre le 1er et le 27 décembre, est revenu sur son lieu de travail après avoir été consulter son médecin traitant, l'empoignant par le bras et le sortant de la boutique tout en l'insultant et le menaçant, porte seul la responsabilité de l'altercation survenue le 27 décembre, j. KE. demande à la présente juridiction, de prononcer la nullité des attestations cotées n°s 4 à 7 produites aux débats par la SCS TR. et de sanctionner le caractère illégitime de la rupture en condamnant cette société à lui payer la somme de 7.927,35 €, représentant le montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat, ainsi que celle de 792,73 € représentant le montant des congés payés y afférents.

Soutenant en outre qu'au regard des conditions de précipitation et de brutalité dans lesquelles elle est intervenue, cette rupture, qui visait en réalité à sanctionner la volonté du salarié de faire respecter ses droits, tant en ce qui concerne la durée de travail que le niveau de son salaire, revêt un caractère abusif, j. KE. sollicite l'allocation d'une somme de 14.635,11 €, à titre de dommages et intérêts.

Soulignant en outre que le non respect par la SCS TR. des dispositions légales relatives tant à la durée maximale de travail qu'au repos hebdomadaire, se trouve directement à l'origine de l'altération de son état de sante, telle qu'elle a été constatée par le Docteur DR. j. KE. demande que le préjudice moral et matériel consécutivement subi par ses soins soit justement réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 14.635,11 €, à titre de dommages et intérêts.

Prétendant également n'avoir toujours pas repris possession des effets personnels suivants :

* deux chargeurs de téléphone portable,

* une veste polaire,

* trois cassettes,

j. KE sollicite de la présente juridiction qu'elle condamne la SCS TR. à lui restituer les objets sus désignés, en assortissant cette condamnation d'une astreinte de 70 € par jour de retard.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée à son encontre par son employeur, pour » attitude délétère et propos injurieux, calomnieux et menaçants «, j. KE. fait valoir :

* à titre principal que le Tribunal du Travail est incompétent pour en connaître, s'agissant d'une action civile pour diffamation verbale ou injures publiques,

* à titre subsidiaire que cette demande n'est pas fondée, les griefs invoqués par la SC5 TR. n'étant nullement caractérisés,

* en tout état de cause d'une part que la jonction de cette instance avec celle introduite à sa requête n'a pas à être ordonnée, au regard de la nature distincte des litiges, et d'autre part que le caractère abusif et vexatoire de la procédure introduite à son encontre par la SCS TR. mérite d'être sanctionné par l'allocation à son profit d'une somme de 10.000,00 F (soit 1.524,49 €, à titre de dommages et intérêts.

Après avoir liminairement sollicite la jonction des deux procédures, opposant les mêmes parties et dérivant du même contrat de travail actuellement pendantes devant la présente juridiction, la SCS TR. conclut pour sa part :

– - en ce gui concerne l'action visant à voir consacrer le caractère illégitime et abusif de la rupture du contrat à durée déterminée engagée par j. KE. :

* à titre principal à l'irrecevabilité, pour cause de forclusion, des demandes formulées par le salarié, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte en date du 3 janvier 2001 effectuée par ce dernier le 4 janvier 2001 n'étant pas motivé, l'intéressé n'ayant précisé ni les droits dont il entendait se prévaloir ni les moyens sur lesquels il se fondait,

* à titre subsidiaire au rejet de l'intégralité desdites demandes, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée se trouvant justifiée, tant par le comportement affiché par j. KE. postérieurement à l'expiration de la période d'essai que par les agissements fautifs de ce salarié le 27 décembre 2000, lesquels se trouvent amplement caractérisés par les divers témoignages versés aux débats.

