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27/03/2003 | MONACO | N°6640

Monaco | Tribunal du travail, 27 mars 2003, m.-t. VE. c/ la SAM Monaco Façonnage


Abstract

Demande de jonction de deux instances devant le tribunal du Travail - Rôle dudit Tribunal en ce qui concerne l'instance en contestation des décisions de la Commission de Classement - Rôle de juridiction d'Appel

Résumé

Le Tribunal du Travail intervient comme juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement.

Une salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, demande devant le Tribunal du travail, à son employeur, paiement de rappels de salaires et indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts.

Parallèlement, ce même employeur avait préalablement déféré, à ce même Tribunal du Tr...

Abstract

Demande de jonction de deux instances devant le tribunal du Travail - Rôle dudit Tribunal en ce qui concerne l'instance en contestation des décisions de la Commission de Classement - Rôle de juridiction d'Appel

Résumé

Le Tribunal du Travail intervient comme juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement.

Une salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, demande devant le Tribunal du travail, à son employeur, paiement de rappels de salaires et indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts. Parallèlement, ce même employeur avait préalablement déféré, à ce même Tribunal du Travail siégeant en bureau de jugement, la décision prise par la Commission de Classement, de positionner la même salariée au niveau 1B de la Convention Collective. La salariée demandait la jonction des deux instances sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 466, afin qu'un seul jugement soit rendu. La société employeur s'y opposait.

Le tribunal du Travail estime, nonobstant le principe de l'unicité de l'instance, qu'une juridiction ne peut joindre deux causes connexes pendantes devant elle, lorsqu'elle se prononce sur ces deux instances, comme juridiction statuant à des degrés différents. Or, après analyse des travaux préparatoires des textes et de la rare jurisprudence relative à ce point, le tribunal du Travail décide qu'il statue comme juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues par la commission de classement. Dès lors qu'il est saisi en qualité de juge du premier degré de la demande introduite par la salariée et de juge d'appel de la décision rendue par la Commission de Classement, la jonction des deux instances ne peut être ordonnée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 24 janvier 2002, reçue le 25 janvier 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 février 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Madame m.-t. VE., en date des 25 avril 2002, 17 octobre 2002 et 31 décembre 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE, en date des 11 juillet 2002, 5 décembre 2002 et 29 janvier 2003 ;

Après avoir entendu Maître Audrey DUBOIS, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame m.-t. VE., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée le 1er mars 1983 par la SAM MONACO FAÇONNAGE, m.-t. VE. a été licenciée de son emploi de papetière par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2000, ladite mesure ayant été préalablement autorisée, eu égard aux fonctions de déléguée du personnel suppléant exercées par l'intéressée, par la commission de licenciement le 21 juillet 2000.

Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que les avertissements et la mise à pied qui lui avaient été successivement infligés les 11, 18 avril et 9 mai 2000 n'étaient pas justifiés et enfin que la mesure de licenciement prononcée à son encontre était non seulement dépourvue de motif valable, mais encore abusive, m.-t. VE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 février 2002, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir :

1) l'annulation des avertissements des 11 avril et 18 avril 2000, et l'allocation en réparation du préjudice consécutif au prononcé de chacune de ces sanctions injustifiées de la somme de 500 F, à titre de dommages et intérêts,

2) l'annulation de la mise à pied qui lui a été infligée le 9 mai 2000 et l'allocation, en réparation du préjudice par elle subi, d'une somme de 3.000 F,

3) la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts de droit, au paiement :

* d'un rappel de salaire à compter du 1er octobre 1996 (salaire minima – heures supplémentaires – 13e mois – prime d'ancienneté – etc.) et congés payés y afférents formulé pour mémoire,

* d'un complément d'indemnité de préavis (et congés payés y afférents) et de congédiement sollicité pour mémoire,

* d'une indemnité de licenciement s'élevant à 70.000,00 F,

* de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'élevant à la somme de 150.000,00 F.

Préalablement à cette procédure, la SAM MONACO FAÇONNAGE avait, pour sa part, par requête en date du 11 décembre 2000 parvenue au secrétariat de la juridiction le 12 décembre 2000, déféré au Tribunal du Travail, siégeant en Bureau de Jugement, la décision prise le 21 novembre 2000 par la Commission de Classement, aux termes de laquelle cette instance a classé m.-t. VE. au niveau 1 B de la Convention Collective, à compter de la mise en place de la nouvelle grille de classification au sein de la société, c'est-à-dire à compter du mois de juillet 2000.

