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28/02/2002 | MONACO | N°6047

Monaco | Tribunal du travail, 28 février 2002, B. c/ Les Ballets de Monte-Carlo


Abstract

Contrat de travail

Contrats à durée déterminée successifs

- Requalification en contrat à durée indéterminée

- Conditions exigées : même service et continuité de celui-ci

Résumé

Si le Tribunal peut certes déduire de la permanence d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises et qui a accompli pendant plusieurs années sans solution de continuité, le même travail au service du même employeur, qu'un contrat à durée indéterminée s'est en fait substitué au contrat originaire, for

ce est de constater toutefois que ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce.

Il résulte, en effet...

Abstract

Contrat de travail

Contrats à durée déterminée successifs

- Requalification en contrat à durée indéterminée

- Conditions exigées : même service et continuité de celui-ci

Résumé

Si le Tribunal peut certes déduire de la permanence d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises et qui a accompli pendant plusieurs années sans solution de continuité, le même travail au service du même employeur, qu'un contrat à durée indéterminée s'est en fait substitué au contrat originaire, force est de constater toutefois que ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce.

Il résulte, en effet en premier lieu des pièces produites que la nature des fonctions confiées à J. B. a évolué au fil des contrats qui lui ont été successivement consentis.

En effet ce dernier qui avait été embauché à l'origine en qualité de sujet Corps de Ballet, s'est vu par la suite confier les fonctions suivantes :

- Corps de Ballet (jusqu'au 30 juin 1994),

- danseur deuxième rang à compter du 1er septembre 1994,

- artiste chorégraphique du 1er septembre 1995 jusqu'à la rupture du dernier contrat.

En outre la condition de continuité exigée par la Jurisprudence de la Cour de Révision (23 avril 1985 : G. c/ SBM) fait également défaut, dans la mesure où l'examen attentif des différents contrats conclus entre les parties fait ressortir :

1) Qu'entre le 30 juin 1994, terme du contrat conclu le 1er juillet 1993 et le 1er septembre 1994, début du nouveau contrat conclu le même jour J. B. ne se trouvait pas au service des Ballets de Monte-Carlo,

2) Qu'à la demande unilatérale de J. B. le terme du contrat de travail conclu le 26 août 1997 pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 1997 a été ramené, aux termes d'un avenant en date du 15 juin 1998, du 31 août au 16 août 1998 ; ainsi, si J. B. qui n'a pas donné suite à son départ pour l'Amérique a certes conclu un nouveau contrat de travail le 1er septembre 1998 avec les Ballets de Monte-Carlo pour une durée d'une année, ce dernier n'était lié par aucun engagement envers cette Compagnie au cours de la période du 16 au 31 août 1998 ;

Enfin les conditions financières octroyées à J. B. se sont substantiellement modifiées, ce dernier, qui bénéficiait aux termes du contrat conclu le 26 août 1997 d'un salaire mensuel brut hors ancienneté s'élevant à 14 516,00 F., ayant vu dans le nouveau contrat conclu le 1er septembre 1998 le montant de sa rémunération de base ramenée à la somme de 12.278,00 F.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions, nonobstant le nombre des contrats conclus entre les parties (neuf) et la durée totale durant laquelle J. B. est demeuré au service des Ballets de Monte-Carlo (dix années), de faire droit à la demande de requalification.

Motifs

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 juillet 2000, J. B. a attrait l'Association de Droit monégasque « Les Ballets de Monte-Carlo » devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'allocation des sommes suivantes :

à titre principal :

* indemnité compensatrice de préavis : 32 704,36 F

* congés payés sur le préavis : 3 270,40 F

* indemnités de congédiement : 16 079,64 F

* indemnité de licenciement : 61 102,98 F

* dommages et intérêts : 98 113,08 F

à titre subsidiaire, si le contrat de travail n'était pas requalifié en un contrat à durée indéterminée,

* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail se décomposant comme suit :

* salaires à échoir du 12 avril 2000 au 31 août 2000 : 75 765,90 F

* préjudice moral et financier : 98 113,08 F

À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs.

Puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 24 janvier 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 février 2002.

J. B. demande en premier lieu au Tribunal du travail, de requalifier les relations contractuelles ayant existé entre lui-même d'une part et les Ballets de Monte-Carlo d'autre part en un contrat de travail à durée indéterminée.