– en ce gui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la SCS TR. à l'encontre de j. KE. :

* que les faits reprochés au salarié à l'appui de cette demande ayant été commis lors de l'exécution de son contrat de travail, le Tribunal du Travail est bien compétent pour en connaître,

* qu'ensuite des propos injurieux et calomnieux adressés par j. KE. au gérant en exercice de la SCS TR., ladite société, qui s'est vue dans l'obligation de rompre sur le champ le contrat de travail de ce salarié, a subi un préjudice matériel résidant dans la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de pourvoir immédiatement et en période de fêtes à son remplacement, double d'un préjudice moral ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts.

SUR CE,

1) Sur la demande aux fins de jonction

Dès lors qu'elles dérivent de l'exécution du même contrat de louage de services et opposent au surplus les mêmes parties, prises en la même qualité, il convient, en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 16 mai 1946, d'ordonner la jonction des instances introduites d'une part selon requête en date du 9 janvier 2001 par la SCS TR. et

Compagnie à l'encontre de j. KE. et d'autre part selon requête en date du 24 juin 2002 par j. KE. à l'encontre de la SCS TR. et de se prononcer sur elles par un seul et même jugement.

2) Sur la fin de non recevoir tirée du caractère non motivé de la dénonciation du solde de tout compte

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 638 le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail peut-être dénoncé dans les deux mois de sa signature, ladite dénonciation devant être d'une part dûment motivée et d'autre part effectuée par lettre recommandée.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le reçu pour solde de tout compte délivré le 3 janvier 2001 par j. KE. à son employeur a été dénoncé par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2001, reçue par la SCS TR. le 6 janvier 2001.

Qu'ainsi le délai et la forme exigés par l'article 7 susvisé ont bien été respectés.

Qu'en se bornant en revanche à indiquer, dans cette correspondance, après avoir contesté les griefs formulés à son encontre par la SCS TR. dans la lettre de rupture du 27 décembre 2000 et fourni sa version personnelle des faits, qu'il s'estimait victime d'un » licenciement abusif « et transmettait par suite les pièces de son dossier au Tribunal du Travail, j. KE. n'a précisé, ni les moyens sur lesquels il se fondait, ni les droits dont il entendait se prévaloir.

Qu'en conséquence sa dénonciation du solde de tout compte n'est pas dûment motivée.

Il est constant toutefois que la sanction de l'inobservation de cette obligation n'est pas prévue par la loi.

Qu'en effet la forclusion instaurée par l'article 7 ne peut trouver à s'appliquer par définition que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation (Tribunal de Première Instance: DU. contre ASEPTA - 4 juillet 1996 - bulletin 96 n° 46).

Qu'en conséquence aucune irrecevabilité ne saurait être opposée, en l'absence de texte, à la dénonciation par j. KE. du reçu pour solde de tout compte.

3) Sur la demande tendant à voir consacrer le caractère illégitime et abusif de la rupture anticipée par la SCS TR. du contrat de travail à durée déterminée de j. KE.

Il ressort des pièces produites (autorisation d'embauchage et de permis de travail) que la SCS TR. et Compagnie a engagé le 15 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année, j. KE. en qualité de chauffeur livreur.

Qu'alors que le terme dudit contrat avait été fixé par les parties au 15 juillet 2001, la SCS TR., par lettre en date du 27 décembre 2000, a notifié à j. KE. son » licenciement immédiat « (sic !) cette décision constituant en réalité juridiquement une rupture anticipée à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée.

II est constant en droit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant son terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou clans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur.

Force est de constater en l'espèce que la SCS TR. ne rapporte la preuve, dont la charge lui incombe, ni de la faute grave qu'aurait commise le 27 décembre 2000 j. KE., ni des justes motifs l'autorisant à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de ce salarié.

