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04/05/2000 | MONACO | N°614142

Monaco | Tribunal du travail, 4 mai 2000, p BA c/ la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO


Abstract

Licenciement justifié d'un concierge dont l'aide-concierge avec qui il partage la loge est en arrêt de travail

Clause d'indivisibilité

Rédaction maladroite mais suffisamment claire

Indemnités de congédiement et dommages intérêts (non)

Indemnité dite de 5 % monégasque due pour chaque élément de rémunération

Résumé

Une clause dite d'indivisibilité, si elle est suffisamment claire, constitue un motif valable du licenciement de l'un en cas de rupture du contrat de l'autre.

Un concierge est licencié sur le fondement

d'une clause d'indivisibilité figurant dans son contrat et celui de son épouse embauchée en même temps que lui, p...

Abstract

Licenciement justifié d'un concierge dont l'aide-concierge avec qui il partage la loge est en arrêt de travail

Clause d'indivisibilité

Rédaction maladroite mais suffisamment claire

Indemnités de congédiement et dommages intérêts (non)

Indemnité dite de 5 % monégasque due pour chaque élément de rémunération

Résumé

Une clause dite d'indivisibilité, si elle est suffisamment claire, constitue un motif valable du licenciement de l'un en cas de rupture du contrat de l'autre.

Un concierge est licencié sur le fondement d'une clause d'indivisibilité figurant dans son contrat et celui de son épouse embauchée en même temps que lui, partageant la même loge et se trouvant en arrêt de travail depuis 22 mois. Il demande le paiement d'une indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement abusif, d'heures supplémentaires et la prime monégasque de 5 %.

Le Tribunal du travail décide que la clause figurant au contrat, suivant laquelle « En cas de démission ou licenciement de Mme.., la rupture du contrat deviendra définitive également pour Mr… », bien que peu adroite dans sa rédaction, traduit cependant de façon claire la commune intention des parties de rendre indivisible le contrat de travail. Des éléments de fait renforcent d'ailleurs cette analyse : contrats respectifs du même jour, clause d'indivisibilité identique, liste en annexe répertoriant les tâches respectives.

Le couple de concierge partageant la même loge et le surcoût financier du recours à une entreprise extérieure étant avéré, le licenciement repose sur un motif valable et a été mis en œuvre sans précipitation blâmable. Aucune indemnité de licenciement ne peut être exigée, des dommages intérêts ne sont pas dus. La prime dite « de poubelles » compense suffisamment le surcroit de travail généré par la tâche de sortie et de rentrée des containers. En revanche, l'indemnité de 5% est due sur les salaires te accessoires de salaires mais non sur l'indemnité de congédiement.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 19 juin 1998 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 7 juillet 1998 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p BA, en date du 25 mars 1999 ;

Vu la note en délibéré en date du 27 mars 2000 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO, en date du 24 juin 1999 ;

Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur p BA, et Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO, en leurs plaidoiries et conclusions ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

p BA est entré au service de la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO le 1er juillet 1995 en qualité de concierge du Palais MIAMI, selon contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1995 ;

Il a été licencié, par lettre du 7 octobre 1997, pour le motif suivant :

« À effet du 1er juillet 1995 la Société LES GRANDS » IMMEUBLES DE MONTE CARLO a embauché votre compagne, « Madame ME en qualité d'aide concierge, en vertu d'un » contrat lié au votre, commençant à même date pour le poste de « concierge.

» Depuis le 1er janvier 1996, suite à un accident du travail, « Madame ME a interrompu l'exécution de son contrat » de travail.

« Depuis cette date, afin d'assurer le nettoyage des parties » communes de l'immeuble nous avons dû faire appel à une société « extérieure dont le coût est supérieur au salaire de Madame ME.

» Madame ME ne pouvant toujours pas reprendre son « emploi après vingt et un mois d'absence, afin de mettre fin au » surcoût du remplacement nous procédons ce jour à la rupture « de son contrat de travail, conformément aux dispositions de » l'article 16 de la loi n° 729.

« Le contrat vous liant à la société LES GRANDS IMMEUBLES » DE MONTE CARLO comportant une clause d'indivisibilité de « votre poste avec celui de Madame ME, la rupture du » contrat de votre compagne, pour les raisons énoncées ci-« dessus, entraîne la rupture de votre contrat de travail. » ;

Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 juillet 1998, p BA a attrait la Société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

* 35.000,00 F, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 15.000,00 F, à titre de rappel de salaires (prime monégasque de 5 %),

* 5.000,00 F, au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,

* 5.349,90 F, à titre d'indemnité de licenciement,

* 100.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;

À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée le 9 mars 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 4 mai 2000 ;

p BA expose en premier lieu que parmi les attributions qui lui avaient été précisément assignées par son contrat de travail, figurait la tâche de sortir et rentrer chaque jour les containers selon le passage des bennes ;

