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14/03/2002 | MONACO | N°6065

Monaco | Tribunal du travail, 14 mars 2002, d. EC. c/ la Société anonyme monégasque Comex


Abstract

Licenciement pour faute grave - Information de la prolongation d'un arrêt maladie non parvenue dans des délais suffisants à l'employeur - Justification de communications téléphoniques avec l'employeur destinataire du précédent arrêt de travail - Motif de licenciement non valable - Licenciement abusif

Résumé

En l'absence de disposition légale ou règlementaire, de précisons dans la convention collective ou le règlement intérieur, il est communément admis que l'information de l'absence du salarié pour maladie doit s'effectuer le plus rapidement possi

ble et, en tout cas, dans un délai compris entre 24 et 72 heures. Un salarié doit ...

Abstract

Licenciement pour faute grave - Information de la prolongation d'un arrêt maladie non parvenue dans des délais suffisants à l'employeur - Justification de communications téléphoniques avec l'employeur destinataire du précédent arrêt de travail - Motif de licenciement non valable - Licenciement abusif

Résumé

En l'absence de disposition légale ou règlementaire, de précisons dans la convention collective ou le règlement intérieur, il est communément admis que l'information de l'absence du salarié pour maladie doit s'effectuer le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai compris entre 24 et 72 heures. Un salarié doit être considéré comme ayant satisfait à cette obligation lorsque, au vu d'éléments précis et concordants, il apparait que l'information est parvenue à son employeur.

Une secrétaire en arrêt de travail pour maladie est licenciée pour faute grave, le certificat médical de prolongation du médecin n'étant pas parvenu à l'employeur qui constatait l'abandon de poste dès la fin du premier arrêt.

Soutenant que l'abandon de poste reproché n'était nullement caractérisé, l'employeur étant d'ailleurs informé téléphoniquement de la prolongation de l'arrêt maladie, et que ce licenciement brutal présentait un caractère abusif, la salariée qui comptait douze années d'ancienneté sans reproches avait attrait son employeur devant le tribunal du travail. Elle demandait que lui soient allouées les indemnités légales de préavis, congés payés sur préavis et licenciement ainsi que l'indemnité conventionnelle de congédiement, outre des dommages intérêts pour rupture abusive.

L'employeur tenait pour irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la salariée à défaut de justification d'un pouvoir spécial prévu par l'alinéa 5 de l'article44 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Il estimait pour le surplus l'abandon de poste pleinement caractérisé et le licenciement justifié.

Le Tribunal, statuant d'abord sur cette exception, estime que dès lors que la salariée a assisté à chacune des audiences, signé sa requête et ses conclusions, la tierce personne qui ne la représente nullement mais se contente de l'assister, n'a pas à justifier du pouvoir spécial prévu par ce texte.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le juge décide que le retard apporté à la justification de son absence, seul fait pouvant être imputé à la salariée, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave n'étant pas caractérisée, les indemnités de préavis et de congédiement étaient dues. S'agissant du motif de la rupture, le salarié est, certes, tenu d'une obligation d'information de son arrêt de travail, à l'égard de son employeur, mais en l'absence de disposition législative ou règlementaire fixant un délai pour ce faire, il est communément admis, en l'absence de précision dans la convention collective ou le règlement intérieur, que cette information doit s'effectuer le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai compris entre 24 et 72 heures. Au vu de la justification par facture détaillée de ses communications téléphoniques avec son employeur, et de la réception par les organismes sociaux de cet arrêt de travail, la salariée est considérée comme ayant satisfait à cette obligation. Le licenciement de Mme d. EC. ne repose donc pas sur un motif valable et l'indemnité de licenciement est due, déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable. La précipitation blâmable doublée d'une grande légèreté dans la mise en œuvre de son droit de rompre, confèrent au licenciement de cette salariée totalisant douze années d'ancienneté, un caractère abusif. En réparation du préjudice tant matériel que moral, une somme de 25000 € est allouée.

Motifs

Le Tribunal du travail,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 6 mars 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mars 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Madame d. EC., en personne, en dates des 3 mai 2001, 12 juillet 2001 et 29 novembre 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMEX, en dates des 27 juin 2001 et 18 octobre 2001 ;

Ouï Madame d. EC. et Monsieur o. TA., en leurs observations et explications ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMEX, en sa plaidoirie ;

Lesdits partie et avocat ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée le 20 janvier 1989 par la SAM COMEX en qualité de secrétaire, d. EC. a été licenciée de son emploi pour faute grave, le 5 février 2001.