En effet, à défaut :

* d'être intégralement rédiges de la main de leurs auteurs (LA GU. – JO.),

* de mentionner l'existence du lien de subordination ou d'intérêt les unissant à la SCS TR. (LA GU. - - JO. – PL.),

* d'indiquer expressément que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code Pénal (JO. - LA GU.),

les témoignages établis par :

* une personne employée depuis 1999 par la SCS TR. en tant que fleuriste (PL.),

* l'exploitant du restaurant dans lequel la SCS TR. invitait de façon régulière son personnel à déjeuner (Mr LA GU.),

* l'avocate habituellement chargée de la défense des intérêts de la SCS TR., laquelle assistait notamment à ce titre les époux TR. lors de l'audience de conciliation du 5 février 2001,

doivent être déclarés nuls par application des dispositions de l'article 324 -- 2° et 3° du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause ces divers témoignages, comme celui, régulier en la forme, de Madame TR. mère, ne présentant pas, au regard de leur contenu délibérément partisan, les garanties d'impartialité et d'objectivité nécessaires pour emporter la conviction de la présente juridiction, il convient de les écarter purement et simplement des débats.

Les affirmations de la SCS TR., selon lesquelles j. KE. aurait d'une part tenu à l'endroit de son gérant le 27 décembre 2000 des » propos diffamants, vulgaires et insultants « et d'autre part et de manière plus générale, adopté à l'égard de » nombreuses personnes dont son avocat, son syndic et quelques clients comme par exemple les responsables du service de sécurité de la SBM « une attitude » totalement délétère et irrespectueuse " ne sont en conséquence corroborées par aucune pièce probante.

Elles sont, en tout état de cause, contredites par les éléments suivants :

* la poursuite du contrat de travail de j. KE. à l'expiration de la très longue période probatoire (trois mois d'essai pour un contrat d'un an) impartie à ce salarié par son employeur,

* l'inexistence dans le dossier personnel de ce salarié de tout précédent (la SCS TR. ne produit aucun courrier d'avertissement ou de mise en garde),

* l'absence de justification par la SCS TR. d'une part de l'existence de la plainte pénale qui aurait été déposée par ses soins au Parquet de Monaco et d'autre part de l'intervention de la Sûreté Publique, au sein du magasin.

À défaut pour la SCS TR. de caractériser en définitive l'existence de la faute grave commise par j. KE., ou tout au moins du ou des justes motifs l'autorisant à résilier de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de ce salarié, la rupture dont elle a pris unilatéralement l'initiative le 27 décembre 2000 revêt un caractère illégitime.

Au regard des conditions de brutalité dans lesquelles elle est intervenue et de la particulière précipitation dont l'employeur a fait preuve à l'endroit de son salarié, sommé de quitter sur le champ son poste de travail, sans même lui laisser le temps de reprendre possession de ses effets personnels, la rupture présente en outre un caractère abusif.

La SCS TR. doit être en conséquence condamnée à payer à j. KE., en réparation du préjudice matériel et moral subi par celui-ci, la somme de 7.927,35 € à titre de dommages et intérêts représentant le montant des salaires restant à courir du 1er janvier 2001 jusqu'à l'échéance du contrat de travail.

La période comprise entre la rupture et le terme prévu au contrat n'ouvrant pas droit à l'indemnité de congés payés, j. KE. qui ne peut prétendre au paiement de la somme de 792,73 € qu'il réclame à ce titre, doit être débouté de sa demande de ce chef.

4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par j. KE. à raison des conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur

Alors que la durée hebdomadaire de travail de j. KE., mentionnée dans l'autorisation d'embauchage et de permis de travail était de 40 heures, il résulte des fiches de paie de l'intéressé que ce salarié a en réalité accompli les horaires de travail suivants :

* du 15 au 31 juillet 2000 - 136 heures,

* au cours du mois d'août 2000 - 243,25 heures,

* au cours du mois de septembre 2000 - 223 heures,

* au cours du mois d'octobre 2000 - 226 heures,

* au cours du mois de novembre 2000 - 251 heures,

* du 1er au 27 décembre 2000 - 319 heures.