Il fait valoir en substance à cet effet :

• que le contrat initial qui lui a été consenti le 30 mars 1990, en qualité de « Corps de Ballet » à compter du 1er juin 1990 et jusqu'au 30 juin 1991 a été renouvelé à neuf reprises dans les conditions suivantes :

* à trois reprises en qualité de Corps de Ballet,

* à une reprise en qualité de Danseur deuxième rang,

* à cinq reprises en qualité d'artiste chorégraphique.

• que les contrats dont il a successivement bénéficié présentaient toutes les caractéristiques suivantes :

* identité d'employeur,

* qualification identique pour les quatre premiers engagements et les cinq derniers,

* durée identique,

* renouvellements multiples.

Qu'il convient dès lors d'en déduire que sa situation au sein des Ballets de Monte-Carlo depuis près de dix années présentait une permanence certaine.

Il soutient en second lieu que les griefs invoqués à son encontre ne peuvent être considérés comme une faute lourde, ce concept étant au demeurant inconnu du Droit monégasque, ni même comme un simple motif de rupture.

Il indique à cet effet que les attestations versées aux débats par son employeur pour caractériser l'intention malveillante et offensante à l'encontre de Monsieur M. qui lui est prêtée émane de trois collaborateurs salariés des Ballets de Monte-Carlo, lesquels se trouvent toujours unis à cette Association par un lien de subordination.

Qu'il résulte au contraire des témoignages versés par ses soins aux débats, émanant de salariés qui ont depuis quitté la Compagnie, d'une part qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les ordres du Directeur, se montrant au contraire attentif aux corrections qui lui étaient demandées et à l'ordre de quitter la scène qui lui était intimé et d'autre part qu'il n'a jamais manifesté une quelconque intention malveillante et offensante à l'égard de ce dernier, caractéristique d'une intention de nuire ; qu'enfin la prétendue attitude injurieuse et insolente, matérialisée en un geste consistant à placer un doigt dans sa bouche, ne saurait être sérieusement invoquée, ledit geste, de par sa subjectivité, n'ayant été au demeurant ni remarqué ni interprété par certaines des personnes présentes.

Prétendant enfin n'avoir pas bénéficié de la part du Directeur de la Compagnie des règles normales de courtoisie visées au règlement intérieur, il demande en définitive au Tribunal du travail de sanctionner la non-validité du motif de rupture en lui allouant le bénéfice des indemnités de préavis, de congés payés sur le préavis, de congédiement et de licenciement, telles qu'elles ont été chiffrées dans sa requête introductive d'instance et détaillées ci-dessus.

Estimant en outre qu'au regard des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles elle est intervenue, la rupture de son contrat de travail, qui s'est traduite avant la notification du licenciement lui-même par un renvoi de la scène pendant la répétition suivie d'une mise à pied à effet immédiat, revêt un caractère manifestement abusif, il souhaite que l'important préjudice moral et financier qu'il a subi soit réparé par l'allocation d'une somme de 98 113,08 F à titre de dommages et intérêts.

Il demande enfin au Tribunal du travail de considérer, dans l'hypothèse où ses contrats de travail successifs ne seraient pas requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que les griefs invoqués à son encontre, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave ou d'un juste motif, n'autorisaient pas l'employeur à rompre le contrat à durée déterminée avant son terme, et de sanctionner en conséquence l'illégitimité de cette rupture en lui allouant d'une part la somme de 75 765,90 F, représentant les salaires à échoir du 12 avril 2000 au 31 août 2000, terme du contrat, et d'autre part la somme de 98 113,08 F, représentant six mois de salaire moyen à titre de dommages et intérêts.

L'Association de Droit monégasque les Ballets de Monte-Carlo conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par J. B.

Soutenant en outre que la procédure engagée à son encontre revêt, au regard des circonstances de la cause, un caractère abusif et vexatoire, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de J. B. au paiement de la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts.

Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants :

* Sur la demande de requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée :

* J. B. a été engagé en vertu de contrats saisonniers correspondant à la nature de l'activité artistique des Ballets de Monte-Carlo,

* les modifications intervenues dans la qualification de J. B. (de sujet Corps de Ballet à artiste chorégraphique en passant par danseur deuxième rang) font en toutes hypothèses obstacle à la demande de requalification du contrat présentée par l'intéressé,

* en indiquant lui-même dans la lettre recommandée adressée le 23 février 1998 à son employeur qu'il ne renouvellerait pas son contrat pour la saison 1998/1999, J. B. a lui-même reconnu le caractère saisonnier de son contrat,

* les dispositions spécifiques du contrat de travail relatives aux congés annuels résultent du caractère saisonnier de l'activité et plus précisément des impératifs des tournées,

* à chaque nouveau contrat J. B. a dûment régularisé la demande d'autorisation présentée par son employeur au service de la Main-d'œuvre, aux fins de renouvellement.

