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26/06/2003 | MONACO | N°6576

Monaco | Tribunal du travail, 26 juin 2003, g CA du PE c/ c VA épouse CO


Abstract

Convention collective applicable au calcul d'une indemnité de congédiement - Article 1er de la loi n° 845 prévoyant un montant non inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés des mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine - Interprétation jurisprudentielle de cette disposition comme visant le seul minimum légal, sauf applications plus favorables par l'employeur d'un accord collectif étranger - preuve de l'intention d'appliquer ce type d'accord

Résumé

Une salariée engagée le 17 septembre 1

979 en qualité de tireuse receveuse 3e catégorie, démissionne le 29 juin 1984, puis s...

Abstract

Convention collective applicable au calcul d'une indemnité de congédiement - Article 1er de la loi n° 845 prévoyant un montant non inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés des mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine - Interprétation jurisprudentielle de cette disposition comme visant le seul minimum légal, sauf applications plus favorables par l'employeur d'un accord collectif étranger - preuve de l'intention d'appliquer ce type d'accord

Résumé

Une salariée engagée le 17 septembre 1979 en qualité de tireuse receveuse 3e catégorie, démissionne le 29 juin 1984, puis se trouve réembauchée et promue au poste d'agent de maitrise, par la même entreprise à compter du 1er août 1985. Elle est licenciée le 1er septembre 1999 pour motif économique et se pose la question du calcul de l'indemnité de congédiement, d'un montant différent selon que s'applique la Convention collective Française des industries de la sérigraphie, comme le soutient la salariée, ou la convention collective Monégasque des industries graphiques, imprimeries de labeur et photogravure.

Le Tribunal rappelle tout d'abord l'interprétation donnée par la cour de révision, (dans son arrêt SAM I. c/ I. du 26 mars 1998), voulant que le principe de parité des salaires avec la région économique voisine (région niçoise), posé par l'article 1er de la loi n° 845 s'entend comme visant le seul minimum légal. Toutefois, il en va différemment lorsque l'employeur a volontairement appliqué, à son salarié, les dispositions plus favorables, pour celui-ci, d'un accord collectif étranger.

En l'espèce, la volonté de l'employeur de soumettre, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congédiement due à la salariée licenciée, aux dispositions de la Convention Collective Française des industries de la sérigraphie résulte, pour le tribunal, d'un ensemble de faits et documents- télécopie adressée au représentant de l'employeur, et par lui annotée, relative aux dispositions de la convention française, lettre remise à la salariée reconnaissant lui devoir une somme représentant le solde d'une indemnité de licenciement correspondant à celui prévu par la convention française et aussi les déclarations effectuées par l'employeur devant un expert judiciaire.

Le solde de l'indemnité due, en se fondant sur l'ancienneté, manifestement reprise sans tenir compte de la démission du salarié, ainsi qu'il résulte des pièces remises au salarié (certificat de travail, solde de tout compte, attestation ASSEDIC), s'élève à la somme de 26.059 € après déduction des indemnités déjà allouées et non cumulables.

Motifs

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 28 février 2002, reçue le 1er mars 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 avril 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de Madame g CA du PE, en date des 10 octobre 2002 et 30 janvier 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame c VA épouse CO, en date du 12 décembre 2002 ;

Après avoir entendu Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame g CA du PE et Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame c VA épouse CO en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauchée par c VA épouse CO, exploitant le commerce à l'enseigne « L'Artistique Monégasque », d'abord en qualité de tireuse receveuse, puis en dernier lieu d'agent de maîtrise, g CA du PE a été licenciée de son emploi pour un motif d'ordre économique par une lettre en date du 1er septembre 1999, dont un exemplaire lui a été remis en main propre le même jour.

Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits lors de la cessation de son contrat de travail, g CA du PE, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 avril 2002, a attrait c VA épouse CO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 200.000 F représentant le solde de ce qui lui est dû, au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective de la sérigraphie.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après six renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 8 mai 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 juin 2003.

g CA du PE expose, à l'appui de ses prétentions, que si le contrat de travail conclu entre les parties tout comme les bulletins de paie ne font certes aucunement référence à la Convention Collective Française de la Sérigraphie, il n'en demeure pas moins que son employeur s'est en l'espèce volontairement soumis aux dispositions de cet accord collectif ainsi que cela résulte :

* de la lettre en date du 29 décembre 1999 faisant état d'une indemnité de licenciement de 200.000 F,

* de la mention manuscrite apposée par Monsieur CO sur la page de la Convention Collective de la sérigraphie, concernant le calcul de l'indemnité de licenciement, qui lui a été transmise par télécopie par la Fédération Patronale Monégasque,

* des déclarations faites par c VA épouse CO et son mandataire, au cours de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur Christian BOISSON dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'indemnité d'éviction diligentée par cette dernière devant la commission arbitrale des loyers commerciaux.

Elle soutient par ailleurs que si la démission remise par ses soins le 26 mai 1984, à effet du 28 juin 1984 a certes entraîné une interruption de son activité au service de c CO d'une durée d'une année environ, elle a conservé, selon la volonté même de l'employeur, lors de son réembauchage son ancienneté antérieure, ainsi qu'en attestent :

* le premier bulletin de salaire délivré au mois d'août 1985 après son réembauchage, lequel porte la mention d'une majoration de 3 % au titre de l'ancienneté,

* l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le certificat de travail délivrés par son employeur lesquels font état d'une ancienneté du 17 septembre 1979 au 29 décembre 1999.

Elle fait valoir enfin que si la lettre du 29 décembre 1999 porte certes la signature non pas de c VA épouse CO, mais de d CO, la qualité de mandataire apparent de ce dernier, époux de la propriétaire du fonds et également signataire de la lettre de licenciement ainsi que de la totalité des documents administratifs et sociaux la concernant, ne fait aucun doute.

Elle demande en conséquence à la présente juridiction de faire intégralement droit à sa demande, telle qu'elle a été présentée et détaillée ci-dessus.

Soutenant quant à elle d'une part que les dispositions de la Convention Collective Française de la sérigraphie ne peuvent recevoir application en l'espèce, l'entreprise étant soumise à la Convention Collective Monégasque des industries graphiques, imprimeries de labeur et photogravure et d'autre part et en tout état de cause que l'ancienneté de g CA du PE, compte tenu de la démission donnée le 26 mai 1984, se trouve limitée à quatorze années, c VA épouse CO conclut au rejet de la demande formée à son encontre.

Elle fait valoir en substance à cet effet les moyens suivants :

* eu égard à son objet, à savoir « Édition et Impression Commerciale » ainsi qu'au code INSEE qui lui a été attribué par la division des statistiques et des études économiques de la Principauté, à savoir 222 G 00713, l'entreprise à l'enseigne « L'Artistique Monégasque » se trouve soumise à la Convention Collective Monégasque de travail des industries graphiques des imprimeries de labeur et de la photogravure en date du 13 avril 1978, étendue par Arrêté Ministériel n° 78-422 du 25 septembre 1918,

* en l'absence de toute stipulation de son contrat de travail lui étendant personnellement le bénéfice de la Convention Collective Française de la sérigraphie dont elle se prévaut, le montant de l'indemnité de licenciement revenant à g CA du PE doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 8 de la Convention Collective des industries graphiques susvisé,

* la démission de son emploi donnée le 26 mai 1984 par g CA du PE ayant eu pour effet de rompre son contrat de travail, seule doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la période s'étendant du 18 juillet 1985 au 30 décembre 1999, à savoir quatorze ans,

* la reconnaissance de dette rédigée en des termes sibyllins produite aux débats ne peut être opposée à c CO née VA qui n'en est pas la signataire et n'a par ailleurs donné aucun pouvoir ni mandat à qui que ce soit pour y procéder.

SUR CE,

Il est constant en l'espèce que g CA du PE a été embauchée le 17 septembre 1979 par c VA épouse CO exploitant l'entreprise à l'enseigne « L'Artistique Monégasque » en qualité de tireuse receveuse 3e catégorie.

Qu'après avoir, par lettre en date du 26 mai 1984, démissionné de son emploi, cette décision prenant effet le 29 juin 1984, g CA du PE a été réembauchée par c VA épouse CO au même poste de travail et au même coefficient (130) à compter du 1er août 1985, puis promue au poste d'agent de maîtrise.

