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26/09/2002 | MONACO | N°6086

Monaco | Tribunal du travail, 26 septembre 2002, c. MO.-LO. c/ la SAM Cosmetic International


Abstract

Licenciement pour faute grave - Détournement de courrier

Résumé

En détournant volontairement du courrier destiné à son employeur, une secrétaire commerciale commet un manquement grave de nature à faire disparaître la confiance placée en elle

Engagée en juillet 1999 avec pour mission de développer une ligne de soins cosmétiques sur le marché international, une salariée omet de remettre, à son employeur, un courrier relatif à une procédure de saisie- arrêt sur salaires la concernant et ayant remis le courrier renouvelé quelques mois plus t

ard, se trouve licenciée pour faute grave. Elle soutient, devant le tribunal du travail où ...

Abstract

Licenciement pour faute grave - Détournement de courrier

Résumé

En détournant volontairement du courrier destiné à son employeur, une secrétaire commerciale commet un manquement grave de nature à faire disparaître la confiance placée en elle

Engagée en juillet 1999 avec pour mission de développer une ligne de soins cosmétiques sur le marché international, une salariée omet de remettre, à son employeur, un courrier relatif à une procédure de saisie- arrêt sur salaires la concernant et ayant remis le courrier renouvelé quelques mois plus tard, se trouve licenciée pour faute grave. Elle soutient, devant le tribunal du travail où elle a attrait son employeur, en paiement d'indemnités de rupture, qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une telle mesure et accuse son employeur de harcèlement sexuel. Ce dernier estime, quant à lui, qu'en détournant son courrier et en l'exposant à des sanctions pécuniaires importantes son ex salariée a commis un grave manquement justifiant la rupture immédiate.

Le Tribunal du Travail décide qu'en détournant volontairement le courrier destiné à la SAM C.M., faisant en sorte qu'au mépris d'une décision de justice, aucune retenue ne soit opérée par cette société sur les salaires de son employée, et en exposant l'employeur aux risques d'une condamnation au paiement, la dame c. MO.-LO. a commis un grave manquement professionnel de nature à faire disparaître la confiance placée en elle. Aucune indemnité n'est due. La salariée est en outre condamnée à la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour avoir proféré, sans rapporter la preuve des faits qu'elle prétend dénoncer, des accusations personnelles graves de nature à entacher l'image de la société.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 7 décembre 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 janvier 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Madame c. MO.-LO., en dates des 7 février 2002 et 20 février 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur au nom de la Société Anonyme Monégasque COSMETIC INTERNATIONAL en date du 14 mars 2002 ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Monaco, en date du 13 mai 2002 ;

Après avoir entendu Madame c. MO.-LO., en personne, en ses observations et explications, et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la Société Anonyme Monégasque COSMETIC INTERNATIONAL en sa plaidoirie ;

Lesdits avocat-défenseur et partie ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 7 janvier 2002, c. MO.-LO. a attrait par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail pour l'audience du 7 février 2002 son ancien employeur, la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL, en vue d'obtenir paiement de :

* indemnité de préavis : 30.085,74 F

* congés payés sur préavis : 3.008,57 F

* indemnité de licenciement (15.042,87 F)

* indemnité de congédiement (3.008,57 F)

soit 12.034,30 F

* dommages-intérêts pour préjudice moral et financier 25.000,00 F avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation, et le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu qu'au soutien de ses demandes, c. MO.-LO. expose avoir été engagée auprès de la société COSMETIC INTERNATIONAL en juillet 1999, avec pour mission de développer sur le marché international la ligne de soins produite par son employeur ;

Qu'elle poursuit en indiquant que grâce à son travail acharné et son expérience du commerce international, tant au niveau des négociations à conduire pour la conclusion de nombreux contrats que du suivi journalier des commandes, elle a permis à la société COSMETIC INTERNATIONAL de faire évoluer d'une façon indiscutable le montant de son chiffre d'affaires ;

Attendu qu'elle reconnaît avoir le 25 juin 2001 réceptionné un courrier concernant la procédure de saisie-arrêt sur salaires qui a été diligentée à son encontre par les caisses sociales de Monaco, et n'en avoir pas informé son directeur M. SC. lors de sa présence en Principauté au mois de juillet, celui-ci ayant été peu disponible ; Qu'en revanche, suite au rappel recommandé reçu le 11 septembre 2001, elle a alors remis ledit courrier le 19 septembre, à l'occasion de la visite de M. SC. en son bureau monégasque ;

Attendu que c. MO.-LO. conteste les motifs de son licenciement qui lui a été notifié le 25 septembre suivant, estimant n'avoir commis aucune faute de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles liant les parties en cause ;

