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19/12/2002 | MONACO | N°6602

Monaco | Tribunal du travail, 19 décembre 2002, j KE c/ la SCS TR FLEURS, m TR


Abstract

Désistement d'instance accepté- Article 412 du Code de procédure civile

Résumé

Un salarié qui a engagé, par erreur, une action en dommages et intérêts pour licenciement abusif au lieu d'une action en dédommagement pour rupture anticipée d'un CDD peut voir sa demande de désistement acceptée, aux conditions de l'article 412 du Code de procédure civile.

Ayant engagé une action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, un salarié avait indiqué au Tribunal du travail que sa demande avait été formulée, par suite d'une err

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Abstract

Désistement d'instance accepté- Article 412 du Code de procédure civile

Résumé

Un salarié qui a engagé, par erreur, une action en dommages et intérêts pour licenciement abusif au lieu d'une action en dédommagement pour rupture anticipée d'un CDD peut voir sa demande de désistement acceptée, aux conditions de l'article 412 du Code de procédure civile.

Ayant engagé une action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, un salarié avait indiqué au Tribunal du travail que sa demande avait été formulée, par suite d'une erreur matérielle, au titre d'un licenciement abusif, alors qu'elle visait en réalité à voir reconnaitre le caractère abusif d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée. L'employeur acceptant le désistement, une autre requête ayant été déposée par le salarié, alors pendante devant le bureau de jugement de la même juridiction, le juge a donné acte du désistement rappelant les termes de l'article 412 du Code de procédure civile.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 19 mars 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat, au nom de Monsieur j KE, en dates des 3 mai 2001, 18 octobre 2001 et 3 octobre 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SCS TR FLEURS, en dates des 5 juillet 2001, 28 février 2002 et 14 novembre 2002 ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Aux termes d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 avril 2001, j KE a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail la SCS TR FLEURS, son ancien employeur, à l'effet d'une part d'obtenir paiement d'une somme de 500.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié, majorée des intérêts légaux échus à compter de la citation en conciliation et d'autre part d'entendre ordonner la restitution sous astreinte de 500 francs par jour de retard de deux chargeurs de téléphone portable, d'une veste polaire gris/vert et de trois cassettes ainsi que la délivrance d'une attestation ASSEDIC « conforme ».

À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après divers renvois intervenus à la demande de leurs conseils, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 14 novembre 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2002.

j KE fait valoir à l'appui de ses prétentions, que ses demandes ont été formulées, à la suite d'une erreur matérielle, au titre d'un licenciement abusif, alors qu'elles visaient en réalité à voir reconnaître le caractère abusif d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à effet au 15 juillet 2000.

Qu'ayant régularisé cette erreur, en déposant le 24 juin 2002 une nouvelle requête, laquelle se trouve actuellement pendante devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, il sollicite de la présente juridiction qu'elle prenne acte de ce qu'il se désiste purement et simplement de la première instance engagée à l'encontre de la SCS TR FLEURS, selon demande en date du 15 mars 2001 et procès-verbal de non-conciliation en date du 2 avril 2001.

La SCS TR FLEURS, aux termes des conclusions déposées par ses soins le 14 novembre 2002, indique qu'elle accepte pour sa part ledit désistement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 412 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la loi n° 446 du 16 mai 1946, le désistement, lorsqu'il est accepté, emporte d'une part consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande, et d'autre part soumission de la part de la partie qui s'est désistée de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors, en l'espèce, de donner acte à j KE de ce qu'il se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la SCS TR et Compagnie, selon demande en date du 15 mars 2001 enrôlée sous le numéro 84/2000-2001, ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation en date du 2 avril 2001, à la SCS TR et Compagnie de ce qu'elle accepte expressément ce désistement, de déclarer en conséquence ledit désistement parfait et de dire enfin qu'il produira tous les effets prévus par les articles ci-dessus énoncés, notamment en ce qui concerne la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Vu les articles 49 de la loi du 16 mai 1946, 410 à 412 du Code de procédure civile.

Donne acte à j KE de ce qu'il se désiste de l'instance engagée par ses soins à l'encontre de la SCS TR FLEURS selon demande en date du 15 mars 2001, enrôlée sous le numéro 84/2000-2001, ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation en date du 2 avril 2001.

Donne acte à la SCS TR FLEURS de ce qu'elle accepte expressément ledit désistement d'instance.

Déclare dans ces conditions ce désistement parfait, avec toutes ses conséquences de droit.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 412 du Code de procédure civile les dépens de la présente instance seront supportés par j KE.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6602
Date de la décision : 19/12/2002

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : j KE
Défendeurs : la SCS TR FLEURS, m TR

Références :

loi n° 446 du 16 mai 1946
Code de procédure civile
articles 49 de la loi du 16 mai 1946
Article 412 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2002-12-19;6602 ?

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