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11/04/2002 | MONACO | N°6072

Monaco | Tribunal du travail, 11 avril 2002, i. GO. c/ la SAM Coframoc


Abstract

Licenciement pour abandon de poste - Salariée en arrêt de maladie - Lettre parvenue tardivement à l'employeur - Justification de l'envoi du certificat médical en temps opportun - Licenciement infondé - Rétractation de cette mesure par l'employeur inopérante sans accord du salarié

Résumé

Une salariée n'est pas responsable du retard d'acheminement d'un certificat médical d'arrêt de maladie. Un licenciement ne peut être rétracté sans l'accord du salarié.

Une comptable embauchée le 20 février 1991 est licencié le 22 août 2000 pour abandon d

e poste alors qu'elle se trouve, en réalité en arrêt de maladie, sans que son employeur en s...

Abstract

Licenciement pour abandon de poste - Salariée en arrêt de maladie - Lettre parvenue tardivement à l'employeur - Justification de l'envoi du certificat médical en temps opportun - Licenciement infondé - Rétractation de cette mesure par l'employeur inopérante sans accord du salarié

Résumé

Une salariée n'est pas responsable du retard d'acheminement d'un certificat médical d'arrêt de maladie. Un licenciement ne peut être rétracté sans l'accord du salarié.

Une comptable embauchée le 20 février 1991 est licencié le 22 août 2000 pour abandon de poste alors qu'elle se trouve, en réalité en arrêt de maladie, sans que son employeur en soit informé. Lorsque ce dernier reçoit l'avis d'arrêt de travail il enjoint à salariée de reprendre le travail. Elle fait citer la société qui l'emploie devant le Tribunal en paiement, outre d'heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectué depuis plusieurs années, d'indemnités de préavis, congés payés, licenciement et congédiement. Elle demande aussi des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de frais irrépétibles.

De son côté, la SAM Coframoc estime que son ancienne salariée ne rapporte nullement la preuve d'heures supplémentaires, que la demande au titre des frais irrépétibles repose sur une disposition étrangère à l'ordre juridique monégasque et que le licenciement était fondé en l'absence d'informations reçues par l'employeur, dont la bonne foi est certaine puisqu'il a indiqué à la dame GO. qu'elle était attendue à son poste de travail, dès réception du certificat médical.

Le Tribunal du travail rejette tout d'abord la demande formulée au titre des heures supplémentaires, aucune preuve de celles-ci n'étant apportée par la salariée à qui la charge en incombe. Un solde de congés payés apparaît dû, au vu des mentions apposées par l'employeur sur les bulletins de salaires. En ce qui concerne, ensuite, les demandes formulées au titre de la rupture du contrat, le Tribunal énonce en premier lieu que le licenciement qui produit ses effets dès l'instant où il est notifié, ne peut être unilatéralement rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. En l'occurrence, cet accord n'existe pas et le contrat a bien été rompu dès le 22 août 2000 alors même que la salariée avait téléphoniquement informé son employeur de son absence dès le 14 août et lui avait adressé le même jour son arrêt de travail, prescrit du 14 août au 4 septembre. L'abandon de poste n'est donc pas justifié, la dame GO. ne pouvant être tenue pour responsable du retard dans l'acheminement du courrier parvenu seulement le 23 août. L'indemnité de licenciement est due, la rupture étant dénuée de motif, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable. La bonne foi de l'employeur exclut en revanche tous dommages et intérêts liés à une rupture abusive. Enfin, l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français n'ayant pas d'équivalent en droit monégasque, le Tribunal rejette cette demande.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 5 octobre 2000 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 octobre 2000 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur au nom d'i. GO. en dates des 14 décembre 2000 et 17 mai 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COFRAMOC, en dates des 29 mars 2001 et 8 novembre 2001 ;

Après avoir entendu Maître Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de Grasse, au nom d'i. GO. et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COFRAMOC, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée le 20 février 1991 par la SAM COFRAMOC en qualité de comptable, i. GO. a été licenciée de son emploi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2000.