Qu'elle prétend également que lors de la discussion qui s'est instaurée avec son employeur au moment de son licenciement, ce dernier lui aurait proposé d'avoir des relations sexuelles afin d'obtenir le paiement de sa prime de rentabilité ;

Attendu qu'en réponse, la société COSMETIC INTERNATIONAL sollicite en premier lieu le bâtonnement des écrits suivants, contenus dans les conclusions de c. MO.-LO. en date du 7 février 2002 :

« Alors que son honneur n'est pas bafoué lorsqu'il signe sa présence factice de 6 mois et un jour obligatoire à Monaco pour l'obtention de la carte de résident et ainsi profiter des quelques avantages que cela apporte à lui, à sa compagne et à sa société). (…) ce licenciement correspondait au paiement de ma prime pour cela il a répondu, il faudra avoir des relations sexuelles … coucher.

» (…) si je m'adressais au Tribunal du Travail, je n'avais aucune chance de voir ma plainte aboutir car le Juge de Paix le soutiendra et y siège en tant que Juge au Tribunal du Travail «.

Qu'en second lieu, elle demande au Tribunal de dire que le licenciement de c. MO.-LO. a été prononcé pour une faute grave, conclut au débouté de la salariée de l'intégralité de ses prétentions, et reconventionnellement à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier occasionné suite à la procédure engagée et aux propos qualifiés d'outranciers tenus par c. MO.-LO. dans ses écrits judiciaires ;

Attendu que l'employeur explique que faute pour c. MO.-LO. d'avoir réglé les cotisations CAMTI/CARTI dues au titre d'une précédente activité de courtier maritime, ces organismes sociaux ont alors requis la mise en œuvre d'une procédure de saisie-arrêt à l'encontre de leur débitrice ; Que deux ordonnances étaient rendues par le Juge de Paix en date du 25 juin 2001 autorisant la saisie-arrêt sur les salaires de c. MO.-LO., et ce, entre les mains de la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL, employeur et tiers saisi ;

Que toutefois, ces deux ordonnances n'ont pas été portées à la connaissance de l'employeur, mais ont été volontairement conservées par c. MO.-LO. pendant près de trois mois, jusqu'à ce qu'un nouveau courrier de rappel du Juge de Paix du 11 septembre 2001 soit adressé à la société ;

Qu'ayant accepté de couvrir la dette de sa salariée – laquelle signait une reconnaissance de dette et rédigeait une attestation confirmant le détournement de correspondance – le représentant légal de la société COSMETIC INTERNATIONAL a alors appelé le Juge de Paix et apprenait que ce magistrat avait tenté de le joindre à plusieurs reprises après le 25 juin 2001, se heurtant à une personne se faisant passer pour une collaboratrice et ne s'identifiant pas ; Qu'à cette occasion l'existence de la lettre du 11 septembre 2001 précitée lui était également révélée ;

Que la société COSMETIC INTERNATIONAL estime dès lors que l'attitude de sa salariée, qui, en détournant le courrier de son employeur, a exposé celui-ci à des sanctions pécuniaires importantes, constitue une faute grave justifiant le licenciement intervenu ; Que la défenderesse s'insurge également sur les moyens de défense adoptés par c. MO.-LO., se permettant de citer M. SC. par ses initiales et l'accusant de harcèlement sexuel ;

SUR QUOI,

I - En la forme, sur la demande de bâtonnement

Attendu que la société COSMETIC INTERNATIONAL sollicite le bâtonnement de phrases contenues en page 2 des conclusions adverses du 7 février 2002, comme constituant un écrit offensant ;

Mais attendu que la procédure dite de bâtonnement, entraînant la suppression, par le Tribunal saisi, d'écrits injurieux ou diffamatoires portant atteinte à l'honneur ou la réputation d'une partie n'apparaît recevable qu'à l'égard d'écrits émanant d'avocats-défenseurs ou avocats, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocats-défenseurs et avocats ;

Que la demande de la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL tendant à la suppression de phrases contenues dans des conclusions rédigées par c. MO.-LO., comparaissant en personne, s'avère dès lors irrecevable ;

II - Sur le fond

Attendu, dans le domaine des faits, qu'embauchée le 1er juillet 1999 en qualité de secrétaire commerciale, c. MO.-LO. a été licenciée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception du 25 septembre 2001, remise en mains propres le même jour, pour faute grave, consistant en » un détournement de courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la société " ;