* Sur les demandes relatives à la résiliation du contrat de travail :

* les faits dont J. B. s'est rendu coupable constituent, selon les dispositions des articles 18 et 20 du règlement intérieur, une faute disciplinaire grave, justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnités,

* la volonté délibérée de J. B. de ne pas suivre au cours de la répétition du 7 avril 2000 les directives du maître de ballet tout comme le geste déplacé envers le Directeur de la Compagnie revêtent un caractère de gravité exceptionnelle dans la mesure où ils ont à la veille de la première du spectacle, généré une grave tension au sein du Corps de Ballet, de nature à nuire à la réputation de la Compagnie, qui se produisait alors à l'étranger,

* les témoignages produits aux débats par J. B., qui d'une part ne concordent pas entre eux et d'autre part ont été rédigés pour l'un d'entre eux par une personne ne maîtrisant pas la langue française, doivent être écartés des débats,

* en l'état du comportement inadmissible et intolérable adopté par J. B., la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de l'intéressé revêt un caractère parfaitement légitime.

Sur ce :

1) Sur la demande de requalification du contrat :

Si le Tribunal peut certes déduire de la permanence d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises et qui a accompli pendant plusieurs années sans solution de continuité, le même travail au service du même employeur, qu'un contrat à durée indéterminée s'est en fait substitué au contrat originaire, force est de constater toutefois que ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce.

qu'il résulte en effet en premier lieu des pièces produites que la nature des fonctions confiées à J. B. a évolué au fil des contrats qui lui ont été successivement consentis.

qu'en effet ce dernier qui avait été embauché à l'origine en qualité de sujet Corps de Ballet, s'est vu par la suite confier les fonctions suivantes :

* Corps de Ballet (jusqu'au 30 juin 1994),

* danseur deuxième rang à compter du 1er septembre 1994,

* artiste chorégraphique du 1er septembre 1995 jusqu'à la rupture du dernier contrat.

qu'en outre la condition de continuité exigée par la Jurisprudence de la Cour de Révision (23 avril 1985 : G. c/ SBM) fait également défaut, dans la mesure où l'examen attentif des différents contrats conclus entre les parties fait ressortir :

1) qu'entre le 30 juin 1994, terme du contrat conclu le 1er juillet 1993 et le 1er septembre 1994, début du nouveau contrat conclu le même jour J. B. ne se trouvait pas au service des Ballets de Monte-Carlo,

2) qu'à la demande unilatérale de J. B. le terme du contrat de travail conclu le 26 août 1997 pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 1997 a été ramené, aux termes d'un avenant en date du 15 juin 1998, du 31 août au 16 août 1998 ; qu'ainsi, si J. B. qui n'a pas donné suite à son départ pour l'Amérique a certes conclu un nouveau contrat de travail le 1er septembre 1998 avec les Ballets de Monte-Carlo pour une durée d'une année, ce dernier n'était lié par aucun engagement envers cette Compagnie au cours de la période du 16 au 31 août 1998.

qu'enfin les conditions financières octroyées à J. B. se sont substantiellement modifiées, ce dernier, qui bénéficiait aux termes du contrat conclu le 26 août 1997 d'un salaire mensuel brut hors ancienneté s'élevant à 14 516,00 F, ayant vu dans le nouveau contrat conclu le 1er septembre 1998 le montant de sa rémunération de base ramenée à la somme de 12 278,00 F.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions, nonobstant le nombre des contrats conclus entre les parties (neuf) et la durée totale durant laquelle J. B. est demeuré au service des Ballets de Monte-Carlo (dix années), de faire droit à la demande de requalification.

2) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans le cas de faute grave ou de force majeure.

Il apparaît, à la lecture de la lettre de notification de la rupture en date du 10 avril 2000, que les griefs retenus par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo sont les suivants :

• refus d'obéissance,

• injure publique.

Il appartient donc au Tribunal du travail de rechercher si ces griefs sont avérés et dans l'affirmative d'apprécier s'ils constituent la faute grave, ou à tout le moins, les dispositions du règlement intérieur relatifs à la qualification de la faute ne s'imposant pas au juge, s'ils peuvent être considérés comme un juste motif de rupture.