Qu'enfin, par lettre du 1er septembre 1999, c VA épouse CO a notifié à g CA du PE son licenciement pour un motif d'ordre économique, dans les termes suivants :

« Comme nous en avions déjà parlé, suite à des transactions avec » l'Administration des Domaines qui n'ont pas abouti, l'éviction de nos « locaux m'oblige à la cessation d'activités.

» À regret, je vous confirme par la présente que je me trouve dans « l'obligation de vous licencier ».

Dès lors qu'elle se trouvait lié à c VA épouse CO par un contrat à durée indéterminée et qu'elle disposait d'une ancienneté ininterrompue au service de cette dernière supérieure à deux années, g CA du PE, qui a été licenciée de cet emploi pour un motif non constitutif d'une faute grave, est assurément fondée à obtenir le paiement par son employeur d'une indemnité de congédiement.

En application de l'article 1er de la loi n° 845 le montant minimum de cette indemnité ne peut être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine.

Si la notion de minimum contenue dans le texte susvisé doit certes s'entendre, conformément à la jurisprudence de la Cour de Révision (SAM EDIMO c/ IV – 26 mars 1998), comme visant le seul minimum légal, tel qu'il est actuellement prévu par les articles L 122-9 et R 122-2 du Code du Travail Français, il en va assurément différemment lorsque l'employeur a volontairement appliqué à son salarié les dispositions, plus favorables pour celui-ci, d'un accord collectif étranger.

Force est de constater en l'espèce, à l'examen des différentes pièces versées aux débats par g CA du PE, que la volonté de c VA épouse CO de se soumettre, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congédiement due à cette salariée, aux dispositions de la Convention Collective Française des industries de la sérigraphie en date du 23 mars 1971 n'apparaît pas sérieusement contestable.

Qu'en effet cette intention, qui se trouve en premier lieu exprimée au travers de la télécopie adressée sur sa demande à Monsieur CO par la Fédération Patronale Monégasque, aux termes de laquelle cet organisme lui transmettait les principales dispositions de la Convention Collective Française de la sérigraphie, s'avère au surplus confirmée par les mentions relatives au cas particulier de g CA du PE apposées sur ce document de la main même de Monsieur CO.

Qu'en outre, aux termes d'une lettre datée du 29 décembre 1999, établie sur papier à entête de l'entreprise à l'enseigne « L'Artistique Monégasque », remise à la salariée en même temps que l'ensemble des documents officiels afférents à la rupture de son contrat de travail, (reçu pour solde de tout compte – certificat de travail) d CO, qui se trouve être également le signataire des pièces sus mentionnées ainsi que de la lettre de licenciement, a reconnu devoir à g CA du PE pour le compte de L'Artistique Monégasque la somme de 200.000 F représentant le solde du montant de la prime de licenciement en tant qu'agent de maîtrise, dont le montant arrondi correspond à celui prévu par les articles 204-308 et 408 de la Convention Collective Française de la sérigraphie.

Enfin et surtout cette volonté se trouve clairement illustrée par les déclarations précises et circonstanciées effectuées par les époux CO devant Monsieur BOISSON au cours de l'expertise ordonnée par la Commission arbitrale des loyers commerciaux, lesquelles ont conduit l'expert, après avoir entériné dans un premier temps l'évaluation du montant de l'indemnité effectuée par l'employeur, à retenir cette somme, conformément aux souhaits des époux CO, parmi les divers éléments constitutifs du préjudice subi par la locataire évincée.

Conformément à la volonté clairement exprimée de l'employeur, le montant de l'indemnité de congédiement revenant à g CA du PE doit donc en définitive être calculé sur la base des dispositions de la Convention Collective Française des industries de la sérigraphie.

En application de cet accord collectif, l'indemnité due à un agent de maîtrise se calcule comme suit :

* moins d'un an d'ancienneté : ---,

* de 1 an à 2 ans : un demi mois,

* de 2 ans à 4 ans : un mois,

* après 4 ans : deux mois plus un demi mois par année supplémentaire à partir de la cinquième, montant maximum = quinze mois de salaire, base de calcul = moyenne des douze derniers mois, primes comprises, sauf remboursement de frais, avantages en nature, indemnités bénévoles et exceptionnelles.