Attendu que c. MO.-LO. ne conteste pas n'avoir remis à son employeur le courrier du 25 juin 2001 émanant du Juge de Paix que le 19 septembre suivant, mais explique qu'il ne s'agit que d'une négligence qui n'est pas susceptible de constituer un motif valable de licenciement ; Qu'elle prétend en revanche qu'il s'agit d'un faux motif destiné à cacher le motif réel de la rupture du contrat de travail, à savoir le refus qu'elle a opposé face aux avances de son employeur lors de la négociation de sa prime sur le chiffre d'affaires ; Que toutefois aucun élément n'a été produit aux débats par la demanderesse à l'appui de ses allégations ;

Attendu en revanche que les faits de la cause démontrent que c. MO.-LO. a gravement contrevenu aux obligations de loyauté et de confiance inhérentes à toute relation de travail dans la mesure où :

* elle a reconnu avoir reçu, pour le compte de la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL, l'ordonnance de saisie-arrêt sur salaires et l'ordonnance d'intervention établies par le Juge de Paix le 25 juin 2001, par lesquelles il était fait notamment obligation à l'employeur, tiers saisi, d'effectuer chaque mois, à chaque échéance de salaires, les retenues prescrites par ce magistrat, sous peine d'être tenu personnellement de la dette ;

* elle ne conteste pas s'être abstenue d'informer immédiatement l'employeur de la réception de ces ordonnances, ou de les communiquer à Monsieur SC., président délégué de la société COSMETIC, lors de sa venue en Principauté au mois de juillet 2001 ;

* ce n'est qu'ensuite de la réception d' un courrier de rappel du Juge de Paix le 11 septembre 2001, qu'elle a porté à la connaissance de la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL les ordonnances de saisie-arrêt précitées le 19 septembre suivant, sans pour autant communiquer ledit courrier de rappel ;

* ce n'est qu'en ayant pris contact téléphoniquement avec le Juge de Paix le 24 septembre 2001 que l'employeur, qui avait intégralement soldé la dette de son employée dès le 19 septembre, apprenait qu'outre les courriers à lui adressés, de nombreuses relances téléphoniques avaient également été effectuées par le service de ce magistrat et le magistrat lui-même ;

Attendu qu'en agissant ainsi, c. MO.-LO. a volontairement détourné le courrier destiné à la société anonyme monégasque COSMETIC INTERNATIONAL, faisant en sorte qu'au mépris d'une décision de justice, aucune retenue ne soit opérée par cette société sur les salaires de son employée ; que ce faisant, c. MO.-LO. a exposé l'employeur aux risques d'une condamnation au paiement aux lieu et place de sa salariée et a porté atteinte à son image ;

Attendu que compte tenu des fonctions dévolues à c. MO.-LO., dont les parties s'accordent pour dire que cette salariée occupait seule la plupart du temps le bureau de Monaco, dans la mesure où le président délégué de la société se trouvait très fréquemment en déplacement à l'étranger, le détournement de la correspondance concernant personnellement son employeur constitue incontestablement un grave manquement professionnel de nature à faire disparaître la confiance que celui-ci avait placée en elle ;

Que de tels agissements ont rendu impossible le maintien de c. MO.-LO. à son poste de secrétaire commerciale, même pendant la durée du préavis, et constituent une faute grave ; qu'une telle mesure ne revêt, compte tenu de ce qui précède, aucun caractère abusif ;

Attendu que c. MO.-LO., qui ne peut dans ces conditions prétendre au bénéfice des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement qu'elle sollicite, ne pourra en conséquence qu'être déboutée des demandes qu'elle a formées à ces divers titres ;

Attendu par ailleurs que le comportement de c. MO.-LO. qui n'a pas hésité, au soutien de ses demandes en justice, à proférer, sans toutefois en rapporter la preuve, à l'encontre du président délégué de la société, des accusations personnelles graves, de nature à entacher l'image de la société, - de même d'ailleurs que la partialité du Tribunal du Travail a été mise en doute - justifie que la salariée soit condamnée à payer à la société COSMETIC INTERNATIONAL la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable la demande de la société COSMETIC INTERNATIONAL tendant au bâtonnement de phrases contenues dans les conclusions de c. MO.-LO. ;

Dit que le licenciement de c. MO.-LO. repose bien sur une faute grave ;

Dit en outre que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif ;

Déboute en conséquence c. MO.-LO. de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne c. MO.-LO. à payer à la société COSMETIC INTERNATIONAL l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;

Condamne c. MO.-LO. aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6086
Date de la décision : 26/09/2002

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : c. MO.-LO.
Défendeurs : la SAM Cosmetic International

Références :

article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2002-09-26;6086 ?

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