Estimant que l'abandon de poste invoqué à son encontre par son ancien employeur n'était nullement caractérisé, i. GO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 octobre 2000, a attrait la SAM COFRAMOC devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

* 38.312,76 F, au titre des congés payés,

* 34.600 F, au titre du préavis,

* 3.460 F au titre des congés payés sur le préavis,

* 81.005,12 F au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'exécution du contrat de travail,

* 17.300 F à titre d'indemnité de licenciement,

* 80.964 F à titre d'indemnité de congédiement,

* 207.600 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français.

À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 février 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 avril 2002.

i. GO. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, avoir « toujours effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées ».

Elle fait valoir, à cet effet, qu'elle finissait son travail deux jours par semaine à 18 heures 30 au lieu de 17 heures 30 ; que de même, deux fois par semaine, elle effectuait une heure supplémentaire durant le temps du déjeuner ; qu'elle a ainsi accompli au total, au cours des années 1996 à 2000, 812 heures de travail supplémentaire qui ne lui ont pas été payées par son employeur ; qu'eu égard au montant de son salaire horaire, elle est ainsi fondée à réclamer, à ce titre, paiement d'une somme de 81.005,12 F.

Elle prétend en second lieu ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés.

Elle indique à cette fin qu'ayant acquis au 31 décembre 1999 44,5 jours de congé auxquels s'ajoutent les 20 jours correspondant à la période du 1er janvier au 22 août 2000, soit au total 64,5 jours, elle était en droit de prétendre, compte tenu des 16 jours de congé effectivement utilisés par ses soins, à une indemnité de 38.312,76 F correspondant à 48 jours.

Elle soutient en outre qu'à partir du moment où elle avait régulièrement informé son employeur dès le 14 août 2000 de son incapacité de travail pour maladie et justifié de son absence le même jour en adressant à la S.A.M COFRAMOC le certificat qui lui avait été délivré par son médecin traitant, l'abandon de poste qui lui est reproché n'est nullement caractérisé ; qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail a été mise en œuvre pour un motif non valable, ouvrant droit à son profit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845.

Soulignant enfin d'une part qu'alors qu'elle avait satisfait à ses obligations en adressant dès le 14 août 2000 son certificat médical à son employeur, elle s'est toutefois empressée de répondre à la demande d'explications que ce dernier lui avait adressée le 17 août 2000 en lui transmettant la copie de ce document, et d'autre part qu'elle n'a jamais refusé de réintégrer son poste de travail dans l'entreprise, elle estime que son licenciement revêt un caractère manifestement abusif.

Qu'en effet, en profitant de la vulnérabilité résultant de sa maladie pour rompre son contrat de travail, sous un prétexte fallacieux, la S.A.M COFRAMOC a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi.

Elle demande en conséquence au Tribunal du travail de réparer l'important préjudice, tant matériel (répercussions sur son état de santé- perte de sa protection sociale), que moral, qu'elle a subi en faisant droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus.

La S.A.M COFRAMOC conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par i. GO.

Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants :

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

– i. GO., qui effectuait un horaire mensuel de 149 heures 33 depuis juillet 1999, ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ;

– les témoignages émanant de collègues de travail d'i. GO. démontrent en tout état de cause que cette dernière, qui commençait et terminait son travail en même temps que les autres salariés de l'entreprise, n'effectuait pas d'heures supplémentaires.

En ce qui concerne les congés payés :

Aucune pièce justificative permettant d'établir le bien-fondé de cette prétention n'ayant été versée aux débats, i. GO., qui a été remplie de ses droits de ce chef, ne peut prétendre à l'allocation des sommes qu'elle réclame.

En ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles

Cette demande, qui repose sur une disposition étrangère à l'ordre juridique de la Principauté de Monaco, n'est pas recevable.

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail :

– i. GO. n'ayant à la date du 22 août 2000, nonobstant la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée à cette fin le 17 août 2000, toujours pas justifié de son absence, c'est à juste titre que son employeur lui a notifié son licenciement pour abandon de poste,

– en indiquant à i. GO., dès la réception du courrier contenant le certificat médical justifiant de l'arrêt de travail, qu'elle était attendue à son poste de travail le 5 septembre 2000, annulant ainsi la mesure de licenciement précédemment notifiée, la S.A.M COFRAMOC a fait preuve d'une incontestable bonne foi.