En ce qui concerne l'assiette de cette indemnité, il y a lieu de se reporter au calcul effectué par Monsieur BOISSON dans le rapport ci-dessus mentionné lequel fait apparaître des salaries cumulés pour l'année 1999 s'élevant à 208.994,97 F, soit une moyenne mensuelle de 17.416,25 F.

Il est constant par ailleurs, en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté de services de g CA du PE, que la démission de cette salariée a mis fin au contrat de travail à la date du 28 juin 1984 ; qu'en conséquence seule devrait être prise en considération la période échue du 1er août 1985 au 29 décembre 1999, soit au total quatorze ans et cinq mois.

Que toutefois :

* en maintenant à g CA du PE lors de son réembauchage le bénéfice de la majoration de salaire à laquelle son ancienneté lui ouvrait droit à la date d'effet de la démission (indemnité de 3 %),

* en délivrant à cette salariée un certificat le 29 décembre 1999 attestant l'avoir employée :

« du 17 septembre 1979 au 29 décembre 1999 en qualité d'agent de maîtrise – coefficient 164 »,

* en indiquant sur le reçu pour solde de tout compte que la prime de licenciement versée avait été calculée sur la base d' « un dixième sur vingt ans »,

* en mentionnant comme durée d'emploi du demandeur sur l'attestation délivrée à l'ASSEDIC « du 17 septembre 1979 au 31 décembre 1999 », l'employeur a de façon claire et explicite manifesté sa volonté de maintenir à g CA du PE le bénéfice de l'ancienneté acquise à la date de sa démission et donc de l'intégrer dans l'ancienneté de services totale de cette salariée.

* Sur la base d'une ancienneté de dix-neuf ans, deux mois et dix jours arrondie à dix-neuf ans, et d'un salaire mensuel moyen s'élevant à 17.416,25 F, l'indemnité revenant à g CA du PE s'élève à 190.272,52 F selon la formule suivante :

• quatre premières années = deux mois = 34.832,50 F

• quinze années suivantes, à raison d'un demi mois de salaire par année soit : 8.708,12 x 15 = 130.621,87 F

soit une indemnité de : 165.454,37 F majorée, par l'application du coefficient 1,15, s'agissant d'une salariée née le 24 août 1948 et donc licenciée à l'âge de 51 ans, soit un total de : 165.454,37 F x 1,15 =190.272,52 F.

Il résulte des mentions contenues dans le reçu pour solde de tout compte établi le 29 décembre 1999 que g CA du PE a perçu, lors de son départ de l'entreprise, au titre de l'indemnité légale de congédiement la somme de 29.060 F.

L'indemnité légale de congédiement ne pouvant, aux termes de l'article 3 de la loi n° 845, se cumuler avec les indemnités allouées en vertu d'un statut ou d'une Convention Collective de Travail à l'occasion du départ d'un salarié de l'entreprise, il y a lieu de déduire de la somme de 190.272,52 F revenant à g CA du PE celle de 29.060 F dont elle a d'ores et déjà bénéficié.

c CO sera ainsi en définitive condamnée à verser à g CA du PE la somme de 170.940 F, soit 26.059,64 € laquelle somme produira intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2002, date de la réception par Christiane CO de la lettre de mise en demeure envoyée par son ancienne salariée.

Compte tenu enfin à la fois de l'ancienneté de la dette et de son caractère non sérieusement contestable, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 60-2° de la loi du 16 mai 1946, à savoir à concurrence du quart de la somme allouée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Condamne c VA épouse CO à payer à g CA du PE la somme de 170.940,00 francs (cent soixante-dix mille neuf cent quarante francs), soit 26.059,64 euros (vingt-six mille cinquante-neuf euros), à titre de solde d'indemnité conventionnelle de congédiement, ladite somme produisant intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2002.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 60-2° de la loi du 16 mai 1946.

Condamne c VA épouse CO aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6576
Date de la décision : 26/06/2003

Analyses

Travail et protection sociale ; Contrats de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : g CA du PE
Défendeurs : c VA épouse CO

Références :

article 60-2° de la loi du 16 mai 1946
Arrêté Ministériel n° 78-422 du 25 septembre 1918


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2003-06-26;6576 ?

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