Il est constant qu'un incident ayant opposé Monsieur C. M., Directeur de la Compagnie, à J. B. s'est produit le 8 avril 2000 sur la scène du théâtre de Reggio Emilia, pendant une répétition du Ballet Roméo et Juliette, alors que la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo se trouvait en tournée en Italie.

Pour connaître le déroulement précis de ces faits et rechercher si les fautes reprochées à J. B. sont bien caractérisées en l'espèce, le Tribunal du travail dispose d'une part de trois attestations produites par l'employeur émanant de G. L. B. et M. B., tous deux maîtres de Ballet au sein de la Compagnie ainsi que de Madame L., Assistante de Direction Artistique et d'autre part de trois témoignages produits par le salarié émanant de Messieurs et Mesdames C., J. et D., anciens salariés de l'Association les Ballets de Monte-Carlo, ayant tous aujourd'hui quitté la Compagnie.

Si les trois témoins ayant délivré des attestations à l'employeur sont certes unis à ce dernier par un lien de subordination, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour ôter toute valeur probante aux témoignages versés aux débats.

Le Tribunal ne pouvant toutefois faire totalement abstraction des incidents d'une telle situation, il y a lieu de les prendre en compte avec prudence et circonspection.

De même, à partir du moment où il ressort de la deuxième attestation émanant de Monsieur C. et des pièces qui y sont annexées que ce dernier possède une connaissance du français courant suffisamment bonne pour avoir personnellement rédigé le premier témoignage qu'il a établi le 21 juillet 2000, rien ne permet d'affirmer que les trois attestations versées aux débats par le salarié constituent des témoignages de complaisance.

Si la thèse de la blessure préalable de J. B. suite à une mauvaise réception, soutenue par seulement deux témoins sur six (V. J. qui se trouvait sur le plateau n'en fait aucunement état) ne peut être accréditée par le Tribunal, il résulte en revanche de l'analyse de ces six témoignages, concordants entre eux sur la réalité matérielle des faits, même si la forme de la narration apparaît nullement plus édulcorée dans la version rapportée au soutien des intérêts de l'employeur, que J. B., après avoir fait preuve d'une mauvaise volonté avérée lors des répétitions, a adopté à l'égard du Directeur de la Compagnie un comportement déplacé voire même injurieux.

Qu'en effet, afin vraisemblablement de manifester de façon imagée le dégoût que lui inspirait le Directeur des Ballets ou à tout le moins la chorégraphie imaginée par ce dernier, J. B. (cf. attestations C. ; B. ; L. ;L.), a cru devoir placer deux doigts dans sa bouche, comme s'il allait vomir.

Ce geste, compte tenu de son caractère public d'une part, et de la qualité de la personne à laquelle il était destiné d'autre part, s'analyse à tout le moins en un juste motif, autorisant la rupture avant terme d'un contrat de travail à durée déterminée.

La résiliation anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo et J. B. ne revêtant dans ces conditions aucun caractère abusif, ce dernier ne saurait prétendre ni au paiement des salaires restant à échoir jusqu'au terme du contrat ni à l'allocation de dommages et intérêts.

Il ne pourra dès lors qu'être débouté de l'intégralité des prétentions.

3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

En contestant devant le Tribunal du travail la légitimité de la rupture de son contrat de travail, J. B. a fait usage du droit reconnu à tout salarié en Principauté de Monaco par la loi n° 446 du 16 mai 1946.

Le caractère abusif de cette action en justice n'étant nullement démontré, l'Association des Ballets de Monte-Carlo doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal du travail, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.

Dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée successivement conclus entre J. B. et l'Association de Droit monégasque, « Les Ballets de Monte-Carlo » en un contrat à durée indéterminée.

Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre l'Association de Droit monégasque, « Les Ballets de Monte-Carlo » et J. B. repose à tout le moins sur un juste motif.

Déboute en conséquence J. B. de l'intégralité de ses prétentions.

Déclare recevable mais non fondée la demande en dommages et intérêts formée par l'Association de Droit monégasque, « Les Ballets de Monte-Carlo ».

Composition

Mme Coulet-Castoldi, juge de paix, prés. ; MM. Frateschi, Poggi, membres patrons ; Mme Pelazza et M. Prevosto, membres salariés ; Mme Pasquier-Cuilla, Léandri, av. déf.

Note

NOTE : Ce jugement est devenu définitif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6047
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

Contrats de travail ; Professions - général


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Les Ballets de Monte-Carlo

Références :

article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2002-02-28;6047 ?

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