Soutenant que cette prestation ne pouvait jamais s'effectuer pendant les heures de travail contractuellement définies et qu'il a en conséquence effectué chaque jour, y compris pendant les week-ends, une heure de travail supplémentaire, il réclame à ce titre un rappel de salaires s'élevant au total à la somme de 39.542,42 F, et se décomposant ainsi :

– Heures supplémentaires 34.384,72 F

– Indemnité de 5 % monégasque sur les heures supplémentaires 1.719,23 F

– Indemnité congés payés sur les heures supplémentaires 3.438,47 F

Soit un total de 39.542,42 F

Il fait valoir par ailleurs que la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONACO n'a pas majoré le salaire qui lui était servi ainsi que les accessoires de celui-ci de l'indemnité monégasque de 5 % prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 739, et sollicite en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de la somme totale de 14.032,86 F, se décomposant ainsi :

– Indemnité monégasque sur le salaire lui-même soit 9.947,46 F

– Indemnité monégasque sur les autres postes de rémunération (prime de poubelles - 13e mois - congés payés - indemnité de congédiement) soit2.809,09 F

Congés payés y afférents 1.275,71 F

Soit un total de 14.032,86 F

Prétendant en outre que son licenciement est dépourvu de motif valable dans la mesure où :

– la clause stipulée à l'article 5 de son contrat de travail ne peut être considérée comme une clause d'indivisibilité, claire et non équivoque,

– la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO ne justifie pas en toute hypothèse s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, il réclame l'allocation à son profit de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845, soit une somme de 5.349,90 F ;

Il estime en dernier lieu que son congédiement, qui n'est prévu par aucune disposition légale, est nécessairement abusif ; qu'au regard de l'importance du préjudice tant matériel que moral qu'il a subi, la somme de 100.000,00 F, demandée dans sa requête introductive d'instance, n'est nullement exagérée ;

La société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;

Elle fait valoir à cet effet :

– que si les termes employés dans le contrat de travail de p BA ne sont certes pas très adroits, le lien d'interdépendance établi toutefois sans équivoque par les parties elles-mêmes entre la situation de ce dernier d'une part et celle de sa compagne d'autre part, tous deux occupant la même loge, constitue une cause de licenciement, lequel repose dès lors sur un motif valable,

– que si l'article 3 du contrat de travail définit bien des horaires précis, ceux-ci peuvent toutefois, conformément à l'article 4, faire l'objet d'adaptation ultérieures, « en cas de modifications techniques ou d'organisation » ; qu'il appartenait en conséquence à p BA, qui disposait d'une certaine latitude dans l'organisation de ses tâches, d'adapter son emploi du temps en tenant compte des contraintes particulières qui lui étaient imposées pour la collecte des ordures par le service de la Société Monégasque d'Assainissement,

– que le salaire de p BA, en tenant compte de la prime de poubelle qui lui a été versée et de l'avantage logement dont il bénéficiait, ayant toujours été supérieur au minima en vigueur dans la région économique voisine, celui-ci ne peut prétendre à aucune somme au titre de l'indemnité monégasque de 5 % ;

Les débats lors de l'audience ayant révélé qu'une partie des documents dont la société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONACO se prévalait n'avait pas été régulièrement communiquée à p BA, le Tribunal, après qu'il ait été procédé sur le champ à la communication des pièces manquantes, a autorisé le conseil du demandeur à présenter, le cas échéant, ses observations sous forme d'une note en délibéré au plus tard le 31 mars 2000 ;

Aux termes de la note qu'il a déposé à cet effet le 27 mars 2000, p BA soutient que ces divers documents démontrent que la société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO était en mesure, sans même subir de surcoût financier, de maintenir son contrat de travail ;

SUR QUOI,

1) Sur le licenciement

Le contrat de travail de p BA stipule expressément en son article 5 « qu'en cas de démission ou de licenciement de Madame ME z, la rupture du contrat deviendra définitive également pour p BA » ;

Si cette formulation n'est certes, comme le reconnaît l'employeur dans ses conclusions, pas très adroite, il n'en demeure pas moins que cette clause traduit, de façon claire et non équivoque, la commune intention des parties de rendre indivisible les contrats de travail consentis au concierge d'une part et à l'aide concierge d'autre part ;

Cette analyse se trouve au surplus renforcée par les éléments suivants :

– les deux contrats de travail respectivement consentis à p BA d'une part et à Madame ME d'autre part sont datés du même jour soit du 26 septembre 1995,

– chaque contrat comporte, en son article 5, la même clause d'indivisibilité,

– la liste des tâches à accomplir annexée à chacun des contrats de travail comprend à la fois le travail imparti au concierge et celui dévolu à l'aide concierge ;