– i. GO., nonobstant l'offre de réintégration qui lui avait été faite, n'ayant en réalité jamais repris son travail, l'employeur n'a pu que prendre acte le 13 septembre 2000 de la rupture des relations contractuelles, du fait de celle-ci.

SUR CE,

1) Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

a) Heures supplémentaires

Il est constant en droit positif monégasque qu'il incombe au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, si i. GO. soutient certes dans ses conclusions avoir accompli chaque semaine, tout au long de l'exécution de son contrat de travail, 4 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur, soit un total pour la période non couverte par la prescription de 812 heures, force est de constater toutefois que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de preuve, de quelque nature que ce soit.

Dès lors au surplus qu'il résulte des deux témoignages versés aux débats par l'employeur qu'i. GO., qui commençait et terminait son travail en même temps que les autres salariés de l'entreprise, n'a pu matériellement effectuer les heures supplémentaires qu'elle revendique, la demande en paiement de la somme de 81.005,12 francs formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

b) Congés payés

Il résulte des indications portées sur la fiche de paie délivrée à i. GO. pour le mois de décembre 1999 qu'à cette date précise les droits à congés payés acquis par l'intéressée étaient les suivants :

* 24,5 jours au titre de la période de référence du 1er mai 1998 au 30 avril 1999, intitulée « reste à prendre »,

* 20 jours au titre de l'année de référence en cours (du 1er mai 1999 au 31 décembre 1999), soit 2,5 x 8 jours,

soit un total de 44,5 jours.

Il apparaît par ailleurs, au vu des mentions apposées par l'employeur sur les bulletins de paie délivrés à i. GO. pour les mois de janvier, avril, mai et juillet 2000, que cette dernière a pris entre le 1er janvier 2000 et le 22 août 2000, 20 jours de congés se décomposant comme suit :

* 4 jours du 5 au 9 janvier 2000

* 1 jour le 21 avril 2000

* 2 jours les 8 et 24 mai 2000

* 13 jours du 14 au 31 juillet 2000.

Ses droits à congés payés non utilisés étaient donc, à la date d'effet du licenciement, de 44,5 jours – 20 jours = 24,5 jours, outre les droits acquis pour la période du 1er janvier 2000 au 22 août 2000, soit 8 jours x 2,5 jours = 20 jours =44,5 jours.

i. GO. était ainsi en droit de prétendre à ce titre à une indemnité calculée comme suit : 44,5 jours x (17.257,86 x25= 690,314)= 30.718,97 F,

La S.A.M COFRAMOC, qui ne justifie avoir effectivement réglé à sa salariée (cf. bulletin de paie de septembre 2000) qu'une somme de 17.948,17 F, sera donc condamnée à verser à i. GO. à ce titre la somme de 30.718,97 F – 17.948,17 F, soit un solde de 12.080,48 F correspondant à 1.841,66 Euros.

2) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Il est constant, en droit, que le licenciement, qui produit ses effets dès l'instant où il a été notifié, ne peut être par la suite unilatéralement rétracté par l'employeur que si ce dernier justifie avoir obtenu l'accord du salarié concerné par cette mesure.

En l'espèce, si la S.A.M COFRAMOC, en indiquant dans la lettre adressée le 28 août 2000 à sa salariée qu'elle l'attendait à son poste de travail le 5 septembre 2000, a certes implicitement mais nécessairement exprimé son intention de revenir sur la mesure de licenciement pour faute grave qu'elle lui avait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2000, il apparaît toutefois, à la lecture des courriers adressés par Maître GYUCHA à Maître ESCAUT le 4 septembre 2000 et à la S.A.M COFRAMOC le 18 septembre 2000, que cette rétractation n'a pas été acceptée par i. GO.

Dans ces conditions, le contrat de travail liant la S.A.M COFRAMOC à i GO a bien été rompu à la date du 22 août 2000.

