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20/01/2000 | MONACO | N°6453

Monaco | Tribunal du travail, 20 janvier 2000, j. SB. c/ a. BO.


Abstract

Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences

Résumé

Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés.

Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, ce qui est a

ccepté par la défenderesse qui sollicite toutefois un jugement consacrant ce désistement. ...

Abstract

Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences

Résumé

Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés.

Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, ce qui est accepté par la défenderesse qui sollicite toutefois un jugement consacrant ce désistement. Le tribunal du Travail ordonne la radiation du rôle des affaires en cours. L'affaire est toutefois remise au rôle à la demande de la dame BO. pour voir constater le désistement d'instance. Le demandeur originaire soutient que son désistement d'instance ayant été accepté par celle-ci, elle ne peut émettre une exigence nouvelle en exigeant un désistement d'instance et d'action.

Le Tribunal du Travail rappelle que la radiation du rôle des affaires en cours est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement sauf péremption. La juridiction saisie décide que le désistement du demandeur aussitôt accepté par la défenderesse a produit un effet extinctif de l'instance dès la rencontre des volontés. La dame BO ne pouvait donc demander ultérieurement que le sieur SB. se désiste de son instance et de son action. Au surplus, en droit du travail, compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le simple désistement d'instance interdit au demandeur d'introduire de nouvelles demandes qui ne seraient pas nées postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Le Tribunal déclare le désistement d'instance parfait avec toutes conséquences de droit.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 21 décembre 1998 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 26 janvier 1999 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. SB., en date du 1er juillet 1999 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de Madame a. BO., en date des 1er juillet 1999 et 4 novembre 1999 ;

Ouï Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Monsieur j. SB., et Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Madame a. BO., en leurs plaidoiries et conclusions ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 25 janvier 1999, Monsieur j. SB., a attrait, Madame a. BO. son ancienne salariée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'une part d'obtenir des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail et d'autre part de voir fixer une astreinte, dont le montant était laissé à l'appréciation de la juridiction saisie ;

Par conclusions en date du 1er juillet 1999, Monsieur j. SB. a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désistait de l'instance engagé à l'encontre de Madame a. BO., précisant en outre dans une correspondance adressée le 29 juin 1999 au Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail qu'il ne s'opposait pas à ce qu'un jugement constatant ce désistement d'instance soit rendu ;

Madame a. BO., aux termes de ses écritures en date du 1er juillet 1999, a indiqué pour sa part qu'elle acceptait le principe de ce désistement, mais sollicitait toutefois un jugement d'expédient le consacrant judiciairement ;

En cet état l'affaire a été examinée le 8 juillet 1999 par le Tribunal du Travail qui par simple mention au dossier, a ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours ;

Suite à la demande en ce sens formée le 8 octobre 1999 par le conseil de Madame a. BO., l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l'audience du 21 octobre 1999, contradictoirement reportée jusqu'au 2 décembre 1999, pour vous constater le désistement d'instance de Monsieur j. SB. ;

À l'audience, Monsieur j. SB. a tout d'abord soutenu que la radiation prononcée le 8 juillet 1999 ayant éteint l'instance, l'affaire ne pouvait être remise au rôle ;

Il a fait valoir à cet effet que la remise en cause de cet usage, en vigueur devant les juridictions monégasques depuis de nombreuses années, permettrait le rappel de toutes les affaires rayées n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de désistement d'instance ;

Il a par ailleurs souligné subsidiairement que le désistement exprimé dans ses conclusions du 1er juillet 1999 étant un simple désistement d'instance expressément accepté en ces termes par Madame a. BO., celle-ci ne pouvait maintenant émettre une condition nouvelle en exigeant que le demandeur se désiste à la fois de son instance et de son action ;

Se prévalant pour sa part de la légèreté procédurale dont à fait preuve Monsieur j. SB. en réclamant des dommages et intérêts sans en chiffrer le montant et en attendant cinq mois pour finalement indiquer qu'il se désistait de ses demandes, Madame a. BO. sollicite du Tribunal du Travail qu'il constate le désistement d'instance et d'action du demandeur, faute de quoi elle se réserve le droit de conclure au fond et de réclamer de justes dommages et intérêts ;

Elle souhaite en outre que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Monsieur j. SB. ;

SUR QUOI,

Si le désistement emporte certes, en application des dispositions de l'article 412 du Code de Procédure Civile, extinction de l'instance, les choses étant remises en l'état ou elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande, il n'en va pas de même de la radiation ;

La radiation du rôle des affaires en cours, qui est en effet une simple mesure d'administration judiciaire, sans portée en elle-même, laisse au contraire persister l'instance, laquelle peut-être reprise ultérieurement, à moins que la péremption de l'article 405 du code précité ne soit acquise ;

Dès lors et contrairement à ce que soutient à tort le demandeur la radiation prenant la forme d'une simple mention au dossier prononcée le 8 juillet 1999 par le Tribunal du Travail ne faisait nullement obstacle à ce que l'affaire soit rétablie le 11 octobre 1999 à la demande de l'une des parties, le délai d'un an prévu par le texte susvisé n'étant pas écoulé ;

Il est constant, pour le surplus, que par conclusions en date du 1er juillet 1999, Monsieur j. SB. a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désistait de l'instance engagée à l'encontre de Madame a. BO. ;

Que cette dernière, par conclusions du même jour, en a expressément accepté le principe ;

Ce désistement du demandeur, aussitôt accepté par la défenderesse, a produit immédiatement et dès la rencontre de volonté des parties, son effet extinctif ;

Madame a. BO. ne pouvait donc valablement dans ses écritures du 4 novembre 1999 émettre une condition nouvelle en exigeant désormais que Monsieur j. SB. se désiste à la fois de son instance et de son action, étant observé, en toutes hypothèses, qu'en droit du travail, compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le simple désistement d'instance interdit au demandeur d'introduire de nouvelles demandes, qui ne seraient pas nées postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;

Il convient en conséquence de donner acte à Monsieur j. SB. de ce qu'il s'est désisté le 1er juillet 1999 de l'instance qu'il a introduite le 18 décembre 1998 à l'encontre de Madame a. BO., à cette dernière qu'elle a accepté le même jour ce désistement, de déclarer ledit désistement parfait et de dire qu'il produira les effets énumérés par l'article 412 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré ;

Donne acte à Monsieur j. SB. de ce qu'il s'est désisté de façon expresse le 1er juillet 1999 de l'instance qu'il avait introduite le 18 décembre 1998 à l'encontre de Madame a. BO. ;

Donne acte à Madame a. BO. de ce qu'elle a accepté ce désistement ;

Déclare en conséquence ledit désistement d'instance parfait avec toutes ses conséquences de droit ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur j. SB.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6453
Date de la décision : 20/01/2000

Analyses

Contrats de travail ; Procédures spécifiques ; Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : j. SB.
Défendeurs : a. BO.

Références :

article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 412 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2000-01-20;6453 ?

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