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05/06/2003 | MONACO | N°6574

Monaco | Tribunal du travail, 5 juin 2003, c. CA. c/ la SAM Protech


Abstract

Licenciement économique

Définition

Situation gravement obérée

Examen de l'ensemble des paramètres comptables

Suppression d'emploi n'impliquant pas nécessairement la suppression mais permettant la répartition des fonctions du salarié licencié

Résumé

Un responsable administratif embauché le 1er mai 1997 est licencié pour raison économique, le 3 avril 2001.Soutenant que la mesure dont il est victime ne repose pas sur un motif économique mais probablement sur un changement d'actionnaires, que la situation de la société qui

l'employait s'était sensiblement améliorée lors de son licenciement et que le poste qu'il occupait n'avait...

Abstract

Licenciement économique

Définition

Situation gravement obérée

Examen de l'ensemble des paramètres comptables

Suppression d'emploi n'impliquant pas nécessairement la suppression mais permettant la répartition des fonctions du salarié licencié

Résumé

Un responsable administratif embauché le 1er mai 1997 est licencié pour raison économique, le 3 avril 2001.Soutenant que la mesure dont il est victime ne repose pas sur un motif économique mais probablement sur un changement d'actionnaires, que la situation de la société qui l'employait s'était sensiblement améliorée lors de son licenciement et que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais que ses attributions avaient été partagés et confiées à d'autres personnes, le salarié demandait une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement abusif.

La société qui l'employait faisait valoir que ses difficultés économiques étaient récurrentes et que le poste litigieux avait été effectivement supprimé.

Le tribunal du travail rappelle d'abord la définition du licenciement économique, qui correspond au « licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation de son emploi consécutive à une réorganisation visant à redresser la situation financière, en réduisant par exemple les coûts salariaux, ou même simplement à sauvegarder la compétitivité de celle-ci ». Il constate que la mesure critiquée répond à ces critères.

Certes, si la seule volonté de réduire les coûts salariaux ne peut constituer un motif valable de licenciement, il en va autrement lorsque la situation de l'entreprise est gravement obérée, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, estime ensuite le tribunal, les dirigeants étaient « en droit, dans le cadre du pouvoir d'organisation reconnu par la jurisprudence monégasque à tout chef d'entreprise, de procéder à une restructuration à une restructuration des effectifs ».

Il importe peu que des tâches aient été réparties entre d'autres salariés et un cabinet d'expertise comptable, dès lors que la notion de suppression d'emploi n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées, celles-ci pouvant être aussi réparties.

Le motif économique étant avéré, le salarié est débouté de ses demandes.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 4 septembre 2001, reçue le 5 septembre 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. CA., en date des 8 novembre 2001, 7 février 2002, 11 juillet 2002 et 28 novembre 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROTECH, en date des 20 décembre 2001, 18 avril 2002, 24 octobre 2002 et 9 janvier 2003 ;

Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur c. CA., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROTECH, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauché à compter du 1er mai 1997 par la SAM PROTECH en qualité de responsable administratif, c. CA. a été licencié de cet emploi, pour un motif d'ordre économique, aux termes d'une correspondance dont une copie lui a été remise en main propre le 3 avril 2001.

Contestant la validité du motif économique invoqué par son employeur et soutenant que le licenciement revêtait en outre, au regard, des circonstances dans lesquelles il était intervenu, un caractère manifestement abusif, c. CA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 octobre 2001, a attrait la SAM PROTECH devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :

* 39.126,82 F, à titre d'indemnité de licenciement,

* 592.797,60 F, à titre de dommages et intérêts.

À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après douze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 avril 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2003.

c. CA. expose, à l'appui de ses prétentions, que nonobstant l'intitulé de son poste la mission qui lui était dévolue au sein de la SAM PROTECH ne se limitait pas à l'accomplissement de tâches purement administratives, mais s'étendait également à la gestion des comptes clients, en ce compris les mouvements comptables y afférents, et du service du personnel.

Soulignant que la nature et l'importance de ses fonctions le mettaient particulièrement à même d'apprécier la réalité des difficultés de tous ordres alléguées par son employeur, il soutient en premier lieu que le motif d'ordre économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est nullement avéré et masque en réalité, derrière une cause impersonnelle, une autre raison probablement liée au changement d'actionnaires.

Il fait observer à cet effet, après avoir rappelé que la situation de l'entreprise doit s'apprécier au moment du licenciement, que lors de son embauche la SAM PROTECH connaissait déjà des pertes importantes, sa pérennité se trouvant en outre en danger du fait de divers dysfonctionnements comptables concernant notamment l'imbrication de la comptabilité de cette société avec celle d'une filiale anglaise dénommée PROFEEL ainsi que l'existence d'un système de facturation fantaisiste, lesquels avaient rendu impossible la certification des bilans 1996 et 1997.