Il résulte indubitablement des pièces versées aux débats qu'i. GO. a d'une part informé par téléphone son employeur le lundi 14 août 2000 de son absence et d'autre part adressé le même jour, en lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.M COFRAMOC la copie de l'arrêt de travail couvrant la période du lundi 14 août au lundi 4 septembre 2000 qui lui avait été prescrit le 12 août 2000 par le Docteur Frank VALLON.

Il ressort également des documents produits aux débats par la demanderesse que celle-ci a répondu dès le lundi 21 août 2000 à la demande d'explications de son employeur, dont elle avait pris connaissance le samedi 19 août 2000, en lui adressant la copie de l'intégralité des pièces d'ores et déjà transmises par ses soins le 14 août 2000.

i. GO. ayant ainsi satisfait en temps et en heure à l'intégralité de ses obligations envers son employeur, l'abandon de poste invoqué par ce dernier dans la lettre de rupture du 22 août 2000 n'est nullement caractérisé.

Cette dernière ne pouvant être tenue pour responsable du retard apporté par la poste à l'acheminement du courrier posté par ses soins le 14 août 2000, il importe peu que cette correspondance n'ait été effectivement réceptionnée par la S.A.M COFRAMOC que le 23 août 2000.

Le licenciement d'i. GO. s'avérant, en définitive, dénué de motif, cette dernière est en droit de prétendre, compte tenu d'une part d'une ancienneté de services de 9 ans et 8 mois à la date d'effet de la rupture (délai de préavis de deux mois compris), et d'autre part du montant mensuel de sa rémunération (17.257,86 F), à l'allocation des sommes suivantes :

* 34.515,72 F au titre de l'indemnité de préavis, soit 5.261,89 euros,

* 3.451,57 F au titre des congés payés sur le préavis, soit 526,19 euros,

* 31.065,94 F au titre de l'indemnité de congédiement soit 4.735,97 euros,

* (17.257,86 x 116) / 25 = 80.076,17 F, à titre d'indemnité de licenciement,

dont à déduire l'indemnité de congédiement, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit un solde de 80.076,47 – 31.065,94 = 49.010,53 F en faveur de la salariée, correspondant à 7.471,61 euros.

Dès lors en revanche que l'employeur, qui n'a effectivement reçu que le 23 août 2000, soit le lendemain de l'expédition de la lettre de rupture, l'arrêt de travail qu'i. GO. lui avait adressé le 14 août 2000, a aussitôt offert à cette dernière ( cf. lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2000) de rétracter le licenciement prononcé à son initiative, cette dernière qui a refusé ( cf lettre adressée par fax le 4 août par son Conseil au Conseil de la S.A.M COFRAMOC) la possibilité qui lui été ainsi donnée de conserver son travail au sein de l'entreprise, ne peut sérieusement prétendre que son congédiement revêtirait un caractère abusif.

Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français n'ayant pas d'équivalent en droit positif monégasque, la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de ce texte par i. GO. sera également rejetée.

Il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances propres à la justifier, d'assortir la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

Compte tenu des succombances respectives des parties, il convient enfin de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.

Dit que le licenciement d'i. GO. par la S.A.M COFRAMOC a été mis en œuvre pour un motif non valable.

Dit en revanche que cette mesure, au regard des circonstances de fait l'ayant entourée, ne revêt pas de caractère abusif.

Condamne en conséquence la S.A.M COFRAMOC à payer à i. GO. les sommes suivantes :

* 1.841,66 Euros (mille huit cent quarante et un euros et soixante six centimes) à titre de solde d'indemnité de congés payés,

* 5.261,89 Euros ( cinq mille deux cent soixante et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l'indemnité de préavis,

* 526,19 Euros (cinq cent vingt-six euros et dix-neuf centimes), au titre des congés payés sur le préavis,

* 4.735,97 Euros (quatre mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre d'indemnité de congédiement,

ces quatre sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000, date de la convocation en conciliation valant mise en demeure.

* 7.471,61 Euros (sept mille quatre cent soixante et onze euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement.

Déboute i. GO. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6072
Date de la décision : 11/04/2002

Analyses

Conditions de travail ; Rupture du contrat de travail ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : i. GO.
Défendeurs : la SAM Coframoc

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2002-04-11;6072 ?

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