Aux termes de ses conclusions numéro un déposées le 25 avril 2002, m.-t. VE. a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 59 de la loi n° 466, la jonction des deux instances pendantes devant la présente juridiction, afin qu'un seul et même jugement soit rendu sur la totalité des chefs de litige concernés.

La SAM MONACO FAÇONNAGE s'étant vigoureusement opposée à cette demande, l'affaire a reçu fixation à l'audience du 13 février 2003 pour y être plaidée, sur l'incident de jonction UNIQUEMENT.

m.-t. VE. expose que la jonction qu'elle souhaite voir ordonner est à la fois légale et fondée.

Qu'en effet toutes les demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail sont de la compétence du Tribunal du Travail, lequel ne peut-être saisi qu'ensuite d'un préliminaire de conciliation, avec pour seule particularité que la demande relative à la qualification ou au classement d'un salarié dans la classification qui lui est applicable est soumise, pour le préliminaire de conciliation, non pas au Bureau de Conciliation mais à la Commission de Classement, à la condition toutefois qu'elle soit la seule demande formée.

Qu'en conséquence, que l'affaire vienne du Bureau de Conciliation ou de la Commission de Classement, elle se trouve soumise en premier ressort au Tribunal du Travail, dont les décisions sont susceptibles de recours, à savoir appel ou révision, selon la nature et le montant des demandes.

Qu'il n'existe dès lors aucun obstacle à la jonction sollicitée par ses soins, tous les chefs de demande pouvant être examinés en un seul et même jugement, lequel sera rendu conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi n° 446 susvisée, sans qu'il y ait lieu à appel si aucune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation n'excède la compétence du Tribunal du Travail en dernier ressort, et en premier ressort si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.

Estimant pour sa part qu'aucune jonction ne peut être ordonnée entre d'une part la demande portant sur sa classification formée par m.-t. VE. devant la Commission de Classement, dont la décision se trouve aujourd'hui déférée par l'employeur devant la présente juridiction, et d'autre part la demande tendant pour l'essentiel à contester le bien fondé des différentes sanctions disciplinaires qui lui ont été successivement infligées et subsidiairement à obtenir paiement d'un rappel de salaire indépendant de son classement, portée directement par la salariée devant le Tribunal du Travail, la SAM MONACO FAÇONNAGE conclut au rejet de la demande à cette fin présentée par m.-t. VE.

Elle invoque en substance à cet effet les moyens suivants :

* il résulte des débats préalables au vote de la loi sur le salaire (cf. extrait des séances publiques du Conseil National des 12 et 13 février 1963) que le législateur monégasque a entendu instaurer un recours à l'encontre des décisions rendues par la Commission de Classement, tout en dissociant les différends issus du classement des autres litiges résultant de l'exécution du contrat de travail,

* si l'article 11-1 alinéa 3 ne précise certes pas expressément que le Tribunal du Travail statue en qualité de juridiction d'appel de la Commission de Classement, il n'en demeure pas moins que les décisions rendues par le Tribunal du Travail dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi devant la Cour de Révision.

m.-t. VE. fait valoir à son tour en réplique les arguments suivants :

* la Commission de Classement n'est pas en elle-même une juridiction,

* le législateur monégasque, lors de la discussion ayant précédé l'adoption de la loi du 16 mars 1963, ayant très clairement indiqué qu'à l'égard des jugements rendus en matière de contentieux de la classification par la juridiction du travail, « la voie d'appel et celle de la révision demeurent ouvertes aux intéressés » aucune théorie contraire ne peut sérieusement être soutenue.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, lequel pose pour principe que « toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance », le Tribunal du Travail est tenu, lorsque de nouveaux chefs de demandes sont introduits devant lui avant qu'une décision n'ait été rendue en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive, d'ordonner la jonction des instances et de ne se prononcer sur elles que par un seul et même jugement.

Nonobstant le principe de l'unicité de l'instance énoncé ci-dessus, il est constant toutefois qu'une juridiction devant laquelle deux causes qu'elle estime connexes sont pendantes, ne peut les joindre et statuer par un seul et même jugement lorsqu'elle se prononce sur ces deux instances comme juridiction statuant à des degrés différents.

En l'espèce, m.-t. VE. sollicite la jonction de l'instance en contestation de son licenciement introduite par ses soins, selon la procédure de droit commun prévue par les articles 36 et suivants de la loi n° 446 du 16 mai 1946, devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail, aux termes d'une requête introductive d'instance en date du 25 janvier 2002, avec l'instance en contestation du bien fondé de la décision rendue le 21 novembre 2000 par la Commission de Classement, déférée le 12 décembre 2000 par la SAM MONACO FAÇONNAGE, en application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, au Tribunal du Travail, siégeant en Bureau de Jugement.