Que l'existence de ces pertes n'a constitué un obstacle ni à son embauche ni aux deux augmentations de salaire qui lui ont été successivement consenties.

Que toutefois, grâce vraisemblablement pour partie aux efforts accomplis par ses soins, la situation de la SAM PROTECH s'est sensiblement améliorée, à partir de l'année 1998, ainsi qu'en attestent les éléments suivants :

* les résultats nets de l'activité principale ont augmenté de 165.761 F entre 1999 et 2000,

* le chiffre d'affaires a augmenté de façon constante passant de 4.288.487 F en 1998 à 4.781.166 F en 1999 puis à 5.419.328 F en 2000,

* le bilan de l'année 2000 révèle un résultat bénéficiaire de 1.079.281,57 F.

Qu'en conséquence à la date à laquelle son licenciement a été mis en œuvre et grâce :

* à l'abandon de créance consenti courant 2000 par Monsieur GI., actionnaire majoritaire,

* à la disparition de son découvert dans les livres de la banque du Gothard apuré courant février et mars 2001 par Monsieur GI. à hauteur de la somme de 10.500.000 F réduisant ainsi ses frais courants de 30.000 F par mois environ,

* à l'allégement de ses charges de personnel consécutivement à la démission de Mademoiselle RO. et au départ de Monsieur GO.,

* à la diminution des pertes sur le résultat net de l'activité principale,

la SAM PROTECH se trouvait dans une situation financière bien meilleure que les années précédentes.

c. CA. soutient en second lieu que, contrairement aux affirmations erronées de son employeur, le poste qu'il occupait n'a nullement été supprimé, les attributions qui lui étaient dévolues ayant été confiées pour une part à une salariée qu'il a lui même formée, recrutée en mai 2001 en tant que secrétaire comptable, et pour le surplus à un cabinet comptable extérieur.

Estimant enfin que le licenciement dont il a fait l'objet revêt un caractère manifestement abusif au regard tant de la nature fallacieuse du motif allégué que de la brutalité dont l'employeur a fait preuve dans la mise en œuvre de cette mesure, il demande à la présente juridiction, sauf à ordonner la production des différentes pièces énumérées dans ses écritures, de réparer l'important préjudice qu'il a subi en se retrouvant à ce jour encore privé d'emploi, confronté à des difficultés économiques non négligeables le contraignant à emprunter des fonds auprès de sa famille pour faire face à ses obligations fiscales, en lui accordant l'intégralité des sommes visées dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus.

Soutenant d'une part que le licenciement de c. CA. repose sur un motif économique avéré, en l'état de la persistance et de l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise depuis 1998 et de la suppression effective du poste occupé par ce salarié et d'autre part que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif, la SAM PROTECH conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par l'intéressé.

Elle invoque à cette fin en substance les moyens suivants :

en ce qui concerne la validité du motif du licenciement

* la réalité des difficultés économiques existant depuis de nombreuses années et en particulier à la date du licenciement est établie par les différents documents comptables versés aux débats, lesquels démontrent :

* que le résultat net de l'activité principale est demeuré constamment déficitaire au cours des années 1998 – 1999 et 2000,

* que si le chiffre d'affaires a certes augmenté entre 1998 et 2000, les charges de fonctionnement ont progressé dans les mêmes proportions, si bien qu'aucun bénéfice n'a pu être réalisé,

* que le report des exercices déficitaires antérieurs à l'année 2001 représente en décembre 2000 le montant exorbitant de 10.681.181,93 F, les pertes accumulées atteignant ainsi au total 1.000 % de l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an,

* que le ratio de liquidités est demeuré constamment inférieur à 1 caractérisant ainsi l'absence de fonds de roulement de l'entreprise,

* que le compte ouvert par la société dans les livres de la banque du Gothard présentait au 31 janvier 2001 un solde débiteur de 9.877.265 F,

* si le bilan de l'exercice 2000 se traduit certes par un résultat bénéficiaire de 1.079.281,57 F ce bénéfice, qui ne résulte nullement d'une augmentation du chiffre d'affaires mais d'un abandon de créance en compte courant, revêt un caractère purement virtuel,

* le poste de responsable administratif occupé par c. CA. a effectivement été supprimé, étant observé que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, constitue bien une suppression d'emploi,

