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28/09/2000 | MONACO | N°6483

Monaco | Tribunal du travail, 28 septembre 2000, l CA née SC c/ la SAM Société des bains de mer


Abstract

Requête en interprétation d'un jugement rendu par le Tribunal du travail - Principe général du droit permettant au juge d'interpréter sa propre décision passée en force de chose jugée - Appel- Irrecevabilité de la demande en interprétation

Résumé

Une femme de chambre ayant démissionné de son emploi, Cette démission a été requalifiée en licenciement fondé sur un motif valable. Une indemnité de départ en retraite avait été versée par l'employeur à la salariée en application d'un accord du 11 mai 1971. La question se posait de savoir si cett

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Abstract

Requête en interprétation d'un jugement rendu par le Tribunal du travail - Principe général du droit permettant au juge d'interpréter sa propre décision passée en force de chose jugée - Appel- Irrecevabilité de la demande en interprétation

Résumé

Une femme de chambre ayant démissionné de son emploi, Cette démission a été requalifiée en licenciement fondé sur un motif valable. Une indemnité de départ en retraite avait été versée par l'employeur à la salariée en application d'un accord du 11 mai 1971. La question se posait de savoir si cette indemnité devait être ou non défalquée du montant de l'indemnité de congédiement au paiement de laquelle l'employeur avait été condamné. C'était l'objet d'une requête conjointe en interprétation devant le tribunal du travail.

Si le tribunal estime, malgré le silence du Code de procédure civile monégasque, que les cours et tribunaux peuvent, en vertu d'un principe général du droit, interpréter leurs propres décisions lorsqu'elles sont obscures ou ambiguës, les juges du premier degré ne peuvent cependant interpréter une décision que si celle-ci possède la force de chose jugée.

En l'espèce, appel a été interjeté du jugement à interpréter et il apparait en outre que le tribunal de première instance (juridiction d'appel du tribunal du travail) est précisément saisi de cette même question du cumul ou non des indemnités de départ en retraite et de congédiement.

L'effet dévolutif de l'appel entraîne le rejet de la requête.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du Tribunal du travail en date du 18 novembre 1999 ;

Vu la requête aux fins d'interprétation déposée par Maître William CARUCHET, avocat au barreau de Nice, en date du 18 mai 2000 ;

Vu la requête aux fins d'interprétation déposée par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, en date du 19 mai 2000 ;

Vu l'appel et assignation « Parte in qua » interjeté par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date du 25 avril 2000 ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée le 5 mai 1980 par la SAM S.B.M. en qualité de femme de chambre, l SC épouse CA a démissionné de son emploi le 4 février 1998 ;

Par jugement en date du 18 novembre 1999, le Tribunal du travail a requalifié cette démission en un licenciement, dit que ce licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur un motif valable et qu'il ne présentait en outre aucun caractère abusif, déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été soumise au préliminaire de conciliation, la demande d'indemnité de préavis et condamné enfin la SAM S.B.M. à verser à l CA les sommes suivantes :

* 25.213,48 F, à titre d'indemnité de congédiement,

* 629,38 F brut, au titre du treizième mois.

Aux termes d'une requête conjointe présentée le 19 mai 2000, l CA d'une part et la SAM S.B.M. d'autre part ont saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir interpréter le dispositif de la décision susvisée, afin de voir dire si l'indemnité de départ à la retraite servie par la S.B.M. à l CA, en application des dispositions de l'accord du 11 mai 1971 doit, ou non être défalquée du montant de l'indemnité de congédiement, au paiement de laquelle l'employeur a été condamné ;

SUR CE,

Si le Code de procédure civile monégasque ne comporte certes aucune disposition à ce sujet, il est constant, toutefois, que les cours et tribunaux, en vertu d'un principe général du Droit peuvent interpréter leurs décisions lorsqu'elles présentent des parties obscures ou ambiguës, le pouvoir ainsi reconnu au Juge permettant d'éviter que les parties commettent des erreurs dans l'exécution et de prévenir des recours qui ne proviendraient que de l'obscurité du jugement ;

À l'instar des dispositions de l'article 438 du Code de procédure civile n'autorisant la voie extraordinaire de la rétractation qu'à l'égard des « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée » (Tribunal de Première Instance du 21 mai 1992 CO c/ SCI SA), il est communément admis que les juges du premier degré ne peuvent interpréter une décision que si celle-ci possède la force de chose jugée ;

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que la S.B.M. a interjeté appel « in parte qua » du jugement rendu le 18 novembre 1999 par le Tribunal du travail ;

Il apparaît en outre à la lecture de l'acte d'appel signifié le 25 avril 2000 à Liane CA par la S.B.M. que le Tribunal de Première Instance se trouve précisément saisi du point de savoir si l'indemnité de départ à la retraite versée à l CA peut ou non se cumuler avec l'indemnité de congédiement allouée à cette dernière par le Tribunal du travail ;

Compte tenu de l'effet dévolutif de cet appel, la requête conjointe soumise au Tribunal du travail conjointement par les parties n'est pas recevable et ne pourra dès lors qu'être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,

Constate que le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le Tribunal du travail a été frappé d'appel le 25 avril 2000 et que la difficulté soumise par la voie de la requête en interprétation au Tribunal du travail a été posée, dans les mêmes termes, au Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel ;

Déclare en conséquence irrecevable la requête conjointe aux fins d'interprétation déposée le 19 mai 2000 par les parties ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6483
Date de la décision : 28/09/2000

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : l CA née SC
Défendeurs : la SAM Société des bains de mer

Références :

Code de procédure civile
article 438 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2000-09-28;6483 ?

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