Le motif de ce licenciement, tel qu'il est indiqué dans la lettre de notification de la rupture en date du 5 février 2001, s'énonce comme suit :

« Madame,

» Le certificat médical que vous avez produit en date du 11 janvier 2001 prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2001 inclus, nous constatons que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 29 janvier au matin ainsi que convenu, ni les jours suivants.

« Nous restons depuis lors sans nouvelles de votre part.

» Eu égard à la situation face à laquelle nous nous trouvons du fait de votre attitude et compte tenu des désagréments multiples que la situation nous procure, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, laquelle étant caractérisée par votre abandon de poste. «

Soutenant d'une part que l'abandon de poste qui lui est reproché n'est nullement caractérisé, et qu'en conséquence la SAM COMEX ne justifie d'aucun motif valable l'autorisant à rompre son contrat de travail et d'autre part que le licenciement qui lui a été notifié revêt, au regard des circonstances particulières dans lesquelles il est intervenu, un caractère manifestement abusif, d. EC., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 mars 2001 a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes :

• 17.200,00 F, à titre d'indemnité de préavis,

• 1.720,00 F, au titre des congés payés sur le préavis,

• 20.640,00 F, à titre d'indemnité conventionnelle de congédiement,

• 39.904,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, les deux indemnités n'étant pas cumulables,

• 522.400,00 F, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

À la date fixée par les convocations seule d. EC. a régulièrement comparu.

Puis la SAM COMEX ayant ultérieurement constitué avocat, après cinq renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été contradictoirement débattue le 31 janvier 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 mars 2002.

d. EC. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'en raison des répercussions qu'ont provoquées sur son état de santé le décès de sa mère, elle s'est vu prescrire, par le Docteur OS., son médecin traitant :

* un premier arrêt de travail couvrant la période du 11 au 28 janvier 2001 inclus,

* un deuxième arrêt, prolongeant les effets du premier couvrant la période du 29 janvier au 11 février 2001 inclus.

Qu'alors qu'elle a régulièrement avisé son employeur de son indisponibilité, tout d'abord le 26 janvier 2001 par téléphone, puis par courrier posté le 29 janvier 2001, elle a eu la surprise de recevoir de la part de ce dernier le 5 février 2001, une correspondance lui notifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, pour abandon de poste.

Soutenant qu'à partir du moment où son absence de l'entreprise d'une part se trouvait justifiée par l'arrêt de travail qui lui a été prescrit et d'autre part avait été dûment portée à la connaissance de son employeur, l'abandon de poste qui lui est reproché n'est nullement caractérisé, d. EC. demande au Tribunal du Travail de lui allouer les indemnités légales de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement ainsi que l'indemnité conventionnelle de congédiement prévue par la Convention Collective applicable telles qu'elles ont été énoncées et chiffrées dans sa requête introductive d'instance.

Estimant en outre qu'en lui notifiant son licenciement immédiat dès le 5 février 2001, sans s'être préalablement assurée des raisons de son absence, la SAM COMEX a fait preuve à l'égard d'une salariée disposant de près de douze années d'ancienneté, d'une précipitation certaine et d'une légèreté blâmable qui confèrent incontestablement à la rupture un caractère abusif, d. EC. souhaite que l'important préjudice notamment d'ordre psychologique qu'elle a subi soit réparé par l'allocation d'une somme de 591.544,00 F à titre de dommages et intérêts.

La SAM COMEX conclut pour sa part en premier lieu à l'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de d. EC.

Elle fait valoir à cet effet que Monsieur TA., à défaut de remplir les conditions prévues par l'article 44 de la loi n° 446 et notamment de justifier du pouvoir spécial prévu par l'alinéa 5 de ce texte, n'avait pas qualité pour assister d EC.

Estimant, pour le surplus, que l'abandon de poste reproché à d. EC. est pleinement caractérisé, elle demande au Tribunal du Travail de dire que le licenciement de cette salariée est » valable et intervenu sur un motif sérieux, légitime et suffisant « et de débouter en conséquence l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions.