* cette suppression du poste a permis à la société de réduire de moitié la charge salariale de l'encadrement (71.105,53 F avant le licenciement – 46.613,22 F maintenant).

en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement :

* à partir du moment où la jurisprudence monégasque reconnaît le droit au chef d'entreprise, lorsque des difficultés économiques l'y contraignent, de prendre les dispositions utiles pour remédier à cette situation et notamment de procéder à des suppressions d'emploi si celles-ci s'avèrent nécessaires en choisissant celles qui lui paraissent présenter le plus d'intérêt pour l'entreprise, le licenciement de c. CA., qui est intervenu en l'espèce pour des raisons économiques avérées, ne revêt aucun caractère abusif,

* au surplus l'intéressé, qui a été informé de cette mesure lors d'un entretien préalable au licenciement, et a bénéficié, en sus des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, d'un préavis de trois mois exécuté et payé a été rempli de ses droits,

* le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas suffisamment justifié.

c. CA. rétorque à ces divers arguments :

* qu'à la date du licenciement à laquelle il convient de se placer, le résultat obtenu par la SAM PROTECH, quelle qu'en soit la cause, s'avérait bénéficiaire, celle-ci ayant, en outre, apuré l'ensemble de ses dettes,

* que l'amélioration de la situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail est bien la preuve que la société se trouvait en pleine période de redressement que la simple économie de son salaire ne saurait suffire à justifier,

* que l'acharnement développé par la SAM PROTECH, y compris à l'égard de ses employeurs potentiels, est « antinomique avec la cause non personnelle invoquée » et démontre de manière évidente l'existence d'une cause personnelle liée aux mauvaises relations existant entre lui et les nouveaux actionnaires.

SUR CE,

1) Sur la validité du motif de rupture

Le motif de la rupture du contrat de travail de c. CA. tel qu'il est exposé, à défaut d'être contenu dans la lettre de licenciement, dans les conclusions déposées pour le compte de la SAM PROTECH devant la présente juridiction est constitué, selon l'employeur, par les résultats économiques gravement déficitaires réalisés par l'entreprise depuis plusieurs années, nonobstant la progression de son chiffre d'affaires, lesquels auraient rendu nécessaire, afin de tenter de redresser la situation, dans le cadre d'une réorganisation destinée à alléger les charges salariales et particulièrement celles afférentes à l'encadrement, la suppression du poste de responsable administratif occupé par ce salarié, emploi qui ne figurerait plus aujourd'hui dans la nouvelle hiérarchie du personnel.

Pour rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence et de la validité du motif économique invoqué par ses soins, la SAM PROTECH verse aux débats :

* un tableau récapitulatif des principales fluctuations de l'actif et du passif de la SAM PROTECH au cours des années 1998 à 2000, contenant en outre une évaluation prospective des principales charges (personnel, locatives, financières) pour l'année 2002,

* la copie du livre de paie de la société pour les mois de janvier 2001, février 2001, mars 2001 et avril 2001,

* la copie du relevé du compte ouvert au nom de la SAM PROTECH dans les livres de la Banque du Gothard à la date du 31 janvier 2001 faisant ressortir un solde débiteur de 9.877.265,83 F,

* ses bilans pour les années 1998, 1999 et 2000,

* les procès-verbaux de l'Assemblée Générale des actionnaires en date des 13 mars 2001, 30 novembre 2001, 30 juin 2000 et 30 juin 2001, ainsi que les pièces qui y sont annexées, (rapports de gestion sur les exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999),

* la copie de la lettre de démission de ses fonctions d'administrateur et de Président Délégué adressée le 14 février 2001 au Conseil d'Administration de la SAM PROTECH par Iorio CARLI.

Il est constant en droit que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation de son emploi consécutive à une réorganisation visant à redresser la situation financière de l'entreprise, en réduisant par exemple les coûts salariaux, ou même tout simplement à sauvegarder la compétitivité de celle-ci.

Force est de constater en l'espèce, à l'examen des documents ci-dessus, que le licenciement dont c. CA. a fait l'objet répond à l'ensemble de ces critères.

Qu'en effet si dans une entreprise financièrement saine la seule volonté de réduire le montant des coûts salariaux ne peut constituer un motif valable de licenciement, il en va assurément autrement lorsque la situation de l'entreprise s'avère gravement obérée.