Si les parties s'accordent certes pour admettre qu'à l'égard des demandes en contestation des différentes sanctions disciplinaires infligées à m.-t. VE. par son employeur, le Tribunal du Travail se trouve saisi comme juridiction du premier degré, elles s'opposent en revanche en ce qui concerne l'instance en contestation de la décision de la Commission de Classement, m.-t. VE. soutenant pour sa part que la voie de l'appel et celle de la révision sont ouvertes à l'encontre des décisions rendues en ce domaine par le Tribunal du Travail, alors que la SAM MONACO FAÇONNAGE estime quant à elle que le Tribunal du Travail statue en qualité de juridiction d'appel de la Commission de Classement.

Il convient dès lors de rechercher si la présente juridiction, à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement, intervient en qualité de juridiction d'appel ou en qualité de juridiction du premier ressort, la saisine de la Commission de Classement se substituant dans cette deuxième hypothèse au préliminaire de conciliation devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail.

Si l'intention première du législateur, telle qu'elle se trouve exprimée à travers les propos tenus par le rapporteur du projet de loi devant le Conseil National le 12 février 1963, était certes d'ouvrir aux intéressés, à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal du Travail dans le domaine du contentieux de la classification, « la voie de l'appel et celle de la révision », il n'en demeure pas moins que l'article 11 alinéa 3 de la loi susvisée a été interprété eu égard principalement au rôle décisionnel dévolu à la Commission de Classement par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3094 du 3 décembre 1963, dans un sens différent par les juridictions qui ont été appelées à en connaître.

Qu'ainsi, dans un jugement rendu le 25 octobre 2001 (BE. c/ SAM EMONE), le Tribunal de Première Instance a déclaré IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal du Travail, ayant réformé une décision de la Commission de Classement, en indiquant essentiellement au soutien de sa décision :

« que la lecture combinée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail et des dispositions postérieures de la loi n° 739 du 16 mars 1963 faisait apparaître que le législateur avait entendu soustraire à la compétence du Tribunal du Travail en premier ressort les différends nés à l'occasion du classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, instituant par la même une procédure dérogatoire aux règles posées par la loi n° 446 précitée, au profit d'une Commission de Classement dont la composition et les règles de fonctionnement sont prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 . »

Que par ailleurs, si la Cour de Révision n'a pas à ce jour expressément tranché cette question, en statuant au fond, dans les instances portées devant elle en cette matière, sans soulever l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la voie de l'appel était seule ouverte (Cour de Révision 24 mai 1993 : j. Le. c/ FU. a.) la haute juridiction a implicitement confirmé que le Tribunal du Travail statuait bien, à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement, comme juridiction d'appel.

m.-t. VE. ne peut enfin sérieusement soutenir que la Commission de Classement ne constituerait que l'« équivalent du Bureau de Conciliation », alors que le rôle dévolu à ladite commission par l'Ordonnance Souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963, est infiniment plus large ; qu'en effet cette instance paritaire, bien que dépourvue de caractère juridictionnel, est tenue, si elle n'est pas parvenue à concilier les intéressés, de trancher le différend les opposant par une décision motivée notifiée aux parties et susceptible d'être déférée à la requête de l'une d'elles au Tribunal du Travail siégeant en Bureau de Jugement, lequel doit être saisi dans cette hypothèse, à peine de déchéance dans les quinze jours du prononcé de la décision.

Dès lors, en définitive, que le Tribunal du Travail se trouve en l'espèce, en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 446 juge du premier degré de la demande introduite par m.-t. VE. à l'encontre de son ancien employeur, et, en application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, juge d'appel de la décision rendue le 21 novembre 2000 par la Commission de Classement, au bénéfice de m.-t. VE., déférée devant lui par la SAM MONACO FAÇONNAGE, la jonction de ces deux instances ne peut être valablement ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible d'appel immédiat, conformément aux dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile.

Déboute m.-t. VE. de sa demande tendant à obtenir la jonction de la présente instance avec celle enrôlée, sous le numéro 42/2000-2001, introduite à son encontre par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE.

Renvoie en conséquence, l'affaire à l'audience du 8 mai 2003 et invite pour cette date m.-t. VE. à déposer des conclusions sur le fond du litige en réponse à celles déposées en dernier lieu le 11 juillet 2002 par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE.

Réserve les dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6640
Date de la décision : 27/03/2003

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : m.-t. VE.
Défendeurs : la SAM Monaco Façonnage

Références :

Ordonnance Souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963
loi n° 739 du 16 mars 1963
article 423 du Code de procédure civile
article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3094 du 3 décembre 1963
article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
loi du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2003-03-27;6640 ?

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