Elle invoque à cette fin en substance les moyens suivants :

* si l'absence de d. EC. de l'entreprise se trouve certes en elle-même justifiée à posteriori par le certificat établi par le Docteur OS., il n'en demeure pas moins que cette information n'a pas été dûment portée à la connaissance de l'employeur,

* compte tenu de la taille réduite de l'effectif salarié de la société, cette absence a désorganisé l'entreprise,

* l'appel téléphonique dont se prévaut d. EC. tout comme la transmission de l'arrêt de travail aux Caisses Sociales de MONACO ne sauraient remplacer la remise de ce document à l'employeur » conformément aux dispositions légales «,

* le retard qui a pu être apporté par l'employeur dans la délivrance des documents administratifs afférents au licenciement est exclusivement imputable à d. EC.,

* l'existence et le quantum du préjudice » énorme « que la demanderesse prétend avoir subi, ensuite de la rupture de son contrat de travail, ne sont nullement démontrés, cette dernière procédant par voie de simples affirmations.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité

Dès lors d'une part qu'il résulte des mentions portées sur le plumitif d'audience que d. EC. a assisté, en personne, à chacune des audiences tenues tant devant le Bureau de Conciliation que devant le Bureau de Jugement et d'autre part que celle-ci a personnellement signé sa requête introductive d'instance déposée le 6 mars 2001, ainsi que les conclusions déposées par ses soins les 12 juillet et 29 novembre 2001, le fait que ces écritures aient été préparées et rédigées pour son compte par un membre de sa famille est sans incidence sur leur recevabilité, l'article 44 dernier alinéa de la loi n° 446 du 16 mai 1946 autorisant expressément les parties elles-mêmes à déposer toutes conclusions écrites.

Par ailleurs, à partir du moment où Monsieur TA. ne représente nullement, au sens juridique du terme, sa tante dans la présente procédure, mais se contente de l'assister, ce dernier n'a pas à justifier du pouvoir spécial prévu par le dernier alinéa du texte susvisé.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

a) sur la faute grave

Le licenciement de d. EC. ayant été prononcé pour faute grave, il incombe exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve des éléments propres à le justifier.

Il résulte des pièces versées aux débats que d. EC., qui s'était vu prescrire par le Docteur OS. son médecin traitant un arrêt de travail couvrant la période du 11 janvier au 28 janvier 2001, n'a pas repris son emploi au sein de la SAM COMEX le 29 janvier 2001.

Dès lors qu'il ressort des documents suivants : - certificat émanant du Docteur OS. daté du 29 janvier 2001 prescrivant à d. EC. une prolongation d'arrêt de travail pour la période commençant à courir le 29 janvier 2001 et se terminant le 11 février 2001 – certificat récapitulatif du 7 février 2001 – prescription d'interruption de travail datée du 29 janvier 2001 compostée par la Caisse de Compensation des Services Sociaux le 30 janvier 2001 dont le caractère probant n'est pas contestable, que l'absence de d. EC. de son poste de travail avait pour cause la maladie et qu'en conséquence le seul fait pouvant le cas échéant lui être imputé, à savoir le retard apporté à la justification de son absence, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce.

d. EC. est donc en droit d'obtenir paiement par son employeur, compte tenu de son ancienneté de services (douze ans) et du montant de sa rémunération brute mensuelle, des sommes suivantes :

* au titre du préavis : 8.600 F x 2 = 17.200,00 F, soit : 2.622,12 €

* au titre des congés payés sur le préavis : 1/10e des sommes susvisées soit 262,21 €

* au titre de l'indemnité légale de congédiement : (8.600 F x 12)/10 = 10.320,00 F - soit : 1.573,27 €

b) sur l'existence d'un motif valable de rupture

Il est constant en droit que le salarié absent de son poste de travail en raison d'une incapacité de travail pour maladie est tenu d'une obligation d'information à l'égard de son employeur.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant toutefois la durée du délai imparti au salarié pour aviser l'employeur de son arrêt de travail et justifier ainsi son absence, il est communément admis, dans la pratique, en l'absence de précision sur ce point dans la Convention Collective ou le règlement intérieur, que cette information doit s'effectuer le plus rapidement possible et en tous cas dans un délai compris entre 24 et 72 heures.

En l'espèce d. EC. soutient avoir satisfait à ses obligations à l'égard de son employeur d'une part en l'avisant téléphoniquement dans l'après-midi du vendredi 26 janvier 2001, en sortant de chez le médecin, que son arrêt de travail serait prolongé, et d'autre part en lui adressant le 29 janvier 2001 par la voie postale l'exemplaire de la prescription d'interruption de travail qui lui était destiné.