Dès lors par ailleurs d'une part que le couple de concierges partageait la même loge, mise à leur disposition au titre des avantages en nature et d'autre part que les pièces versées aux débats démontrent que le recours, pour effectuer les tâches antérieurement dévolues à Madame ME, à une entreprise de nettoyage occasionnait bien un surcoût financier pour la copropriété (cf. Devis Azurtech prévoyant pour trois passages par semaine à raison de quatre heures chacun un prix hors taxes de 5.200,00 F par mois), la société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONACO justifie bien de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de maintenir le contrat de travail de p BA ;

Le licenciement de ce dernier est donc intervenu pour un motif valable ;

Au regard des circonstances qui l'ont entouré et notamment :

– du laps de temps qui s'est écoulé entre l'accident du travail de Madame ME, (1er janvier 1996) et la notification de la rupture (le 7 octobre 1997),

– du délai de préavis accordé à p BA (trois mois), soit un délai supérieur à celui stipulé au contrat de travail (deux mois), ce licenciement ne revêt en outre aucun caractère abusif ;

p BA ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts qu'il revendique ;

2) Sur les demandes à caractère salarial

a) Indemnité de 5 % monégasque

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984 que chaque élément de rémunération doit indivisément :

1) être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice ou à défaut dans le département des Alpes Maritimes,

2) se voir appliquer la majoration de 5 % monégasque ;

p BA justifie par les pièces qu'il verse aux débats (bulletins de paie extrait de la convention collective Nationale Française du 11 décembre 1979 étendue par arrêté du 15 avril 1981) que son salaire mensuel, déduction faite de l'avantage logement et de la prime poubelle qui n'ont pas, compte tenu de leur fondement à être pris en considération, correspondait très exactement au salaire minimum pratiqué à Nice pour une durée de travail équivalente ;

Il est donc en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité de 5 % sur les éléments de rémunération suivants :

– le salaire lui-même, soit une somme de 9.947,46 F pour la période de juillet 1995 à janvier 1998,

– le 13e mois (prévu par l'article 22 de la convention collective susvisée dans sa rédaction résultant de l'avenant 34-1 du 7 septembre 1995 étendu par arrêté du 30 novembre 1995) soit une somme de 15.365,12 F x 5 % = 768,25 F,

– les indemnités compensatrices de congés payés soit 5 % de 6.306,66 F + 8.116,10 = 721,13 F,

– les heures supplémentaires (y compris celles rémunérées au moyen de la prime « poubelle ») soit 5 % de 8.885,85 F = 444,29 F ;

Il n'y a pas lieu en revanche d'appliquer la majoration de 5 % sur l'indemnité de congédiement servie à p BA dès lors que cette indemnité, qui puise sa source dans la rupture du contrat, n'est pas un élément de la rémunération du travail au sens des articles 1 et 5 de la loi n° 739 ;

La SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO sera donc en définitive condamnée à payer à p BA la somme de 11.881,13 F à titre de rappel de salaires, outre 1.188,11 F au titre des congés payés y afférents ;

b) Heures supplémentaires

Dès lors que l'obligation du concierge se limitait en soirée à sortir les containers sur le trottoir devant l'immeuble et à les rentrer après le passage des bennes, le nettoyage du local poubelles pouvant parfaitement être effectué à un autre moment de la journée, le surcroît de travail généré par cette tâche, qui représentait au maximum ½ heure de travail par jour, a été justement compensé par l'allocation au profit de p BA, à compter du 1er octobre 1995, d'une indemnité spécifique dite « prime poubelle » de 600 F, dont ce dernier n'a au demeurant jusqu'à l'introduction de la présente procédure jamais contesté le montant ;

Les pièces produites par p BA n'établissant pas que la collecte des déchets ménagers ait été effectuée en soirée antérieurement au 1er octobre 1995, ce dernier ne peut dans ces conditions prétendre à aucune somme, à titre d'heures supplémentaires ;

La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent jugement n'étant assortie d'aucune justification particulière, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Les parties succombant toutes deux pour partie dans leurs prétentions, il convient d'ordonner le partage des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré ;

Dit que le licenciement de Monsieur p BA est intervenu pour un motif valable ;

Dit en outre qu'il ne présente pas de caractère abusif ;

Déboute en conséquence Monsieur p BA de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;

Condamne la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO à payer à Monsieur p BA la somme de :

* 11.881,13 Francs, (onze mille huit cent quatre-vingt-un francs et treize centimes), à titre de rappel de salaires,

outre

* 1.188,11 Francs, (mille cent quatre-vingt-huit francs et onze centimes), représentant les congés payés y afférents,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1998, date de la convocation en conciliation ;

Dit n'y avoir lieu à assortir le présent jugement du bénéfice de l'exécution provisoire ;

Déboute Monsieur p BA du surplus de ses prétentions ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 614142
Date de la décision : 04/05/2000

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : p BA
Défendeurs : la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO

Références :

arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984
articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2000-05-04;614142 ?

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