Si les heures supplémentaires effectuées par ce salarié lui ont certes été normalement payées par son employeur, ii n'en demeure pas moins :

1) que la SCS TR. ne justifie avoir obtenu de l'inspecteur du travail aucune des dérogations exceptionnelles, qu'il s'agisse de la durée maximale hebdomadaire absolue ou de la durée maximale hebdomadaire moyenne prévues par l'article 5 alinéa 2 de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 ainsi que par 1'Ordonnance n° 5.505 du 9 janvier 1975,

2) que la législation d'ordre public régissant la durée du travail est destinée à préserver non seulement la vie privée du salarié mais aussi et surtout sa sante physique et mentale ainsi que son équilibre personnel.

j. KE. justifie par les diverses pièces médicales versées par ses soins aux débats des répercussions néfastes qu'ont engendrées sur son état de sante les cadences de travail infernales qui lui ont été imposées par son employeur.

Le préjudice, tant matériel que moral subi par ce salarié consécutivement au non respect par la SCS TR. des textes susvisés, sera par suite justement réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

5) Sur les demandes tendant à obtenir la restitution d'effets personnels et la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme

La SCS TR. ne justifiant pas avoir restitué à j. KE. les effets personnels réclamés par ce dernier, il y a lieu de l'y contraindre judiciairement, en assortissant la condamnation prononcée de ce chef d'une astreinte de 50€ par jour de retard.

La SCS TR. doit être en outre condamnée à délivrer à j. KE. une attestation ASSEDIC conforme au dispositif de la présente décision.

6) Sur la demande de la SCS TR. tendant à obtenir paiement par j. KE. de dommages et intérêts

Les faits reproches au salarie, qui constituent le fondement de cette demande, ayant été commis lors de l'exécution du contrat de travail, le Tribunal du Travail est bien compétent pour en connaître.

Dès lors toutefois que la SCS TR. ne démontre par aucune pièce probante l'existence des propos injurieux, calomnieux et menaçants qu'elle reproche à j. KE. d'avoir tenus à l'égard de son gérant, la demande en paiement de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée.

j. KE. n'établissant pas le caractère abusif et vexatoire de la procédure introductive à son encontre, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par ses soins sera également rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LIE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 55 de l'année judiciaire 2000-2001 et 13 de l'année judiciaire 2002-2003.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la lettre de dénonciation du solde de tout compte.

Dit que la rupture anticipée le 27 décembre 2000, à l'initiative de la SCS TR., du contrat de travail à durée déterminée consenti le 15 juillet 2000 à j. KE. pour une durée d'une année ne repose ni sur une faute grave ni sur un juste motif.

Dit en outre que cette rupture revêt un caractère abusif.

Condamne en conséquence la SCS TR. à payer à j. KE. les sommes suivantes :

* 7.927,35 euros, (sept mille neuf cent vingt sept euros et trente cinq centimes), correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts,

* 1.000,00 euros, (mille euros), à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi par le salarié consécutivement à la violation par la SCS TR. des dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 et de la Loi n° 822 du 23 juin 1967.

Ordonne à la SCS TR. de remettre à j. KE., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les effets personnels suivants :

* deux chargeurs de téléphone portable,

* une veste polaire gris-vert,

* trois cassettes.

Ordonne en outre à la SCS TR. de délivrer à j. KE., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, une attestation ASSEDIC conforme au dispositif de la présente décision.

Déboute j. KE. du surplus de ses prétentions,

Se déclare compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCS TR. à l'encontre de j. KE.

Déclare ladite demande non fondée et déboute en conséquence la SCS TR. de ses prétentions de ce chef.

Déboute . KE. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Condamne la SCS TR. aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6679
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

Conditions de travail ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : La S.CS. TR. FLEURS
Défendeurs : j. KE.

Références :

loi n° 822 du 23 juin 1967
Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959
article 59 de la loi du 16 mai 1946
Ordonnance n° 5.505 du 9 janvier 1975
article 324 -- 2° et 3° du Code de Procédure Civile
article 5, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959
article 103 du Code Pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2003-11-27;6679 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award