Si d. EC. n'est certes pas en mesure, à défaut d'avoir adressé son courrier en la forme recommandée avec accusé de réception, de justifier de la réception effective, par la SAM COMEX, de l'arrêt de travail susvisé, elle démontre en revanche, en versant aux débats une facture détaillée des communications passées depuis la ligne numéro 04.93.57.69.91 correspondant à son domicile, avoir eu des contacts téléphoniques avec la SAM COMEX une première fois le 26 janvier 2001, puis à nouveau le 31 janvier 2001.

Par ailleurs et alors que d. EC. a toujours indiqué depuis l'introduction de sa procédure avoir simultanément prévenu les Caisses Sociales et son employeur, force est de constater que le courrier posté le même jour et au même endroit, à l'attention de la Caisse de Compensation des Services Sociaux a bien atteint son destinataire, ainsi qu'en atteste le tampon » courrier arrivé " apposé par cet organisme le 30 janvier 2001.

La salariée doit, au vu de ces éléments précis et concordants, être considérée comme ayant satisfait à son obligation d'information envers son employeur.

Dès lors en tout état de cause d'une part que la SAM COMEX était pleinement informée pour avoir été destinataire du précédent arrêt de travail, non seulement des problèmes de santé rencontrés par sa salariée, mais aussi de leur cause précise (décès de la mère de d. EC.), et d'autre part que l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle n'a jamais fait l'objet en douze années de services de la moindre sanction ni observation n'a pas été utilement démentie par l'employeur, le retard apporté par d. EC. à la justification de son absence ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant, en l'absence de tout antécédent, pour justifier la rupture du contrat de travail de l'intéressée.

Le licenciement de d. EC. ne reposant pas en définitive sur un motif valable, cette dernière est fondée à obtenir paiement par son employeur de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, laquelle s'élève en l'espèce à la somme de 50.224,00 F se décomposant ainsi :

(8.600,00 F x 146) / 25 (en ce compris les deux mois de préavis) = 50.224,00 F

Déduction faite de l'indemnité de congédiement, les deux indemnités n'étant pas cumulables, c'est en définitive une somme de :

1. 224 F - 10.320 F = 39.904,00 F correspondant à 6.083,33 € qui doit être allouée à la demanderesse.

c) sur le caractère abusif de la rupture

En mettant en œuvre son droit de rupture dès le 5 février 2001, sans avoir préalablement mis d. EC. en demeure de justifier de son absence ou à défaut de reprendre son poste de travail immédiatement, la SAM COMEX a agi, à l'égard d'une salariée qui travaillait à son service depuis douze années, avec une précipitation blâmable doublée d'une grande légèreté, lesquelles confèrent incontestablement au licenciement un caractère abusif.

d. EC., qui n'est pas parvenue à ce jour à retrouver d'emploi, justifie d'un préjudice matériel important et ce d'autant plus que son âge (54 ans lors de la notification de la rupture) obère sensiblement ses chances de parvenir à un reclassement professionnel durable.

Ce préjudice, auquel s'ajoute le préjudice moral résultant de la notification, en période d'arrêt de maladie pour syndrome dépressif réactionnel, d'un licenciement immédiat sans indemnité de rupture, sera justement réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.

Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMEX.

Dit que le licenciement de d. EC. ne repose ni sur une faute grave, ni même sur un simple motif valable.

Dit en outre que ce licenciement revêt un caractère manifestement abusif.

Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMEX à verser à d. EC. les sommes suivantes :

• 2.622,12 euros, (deux mille six cent vingt-deux euros et douze centimes), (soit 17.200,00 F), à titre d'indemnité de préavis,

• 262,21 euros, (deux cent soixante-deux euros et vingt et un centimes), (soit 1.720,00 F), au titre des congés payés sur le préavis,

• 1.573,27 euros, (mille cinq cent soixante-treize euros et vingt-sept centimes), (soit 10.320,00 F), à titre d'indemnité légale de congédiement, ces trois sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001 date de la convocation en conciliation valant mise en demeure.

• 6.083,33 euros, (six mille quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes), (soit 39.904,00 F), au titre de l'indemnité de licenciement,

• 25.000,00 euros, (vingt-cinq mille euros), (soit 163.989,25 F), à titre de dommages et intérêts.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMEX aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6065
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

Conditions de travail ; Contrats de travail ; Protection sociale ; Rupture du contrat de travail ; Responsabilité de l'employeur


Parties
Demandeurs : d. EC.
Défendeurs : la Société anonyme monégasque Comex

Références :

article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968
loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2002-03-14;6065 ?

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