Qu'en outre, pour apprécier la réalité et l'importance des difficultés existant à la date du licenciement, il n'y a pas lieu de s'arrêter au seul résultat figurant au bilan, lequel peut se trouver affecté dans de sensibles proportions par des évènements extraordinaires ou exceptionnels, tels qu'un abandon de créance, mais au contraire d'examiner l'ensemble des paramètres comptables, seuls à même de refléter la situation réelle de l'entreprise.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des documents comptables versés aux débats qu'abstraction faite de l'abandon de créance consenti par Monsieur GI. à hauteur de la somme de 4.033.467,08 F, l'exercice 2000 s'est en réalité soldé par une perte de 3.158.721,78 F.

Qu'en outre, à cette date, la société présentait un déséquilibre financier très important, le passif exigible à moins d'un an s'élevant à 11.835.381,05 F, alors que l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an ne représentait que la somme de 1.027.487,72 F.

Qu'au surplus, si le chiffre d'affaires hors taxes s'est certes élevé à 4.705.266,30 F au cours de l'exercice 2000, contre 4.143.053,51 F en 1999 et 3.701.286,89 F en 1998, soit un accroissement de 27,12 % sur deux ans et une progression de la marge brute de l'ordre de 9 %, les frais et charges de distribution et d'administration, ont augmenté dans les mêmes proportions, passant de 3.378.419,68 F en 1998 à 4.696.351,77 F en 2000.

Qu'en conséquence l'existence des graves difficultés financières invoquées par la SAM PROTECH se trouve incontestablement démontrée.

Au regard de l'acuité de cette situation, les dirigeants de la SAM PROTECH, pour satisfaire à leur priorité consistant selon les termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 novembre 2001 « à amener la société à inverser la courbe des résultats déficitaires enregistrés au cours de ces dernières années », grâce « aux mesures prises pour réduire ses frais et charges de fonctionnement et à l'action menée pour développer son chiffre d'affaires » étaient en droit, dans le cadre du pouvoir d'organisation reconnu par la jurisprudence monégasque à tout chef d'entreprise, de procéder à une restructuration des effectifs salariés de la société et plus précisément à une réorganisation de son personnel d'encadrement se traduisant concrètement, suite au licenciement de c. CA., par une réduction substantielle de la masse salariale afférente à l'encadrement ( 7.106,14 € au lieu de 10.839,97 €).

En tenant compte en outre des départs intervenus concomitamment de Madame RO. et Monsieur GO., peu important à cet égard qu'ils aient revêtu un caractère volontaire dès lors que ces salariés n'ont pas été remplacés, la SAM PROTECH démontre avoir réduit le nombre de ses salariés de quinze personnes en 2000 (y compris deux salariés employés en France) à dix au mois d'avril 2001.

La production par l'employeur au cours du délibéré à la demande de ce Tribunal du registre d'entrées et de sorties du personnel confirme par ailleurs l'effectivité tant de la restructuration que de la suppression du poste de cadre occupé par c. CA., puisque la seule embauche effectuée à compter du 1er janvier 2001, hormis des manutentionnaires bénéficiaires de simples contrats à durée déterminée pour la plupart de courte durée, concerne Mademoiselle VI., recrutée en qualité de simple secrétaire comptable au coefficient 225 moyennant une rémunération brute de 8.000 F, laquelle n'a pu à l'évidence, au regard de sa qualification et de son salaire, remplacer c. CA. dans son emploi.

Il importe peu à cet égard que les tâches les plus simples exercées par c. CA. aient effectivement été dévolues à Mademoiselle VI., le surplus étant confié à un cabinet d'expert comptable extérieur, dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante la notion de suppression d'emploi n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées, celles-ci pouvant être réparties entre les salariés de l'entreprise.

Le licenciement de c. CA. reposant ainsi en définitive sur un motif économique avéré, ce dernier doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

2) Sur le caractère abusif du licenciement

Pour prétendre que son licenciement revêtirait un caractère abusif, c. CA. prétend que le motif économique allégué masquerait en réalité une « autre raison probablement liée au changement d'actionnaire », et que son employeur aurait fait preuve de brutalité dans la mise en œuvre de son droit unilatéral de rupture.

À partir du moment en l'espèce où d'une part le motif économique invoqué a été considéré comme valable et avéré par la présente juridiction, et où d'autre part c. CA. a été informé, préalablement à sa notification officielle, de son prochain licenciement au cours d'un entretien préalable et a en outre exécuté la totalité de son préavis de trois mois, aucune faute dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture n'est caractérisée à l'encontre de la SAM PROTECH.

c. CA. ne pourra par suite qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.

Dit que le licenciement de c. CA. repose sur un motif économique avéré.

Dit en outre que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif.

Déboute en conséquence c. CA. de l'intégralité de ses prétentions.

Le condamne aux entiers dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6574
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : c. CA.
Défendeurs : la SAM Protech

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2003-06-05;6574 ?

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